Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A. [4]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU CINQ JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03193 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEL6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AMIENS DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [R] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
APPELANTE
ET
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et assistée de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 3 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en vue d'obtenir la suspension de la mesure d'expulsion engagée par la Société [4] ([4]) contre Mme [T], déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 28 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a dit n'y avoir lieu à ordonner la suspension de la mesure d'expulsion.
Le jugement a été notifié à Mme [T] le 1er juin 2021, qui en a relevé appel le 4 juin 2021.
A l'audience, Mme [T] n'a pas comparu. La [4], représentée par son conseil, a indiqué que l'appel était sans objet, Mme [T] ayant quitté les lieux le 23 mai 2022.
SUR CE, LA COUR :
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes, avec la faculté d'être assistée ou représentée par un avocat ou une personne habilitée. L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
En l'absence de comparution de l'appelante, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
En outre, Mme [T] a restitué le logement le logement le 23 mai 2022, de sorte que l'appel est devenu sans objet.
Le jugement sera donc confirmé et il sera constaté que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Constate que l'appel est devenu sans objet,
- Laisse les dépens d'appel à la charge de [U] [T].
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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