Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01516 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3FS
Jugement du 11 Mai 2021
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 12 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 13 Janvier 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005096 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Samy KHANKAN, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Association L'[3] agissant en la personne de son Président et représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice ROUMESTANT, substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71210286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Juin 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat dit d'hébergement du 6 août 2020, l'association [3] (l'association) a mis à la disposition de M. [R] [P] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant une «participation financière» de 80 euros. Ce contrat stipulait notamment que la fin de l'hébergement était liée à l'évolution de la situation personnelle de M. [P].
Le 28 août 2020, M. [P] a conclu avec la société Soclova un contrat de location soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et portant sur un logement conventionné. C'est ainsi que par une lettre du 4 septembre 2020, l'association a notifié à M. [P] la fin de sa prise en charge ainsi que celle de son contrat d'hébergement. Faisant valoir que l'intéressé n'avait malgré cela pas quitté les lieux, elle l'a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, par acte d'huissier de justice du 2 février 2021.
Par jugement du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a :
Jugé que le contrat d'hébergement avait pris fin le 4 septembre 2020 ;
Ordonné en conséquence à M. [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;
Dit, qu'à défaut, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, l'association pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef ;
Condamné M. [P] à verser à l'association une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 80 euros, et ce, à compter du 4 septembre 2020 et jusqu'à la libération définitive des lieux ;
Condamné M. [P] aux dépens, ne comprenant pas le coût de la sommation de quitter les lieux du 23 décembre 2020, et à verser à l'association la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 25 août 2021.
Le 9 mars 2023, le greffe a adressé aux parties un avis de fixation visant les articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2023, M. [P] demande à la cour :
D'infirmer le jugement ;
De rejeter l'ensemble des demandes de l'association ;
De condamner celle-ci aux dépens et à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient que :
Il entend invoquer la fraude au nom légal. L'État vole secrètement à chacun de ses administrés son nom légal, ou plus précisément sa personnalité juridique. En tant qu'être humain, il ne reconnaît pas sa personnalité juridique et la déclare comme frauduleuse. [P] n'est qu'un surnom qu'on lui donne, il se prénomme [R]. En tant qu'être humain, aucun contrat n'a été passé entre l'État français et lui pour qu'une quelconque autorité soit exercée sur lui. [R] [P] est une personne fictive qui lui a été imposée par le biais de son acte de naissance. L'État a pris la propriété de son nom sans son consentement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, l'association demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [P] aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association soutient que :
L'argumentation de M. [P] ne porte en aucune façon sur les éléments du dossier, la motivation du jugement rendu et l'argumentation qu'elle-même avait exposée dans son assignation.
MOTIVATION
Pour juger que le contrat d'hébergement avait pris fin et ordonner l'expulsion de M. [P] tout en le condamnant au versement d'une indemnité d'occupation, le premier juge s'est fondé sur l'article 5 du contrat, relatif à sa résiliation et qui stipule :
« La fin de l'hébergement reste liée à l'évolution de la situation personnelle. Le ménage ayant obtenu et accepté l'orientation proposé par le SIAO, ou obtenu un logement. [sic]
La fin de prise en charge sera signifiée par le service PASSERELLE, et/ou votre référent social, et/ou la direction de l'association.
Cette décision mettra fin à l'hébergement. »
Le premier juge a ainsi constaté que ces conditions étaient satisfaites dès lors que M. [P] disposait depuis le 1er septembre 2020 d'un logement autonome après avoir conclu un bail d'habitation avec la société Soclova, qu'il avait bénéficié dans ce cadre de l'aide du Fonds de solidarité pour le logement, et que la fin du contrat d'hébergement lui avait été notifiée le 4 septembre 2020 par la remise en main propre d'une lettre signée par un responsable de l'association.
Ces motifs, par lesquels le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties et que la cour approuve, ne sont pas remis utilement en cause par les moyens que M. [P] invoque.
Le jugement sera donc entièrement confirmé.
M. [P] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront quant à elle rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [P] aux dépens de la procédure d'appel ;
Rejette les demandes faites par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE, empêchée
F.GNAKALE Y. WOLFF
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