Texte intégral
N° RG 22/01949 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDGD
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 mai 2022 à l'égard de M. [O] [W], né le 09 Septembre 2000 à Oujda (Maroc);
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 à 11 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [O] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 juin 2022 à 11 heures 05 jusqu'au 11 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 juin 2022 à 18 heures 39 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [P], représentant le préfet du Calvados, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [W] a été placé en rétention administrative le 12 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 14 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 16 mai suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 juin 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [W] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de perspectives d'éloignement : il n'a pas reconnu par les autorités tunisiennes et marocaines et, si le consulat d'Algérie l'a reçu pour un entretien le 31 mai 2022, il indique dans un document adressé au préfet qu'il aurait refusé de collaborer mais il ajoute aussi avoir saisi les autorités algériennes compétentes, pour M. [W], ce document 'est hautement suspect' : le consulat d'Algérie ne collabore pas avec l'administration française et une réponse est improbable. Il en résulte que la privation de liberté sera totalement inutile, tout comme l'attente d'une hypothétique réponse du consulat algérien et que la rétention est détournée de son but et devient uniquement punitive.
A l'audience, le conseil de M. [W] développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Le courrier envoyé par les autorités algériennes est un courrier 'standard' dilatoire, pour faire patienter les autorités françaises, celles-ci avaient transmis toutes les pièces pour que M. [W] puisse être reconnu (empreintes ..), en réalité, les autorités algériennes ne répondent jamais.
M. [O] [W] affirme être marocain. Il ajoute que c'est la troisième fois qu'il va en rétention, mais il n'est pas éloigné, il n'a ni passeport, ni document d'identité, son père est décédé et personne de son pays ne peut lui envoyer de document.
Le préfet du Calvados, par observations écrites du 13 juin 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, il s'en remet au contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du '14 mai 2022" prolongeant la rétention administrative de M. [W] et conclut au rejet de l'appel interjeté par ce dernier. A l'audience, le représentant du préfet note que M. [W] a donné plusieurs nationalités pour retarder son éloignement. Rien ne dit que les autorités algériennes ne vont pas répondre pendant le temps de la rétention.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [W] n'a pas respecté les mesures dont il a fait l'objet : mesure d'éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne le 23 octobre 2019, arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet de la Seine-Maritime, le 09 octobre 2021, décision portant assignation à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante cinq jours prise le 25 février 2022. Il a été placé en rétention administrative le 12 mai 2022.
M. [W] a fait l'objet d'un passage à la borne Eurodac le 16 février 2022, il est apparu qu'il avait sollicité l'asile en Allemagne en septembre 2018. Le 17 février, la préfecture a saisi les autorités allemandes, elles ont refusé la reprise en charge le 21 février 2022.
Les autorités marocaines et tunisiennes n'ayant pas reconnu M. [W], les autorités algériennes ont été saisies le 12 mai, lors du placement en rétention, (un de ses alias le dit algérien), il a été auditionné le 24 mai 2022 au local de rétention de [Localité 1] par les autorités algériennes, celles-ci ont été relancées pour connaître les suites réservées à son dossier les 31 mai et 07juin 2022. Par fax réceptionné le 10 juin 2022, les autorités algériennes ont indiqué que l'intéressé a refusé de coopérer mais qu'elles avaient néanmoins saisi les autorités algériennes compétentes d'une demande d'identification. Rien ne permet de mettre en doute la sincérité de ce courrier.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies. S'agissant d'une deuxième demande de prolongation de la rétention administrative, il apparaît prématuré de statuer que les perspectives d'éloignement le concernant sont inexistantes d'autant que M. [W] a été reçu par les autorités consulaires, que les vols vers l'Algérie ont repris.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Juin 2022 à 11 heures 10.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment