Texte intégral
N°RG 24/03753 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUSS
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 13 Décembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [P] [O], interprète assermenté en languearabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 01 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [L] [T] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.
Par décision du 15 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 17 février 2024, ordonnance du 16 mars 2024 confirmée en appel le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [T] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 15 avril 2024, confirmée en appel le 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [T] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 29 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 avril 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 mai 2024 à 16 heures 09, [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
[L] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2024 à 10 heures 00.
[L] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [T] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 72 jours et que ce n'est pas possible que le consulat puisse donner le laissez-passer dans le peu de jours qui restent. Il est fatigué et voudrait sa liberté pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [L] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [L] [T] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 15 février 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [T] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- [L] [T] a fait l'objet d'une reconnaissance SCCOPOL le 21 juin 2023 ;
- le 19 février 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;
- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 04 et 22 mars 2024 ainsi que les 09, 15 et 23 avril 2024 ;
- le comportement de [L] [T] représente une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire et qu'il a été signalisé à trois reprises ;
Attendu que M. [T] a été condamné le 1er décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, notamment, à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans pour des faits de détention de stupéfiants, rébellion et violences sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ; que le fait d'être frappé par une juridiction pénale d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans toujours en cours, caractérise la menace pour l'ordre public ainsi qu'il avait déjà été relevé lors de la précédente prolongation de la mesure ;
Que surtout les diligences justifiées par la préfecture qui a transmis aux autorités consulaires algériennes tous les documents nécessaires à la délivrance du laissez-passer pour l'intéressé qui a déjà été identifié dans le cadre de la coopération internationale policière, conduisent à retenir que l'exécution de la mesure d'éloignement de [L] [T] dans le cadre de la dernière prolongation exceptionnelle demeure une perspective raisonnable
Attendu que les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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