Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09071 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU2P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2023010922
APPELANTE
S.A.R.L. AGRI-TRANS SERVICES, RCS de Vienne sous le n°814 435 103, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc CASSÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1865
INTIMEE
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°304 505 050, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2022, la société Solutions Finance a consenti à la société Top Agri-Services, désormais dénommée Agri-Trans Services, un contrat de location, pour une durée irrévocable de 7 ans, portant sur un tracteur de marque Fendt 933, Vario Gen 6 (n° de série : WAM 95823H00F01376).
Les loyers, d'un montant de 48.400 euros HT, étaient payables annuellement par prélèvements automatiques, à compter du 18 mars 2022 et jusqu'au 18 mars 2028.
La société Solutions Finance a cédé ledit matériel à la société Siemens Lease Services, ainsi que les droits et obligations du contrat de location.
La société Siemens Lease Services a mis en demeure la société Agri-Trans Services, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, de lui régler un loyer impayé. Elle a entendu mettre en 'uvre la clause résolutoire par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023, par laquelle elle sollicitait le règlement de l'intégralité des sommes dues et la restitution du matériel.
Par exploit du 08 février 2023, la société Siemens Lease Services a fait assigner la société Agri-Trans Services devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société Solutions Finance, aux droits de laquelle vient la société Siemens Lease Services, et la société Top Agri-Services désormais dénommée Agri-Trans Services le 4 février 2022 ;
- condamner la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services une somme provisionnelle de 455.691,64 euros arrêtée au 17 janvier 2023 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1,5% par mois) depuis cette date et jusqu'au jour du parfait paiement ;
- ordonner à la société Agri-Trans Services de restituer à la société Siemens Lease Services le matériel suivant :
'un tracteur Fendt 933 Vario Gen 6 (n° de série : WAM 95823HO0F01376)', sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- rappeler que la société Siemens Lease Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve, et au besoin avec l'assistance de la force publique en application des articles R 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services une indemnité provisionnelle d'utiIisation de 159,12 euros par jour (58.080 / 365) à compter du 17 janvier 2023 jusqu'au jour de la restitution ;
- condamner la défenderesse à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1.800 euros
- condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 19 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société Solutions Finance, aux droits de laquelle vient la société Siemens Lease Services, et la société Top Agri-Services désormais dénommée Agri-Trans Services, le 4 février 2022 ;
- condamné la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services les sommes provisionnelles suivantes :
116.160 euros au titre des deux loyers impayés ;
10.000 euros au titre de la pénalité de 10 % ;
40 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement ;
300 euros au titre des frais de dossier payables avec le 1er loyer ;
8.135,64 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel ;
290.400 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
- ordonné à la société Agri-Trans Services de restituer à la société Siemens Lease Services le tracteur Fendt 933 Gen 6 (n° de série : WAM 95823H00F01376) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant un délai de 30 jours ;
- dit ne pas se réserver la liquidation de l'astreinte qui restera de la compétence du juge de l'exécution ;
- dit que la société Siemens Lease Services est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu'il se trouve, en application des articles R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services une indemnité provisionnelle d'utilisation de 159,12 euros par jour (58.080 / 365) à compter du 17 janvier 2023 jusqu'au jour de la restitution ;
- condamné la défenderesse à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de délais de paiement sollicitée par la société Agri-Trans Services ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
- condamné en outre la société Agri-Trans Services aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 17 mai 2023, la société Agri-Trans Services a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 juillet 2023, la société Agri-Trans Services demande à la cour de :
- déclarer la société Agri-Trans Services recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2023 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- juger que l'appréciation des clauses et conditions d'un contrat de location excède la compétence du juge des référés ;
- débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes, fins et prétentions en référés, compte tenu de l'existence de multiples contestations sérieuses, le litige devant nécessairement se résoudre devant le juge du fond ;
A titre subsidiaire :
- juger que la créance au titre de la première année de loyer n'est pas fondée en son quantum ;
- débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes, fins et prétentions en référés, compte tenu de l'existence de multiples contestations sérieuses, le litige devant nécessairement se résoudre devant le juge du fond ;
- débouter la société Siemens Lease Services de ses plus amples demandes, fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- échelonner, dans la limite de deux années, les sommes dues par la société Agri-Trans Services à la société Siemens Lease Services ;
- débouter la société Siemens Lease Services de ses plus amples demandes,
fins et prétentions ;
En toute hypothèse :
- condamner la société Siemens Lease Services au paiement, au profit de la société Agri-Trans Services d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Siemens Lease Services aux entiers dépens de l'instance.
Elle expose notamment que :
- les demandes de la société Siemens Lease Services se heurtent à des contestations sérieuses en ce que le contrat signé entre les parties renferme une 'double' clause pénale, ce qui nécessite une interprétation qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, et en ce que cette double clause pénale présente un caractère manifestement excessif, et disproportionné,
- subsidiairement, la provision devra être limitée aux demandes formulées au titre de la première année de loyers restant à régler, soit du 18 mars 2022 au 18 mars 2023,
- à titre infiniment subsidiaire, elle rencontre des difficultés économiques, qui justifient que lui soient accordés des délais de paiement de 24 mois.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, la société Siemens Lease Services demande à la cour de :
- juger n'y avoir lieu à statuer en référé ;
- confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance dont appel ;
- rejeter toutes les demandes de la société Agri-Trans Services ;
- condamner la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 2.000 euros supplémentaires aux titres des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société Agri-Trans Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose notamment que :
- une décision au fond a été rendue le 18 octobre 2023, de sorte que les demandes formulées dans la présente procédure se heurtent à l'autorité de chose jugée,
- à titre subsidiaire, les stipulations contractuelles, en ce compris la pénalité de 10 %, et les intérêts de retard au taux contractuel, ont lieu d'être appliquées, sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de procéder à une appréciation qui excéderait ses pouvoirs,
- il n'existe aucune contestation sérieuse quant au quantum du loyer impayé,
- les pièces produites à l'appui de la demande de délais de paiement ne laissent pas apparaître les difficultés financières invoquées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE,
L'article 480 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 de ce code.
La juridiction des référés, dont la décision n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 488 alinéa 1er du code de procédure civile, ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge du fond.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. assemblée plénière., 13 mars 2009, n°'08-16.033).
Il s'ensuit que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été jugé entre-temps par le juge du fond.
En l'occurrence, le tribunal de commerce de Paris a, par le jugement du 18 octobre 2023 :
- débouté la société Siemens Lease Services de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location à la date du 17 janvier 2023,
- condamné la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services le montant de 36.485, 21 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 et capitalisation desdits intérêts,
- condamné la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services le montant de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 19.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- condamné la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Agri-Trans Services aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104, 31 euros dont 17,17 euros de TVA.
Étant précisé que la société Agri-Trans Services avait formulé une demande subsidiaire de délais de paiement, qui a été rejetée par le tribunal, étant précisé aussi que le tracteur, objet du contrat a été restitué à la société Siemens Lease Services, de sorte qu'aucune demande de ce chef n'a été formulée devant le tribunal, force est de constater que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de ce jugement ainsi rendu, le juge des référés, puis la cour statuant en qualité de juge des référés n'ayant été saisis d'aucune demande qui n'aurait pas été tranchée au fond.
Il en résulte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée, en ce qu'il n'y a plus lieu à référé, en cause d'appel, par l'effet de l'évolution du litige induit par ledit jugement du 18 octobre 2023 sur l'ensemble des prétentions des parties.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement apprécié par le premier juge.
La société Agri-Trans Services succombant en son appel sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société Siemens Lease Services une somme de 2.000 euros de l'appel au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l'évolution du litige,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des parties,
Condamne la société Agri-Trans Services aux dépens d'appel,
Condamne la société Agri-Trans Services à payer à la société Siemens Lease Services une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE