Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00838 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZUS
Jugement du 22 Février 2021
Juge des contentieux de la protection de Saumur
n° d'inscription au RG de première instance 20/01119
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [O] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21050, et Me Olivier GAN, avocat plaidant au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11] (49)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier S4921086
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 27 juin 2005 par Me [S] [X], Notaire à [Localité 8] (49), Mme [K] [Z] a fait l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8] (49).
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2017, Mme [Z] a donné à bail à Mme [O] [V] épouse [P] ce logement moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Suivant courrier recommandé en date du 6 février 2020, Mme [Z] a notifié un congé aux fins de vente à effet au 1er septembre 2020.
Malgré une lettre recommandée en date du 24 août 2020 de Mme [Z] et une convocation adressée par huissier de justice, le 21 septembre 2020 à Mme [P], pour effectuer un état des lieux de sortie avec remise des clefs, celui-ci n'a pas pu être réalisé.
Le 29 septembre 2020, Mme [Z] faisait dresser par huissier de justice un procès-verbal de difficulté pour constater l'impossibilité d'établir un état des lieux de sortie, Mme [P] n'entendant pas quitter les lieux en raison du congé considéré par elle comme invalide.
Dans ce contexte et face à l'échec d'une résolution amiable du litige par un conciliateur de justice saisi par Mme [Z], cette dernière assignait, le 26 novembre 2020, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Saumur, Mme [P] aux fins de voir principalement déclarer valable le congé litigieux et ordonner en conséquence son expulsion, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur devant lequel Mme [P] n'a pas comparu, a :
- déclaré valable le congé pour vendre délivré par la bailleresse le 6 février 2020 et réceptionné par la locataire le 8 février 2020 et dit que celui-ci doit produire ses pleins effets,
- constaté en conséquence la qualité d'occupant sans droit ni titre de Mme [O] [V] épouse [P] du logement donné à bail depuis le 1er septembre 2020,
- ordonné, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Mme [O] [V] épouse [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 6] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [O] [V] épouse [P] depuis le 1er septembre 2020 au montant du dernier loyer tel qu'il aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, soit 650 euros par mois,
- condamné Mme [O] [V] épouse [P] au paiement de celle-ci jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Mme [O] [V] épouse [P] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 307 euros au titre des charges récupérables correspondant aux taxes d'ordures ménagères pour les années 2018, 2019 et 2020,
- condamné Mme [O] [V] épouse [P] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] [V] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit,
- dit que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, à M. le sous-préfet de [Localité 11], en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2021, Mme [O] [V] épouse [P] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance rendue le 23 juin 2021, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande formée par Mme [P] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2021.
Le 28 février 2022, les parties ont été régulièrement avisées de la fixation du dossier selon la procédure à bref délai en application des dispositions expressément visées des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- 8 novembre 2022 pour Mme [P]
- 12 octobre 2022 pour Mme [Z]
qui peuvent se résumer comme suit.
Mme [P] demande à la cour de :
- la recevoir et la déclarer fondée en son appel,
- rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et à défaut ordonner la réouverture des débats,
- débouter Mme [K] [Z] de toutes ses demandes additionnelles,
- condamner Mme [K] [Z] à payer la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie avec en sus une pénalité de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du départ effectif en application de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a validé le congé, prononcé son expulsion avec le concours de la force publique,
- a fixé une indemnité d'occupation et l'a condamnée au paiement de celle-ci,
- a dit que le jugement sera transmis par les soins du greffe à M. le sous-préfet de [Localité 11],
- a statué sur le sort des meubles au regard de l'article L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, au visa des articles 1110 du code civil alinéa 2 et 1190 in fine du code civil, ensemble l'article 15 II de la loi de 1989 :
- juger que la mention 'logement' employée dans le congé s'entend au sens du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 de la seule habitation avec chauffage, sanitaire et WC et en conséquence, juger que le bailleur a entendu ne mettre en vente que le logement 'partie habitation' et non la totalité du bien donné à bail,
- juger, à titre subsidiaire, que la cave ne fait pas partie de l'offre d'acquisition contenue dans le congé,
- juger que les mentions 'conditions de droit' et 'conditions ordinaires' employées dans le congé rendent celui-ci nul à défaut d'en avoir énoncé le contenu exact,
- juger que le prix de vente n'est pas fixé de manière lisible et expresse,
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et prononcer la nullité du congé,
- à défaut, déclarer sans effet ledit congé et débouter Mme [K] [Z] de toute demande afférente à la résiliation du bail fondé sur ledit congé pour vendre,
- vu les faits nouveaux en appel liés à l'expulsion forcée :
- la juger fondée à reprendre possession de son ancien immeuble,
- condamner Mme [K] [Z] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à lui remettre les clefs du local et à lui délivrer un local vide de tout meuble et occupant,
- juger que l'astreinte commencera à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger que la remise des clefs et la prise de possession devront faire l'objet d'un écrit signé des parties,
- condamner Mme [K] [Z] à lui payer la somme de 6 925,52 euros pour les préjudices liés au déménagement et au réaménagement et ce, avec intérêts légaux à compter de la demande et capitalisation,
- condamner Mme [K] [Z] à lui payer :
- à compter d'avril 2022 jusqu'à la reprise effective des lieux loués par Mme [K] [Z] : 40 euros TTC par mois pour le box
- à compter d'avril 2022 jusqu'à la reprise effective des lieux loués par Mme [K] [Z] : 35 euros par mois pour le surcoût de loyer
- condamner Mme [K] [Z] à payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, le stress et les pertes de temps,
- dire n'y avoir lieu, en équité, à une somme de 500 euros d'article 700 du code de procédure civile en première instance au profit de Mme [K] [Z],
- débouter Mme [K] [Z] de toutes ses demandes en appel,
- condamner Mme [K] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel (y inclus le commandement de quitter les lieux et les actes d'expulsion) ainsi qu'au paiement de la somme de 4 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que le congé délivré par la bailleresse encourt la nullité puisqu'une partie du prix de vente proposé est illisible, qu'il n'est fait mention que du seul logement à l'exclusion du jardin clôturé, des dépendances et de la cave, que les conditions de la vente ne sont pas détaillées. Elle ajoute qu'il n'existe aucun élément venant corroborer le prix de vente ni établir que, depuis la délivrance du congé, le bien a été mis en vente. À cet égard, elle estime que le congé a été délivré frauduleusement dans la mesure où le logement serait actuellement reloué. À l'appui de ses demandes additionnelles liées à son expulsion des lieux poursuivie par l'intimée en cours de procédure, elle indique avoir exposé des dépenses liées à son déménagement et réaménagement et se prévaut d'un préjudice moral en lien avec les conséquences de son départ des lieux loués. L'appelante revendique également sa réintégration dans le logement qu'elle occupait précédemment. En réponse aux demandes nouvelles formées par l'intimée, elle conteste être redevable d'une quelconque somme au titre des réparations locatives, n'étant responsable d'aucun désordre. Enfin, l'appelante estime qu'elle est fondée à obtenir la restitution du dépôt de garantie, l'intimée ne pouvant le retenir en compensation de créances qui ne sont pas établies.
Mme [K] [Z] demande à la cour, au visa de l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, de :
- à titre principal :
- la juger recevable et fondée en sa demande,
- juger le congé délivré le 8 février 2020 valide et qu'il produira ses effets,
- confirmer en tous points les dispositions du jugement prononcé le 22 février 2021,
- y ajoutant, condamner Mme [O] [V] épouse [P] à lui verser les sommes suivantes:
- 1 125 euros au titre des frais de désherbage selon devis du 25 janvier 2022,
- 1 135,00 euros au titre des frais de remise en état du terrain et nettoyage du bassin selon devis du 25 janvier 2022,
- 285 euros au titre de la taille des thuyas et tonte selon devis du 25 janvier 2022,
- 121 euros de frais d'entretien de chaudière selon devis du 21 janvier 2022,
- 114,95 euros de frais de ramonage selon devis de l'entreprise Anjou ramonage,
- 113 euros au titre des ordures ménagères de 2021,
- débouter Mme [O] [V] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] [V] épouse [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [V] épouse [P] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire, ordonner en tant que besoin la compensation des sommes dues entre elle et Mme [O] [V] épouse [P].
À l'appui de ses demandes, l'intimée se prévaut du respect des conditions légales de forme et de fond pour le congé pour vendre qu'elle a fait délivrer à l'appelante. Elle relève que les motifs de nullité soulevés par cette dernière ne sont pas avérés. Ainsi, elle affirme que le prix de vente est parfaitement déterminé puisque tout à fait lisible, que le bien, objet de l'offre de vente et tel que décrit dans le bail concernait bien la partie habitation, le jardin et ses dépendances. Elle ajoute que les conditions complètes de la vente ont été précisées, avec la référence au possible recours à un prêt pour la locataire qui serait candidate à l'achat. En tout état de cause, l'intimée souligne que l'appelante n'invoque aucun grief justifiant la nullité du congé et ce d'autant qu'elle n'a jamais émis le souhait de se porter acquéreur du bien. L'intimée met en exergue les difficultés rencontrées pour mettre en vente son bien du fait de l'attitude de la locataire faisant obstruction jusqu'à son départ des lieux. À titre subsidiaire et en réponse aux demandes additionnelles adverses, Mme [Z] relève que l'appelante justifie avoir trouvé un nouveau logement avant la signification du procès-verbal d'expulsion de sorte que son départ était volontaire et qu'elle ne peut ainsi arguer d'un quelconque préjudice du fait d'une expulsion. L'intimée réclame enfin la condamnation de l'appelante à l'indemniser au titre des réparations locatives qui s'imposent au regard de l'état des lieux de sortie.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 conformément à l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe aux parties le 28 février 2022.
Suivant conclusions signifiées le 22 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,
- à titre principal :
- la juger recevable et fondée en sa demande,
- juger le congé délivré le 8 février 2020 valide et qu'il produira ses effets,
- confirmer en tous points les dispositions du Jugement prononcé le 22 février 2021,
- y ajoutant, condamner Mme [O] [V] épouse [P] à lui verser les sommes suivantes :
- 1 125 euros au titre des frais de désherbage selon devis du 25 janvier 2022,
- 1 135,00 euros au titre des frais de remise en état du terrain et nettoyage du bassin selon devis du 25 janvier 2022,
- 285 euros au titre de la taille des thuyas et tonte selon devis du 25 janvier 2022,
- 121 euros de frais d'entretien de chaudière selon devis du 21 janvier 2022,
- 114,95 euros de frais de ramonage selon devis de l'entreprise Anjou ramonage,
- 113 euros au titre des ordures ménagères de 2021,
- débouter Mme [O] [V] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [O] [V] épouse [P] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [O] [V] épouse [P] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire :
- rejeter des débats les dernières écritures du 8 novembre 2022 de Mme [P],
- ordonner en tant que besoin la compensation des sommes dues entre elle et Mme [O] [V] épouse [P].
À l'appui de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, l'intimée relève que l'appelante a sollicité cette même révocation suivant conclusions signifiées à 17h30 la veille de l'ordonnance de clôture. Elle fait valoir que dans le respect du contradictoire, elle sera ainsi en mesure de faire valoir ses observations sur la demande nouvelle de restitution du dépôt de garantie formée par Mme [P]. A cet égard, elle s'oppose à cette restitution, faisant état d'une créance au titre des indemnités d'occupation dues par l'appelante qui a laissé entreposés ses meubles, pendant près de deux mois, après son départ des lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est admis que des conclusions sont irrecevables lorsqu'elles ont été transmises le jour de l'ordonnance de clôture, mais également la veille, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée à l'avance.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, il apparaît que l'appelante a transmis ses dernières conclusions le 8 novembre 2022, soit la veille de la clôture de l'instruction, en réponse à des conclusions transmises par l'intimée, le 12 octobre 2022. Aux termes de ces conclusions, l'appelante a formalisé une demande nouvelle tendant à condamner l'intimée à la restitution du dépôt de garantie ainsi qu'au paiement d'une pénalité de retard.
Or, dès lors que la date de clôture de l'instruction a été communiquée le 28 février 2022, par un avis du greffe et que le logement litigieux a été repris le 22 octobre 2021, les conclusions transmises par Mme [P] la veille de l'ordonnance de clôture doivent être considérées comme tardives.
L'intimée a conclu le 22 novembre 2022 pour répondre aux conclusions de l'appelante, s'agissant de cette demande nouvelle.
Les parties ne s'opposent pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin que leurs dernières conclusions soient prises en compte par la cour.
Dans ces conditions, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture au jour des débats, l'affaire étant en état d'être jugée.
II- Sur la validité du congé pour vendre
Selon l'article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant (...).
En vertu du II de cet article, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de location est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation (...).
- sur la détermination du prix
Le premier juge a relevé que Mme [Z] avait délivré un congé avec offre de vente au prix de 155 000 euros.
Ce montant figure de manière manuscrite en lettres sur le courrier recommandé daté du 6 février 2020, adressé par la bailleresse à la locataire.
Si une légère surcharge d'écriture apparaît sur les deux premières lettres du mot 'cinq', celui-ci n'en reste pas moins parfaitement lisible, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante.
C'est donc sans avoir besoin de recourir à l'interprétation que le premier juge a vérifié la mention relative au prix projeté et le fait que le locataire n'ait pu se méprendre sur le prix du bien offert à la vente.
L'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du congé de ce chef.
- sur la détermination de l'objet de la vente
La nullité de l'acte est encourue lorsque les imprécisions qui l'affectent ne permettent pas au preneur de déterminer avec certitude si le bien proposé à la vente correspond effectivement au logement loué.
En l'espèce, le congé pour vendre porte les mentions suivantes : 'Je (...) vous informe que votre bail arrive à échéance le 1er septembre 2020. A son terme, je ne souhaite pas le reconduire. En effet, je désire récupérer mon bien pour le mettre en vente. Le logement sera vendu au prix de cent cinquante cinq mille euros (...).'
L'appelante ne peut valablement soutenir l'existence d'une ambiguïté ou incertitude sur la chose vendue puisque l'offre de vente contenue dans le congé porte sur l'immeuble concerné par le contrat de location signé entre les parties. Celui-ci comprend une description détaillée du bien loué en son paragraphe II. A Consistance du logement : 'localisation du logement : [Adresse 7] ; type d'habitat : individuel ; régime juridique de l'immeuble (mono propriété ou copropriété) : mono ; surface habitable : 120 m² ; nombre de pièces principales : 5 ; le cas échéant, autres parties du logement : jardin, dépendances (...)' et en son paragraphe II. C Désignation des locaux et équipements accessoires de l'immeuble à usage privatif du locataire : cave.
Il résulte de cette description que le bien n'est pas situé dans un immeuble en copropriété et qu'il n'y a aucun doute sur le rattachement du jardin et des dépendances à la maison d'habitation, qui constituent d'ailleurs un seul lot, ainsi qu'établi par la production aux débats de l'acte de propriété en date du 27 juin 2005 mais également du plan cadastral. La cave fait partie quant à elle des lieux loués, en tant que local accessoire au logement. Son omission dans le congé n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte, dès lors que la locataire avait une parfaite connaissance de la consistance du bien pour l'occuper depuis deux ans et demi au jour de la délivrance du congé.
En outre, la cour rappelle que les dispositions susvisées n'exigent pas que la consistance du bien soit expressément mentionnée dans le congé, dès lors qu'il se réfère au bien loué et que celui-ci est suffisamment décrit au bail. Ainsi, le terme générique 'logement' employé par la bailleresse dans le congé -au demeurant terme précisément mentionné à l'article 15 II susvisé- désigne bien l'ensemble du bien loué.
Il s'ensuit que l'appelante ne pouvait se tromper sur la consistance du bien offert à l'achat, qui correspond à celui qu'elle loue et qui comprend ainsi, sans confusion possible, le jardin et les dépendances dont la cave.
La demande de nullité du congé pour ce motif sera également rejetée.
- sur les conditions complètes de la vente
Le congé litigieux précise que 'le logement sera vendu au prix de cent cinquante cinq mille euros aux conditions ordinaires et de droit. Le présent congé vous permet d'être prioritaire si l'offre de vente vous intéresse. Vous avez un délai de deux mois pour fournir votre réponse. Si vous avez besoin d'un prêt pour financer votre projet, l'article 15 de la loi du 21 juillet 1994 vous autorise à bénéficier de quatre mois.'
La référence aux 'conditions ordinaires et de droit en pareille matière' suffit à répondre aux exigences légales dès lors que sont précisés le prix et les modalités possibles de paiement du prix, à savoir au moyen du recours à un prêt.
C'est donc en vain que l'appelante fait reproche au congé de renvoyer de manière laconique à ces conditions de vente, étant suffisamment éclairée sur celles-ci en cas d'exercice, par elle, de son droit de préemption.
Ce moyen, tiré de l'imprécision des conditions de vente, sera, en conséquence, rejeté.
- sur le prix et la mise en vente
Il résulte de l'attestation en date du 4 mai 2021 de Mme [M], mandataire immobilier, que cette dernière a été mandatée par l'intimée, après la délivrance du congé, pour la mise en vente du bien et s'est heurtée au refus de la locataire, ne pouvant mettre en oeuvre ses missions, tant avant l'échéance du bail fixée au 31 août 2020 que postérieurement. En tout état de cause, l'intimée justifie devant la cour de la vente de son bien intervenue le 5 septembre 2022.
Aussi, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'intimée établit que le congé était animé d'une véritable volonté de vendre, la preuve d'une fraude n'étant aucunement rapportée.
Par ailleurs, l'appelante qui déplore l'absence d'élément venant corroborer le prix de vente sans toutefois faire valoir un prix de vente proposé qui serait excessif, ne produit aucune pièce de nature à établir que le prix du bien offert à la vente serait excessif pour être dissuasif.
Enfin et surtout, force est de constater que Mme [P] n'a jamais entendu user de son droit de priorité sur le bien, même en formulant des contre-propositions.
Du tout, il en résulte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a validé le congé pour vente, constaté la résiliation du bail à la date du 1er septembre 2020 et la qualité d'occupante sans droit ni titre de Mme [P] depuis cette date, ordonné son expulsion, à défaut de départ volontaire des lieux et l'a condamnée à une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros par mois correspondant au montant du dernier loyer et ce, jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris sera complété en ce que l'appelante sera déboutée de sa demande de nullité du congé.
III- Sur les demandes de réintégration et d'indemnisation formées par Mme [P]
Il résulte des pièces produites devant la cour que l'intimée a mis en oeuvre la procédure d'expulsion en exécution du jugement entrepris, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'expulsion par huissier de justice, le 22 octobre 2021. Les écritures respectives des parties établissent que Mme [P] avait quitté les lieux la veille de son expulsion, laissant néanmoins ses meubles entreposés dans les lieux jusqu'au 23 décembre 2021.
En premier lieu, l'appelante ne peut demander sa réintégration dans les lieux précédemment loués puisqu'au bénéfice des développements qui précèdent, elle est déchue de son droit au maintien dans le logement appartenant à Mme [Z]. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
En second lieu, l'appelante sollicite le remboursement des dépenses liées à son déménagement et réaménagement, au surcoût de son nouveau loyer, au surcoût généré par le préavis de trois mois, soit une somme totale de 6 925, 52 euros. Elle demande également le paiement par l'intimée, à compter du mois d'avril 2022 et jusqu'à sa réintégration dans les lieux précédemment occupés, des sommes mensuelles de 40 euros pour la location du box où est entreposée une partie de ses effets mobiliers et 35 euros pour le surcoût de loyer.
L'appelante demande également une indemnisation de son préjudice moral, lié au stress et aux pertes de temps, à hauteur de 3 500 euros.
Au regard de la solution retenue par la cour quant à la validité du congé, l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes tendant à être indemnisée de ses préjudices matériels et moral qu'elle aurait subis du fait de son obligation de quitter le logement loué.
IV - Sur la demande en paiement au titre des charges récupérables
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil, les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le premier juge a condamné Mme [P] à payer à Mme [Z] la somme totale de 307 euros au titre des charges récupérables et correspondant à la taxe d'ordures ménagères pour les années 2018, 2019 et 2020.
L'intimée justifie des sommes acquittées par elle pour la taxe d'ordures ménagères des années 2018 (104 euros), 2019 (106 euros) et 2020 (107 euros), au titre des charges susceptibles d'être récupérées.
L'appelante ne développe aucun moyen sur ce chef du jugement entrepris et dont elle demande pourtant l'infirmation. Aucun élément ne justifiant de remettre en cause la condamnation mise à sa charge par le premier juge, ce point sera confirmé.
Par ailleurs, l'intimée justifie, devant la cour, s'être acquittée de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2021 à hauteur de 113 euros. L'appelante sera condamnée au paiement de cette somme complémentaire, au titre des charges récupérables.
V- Sur la restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en substance s'agissant des modalités de restitution du dépôt de garantie : Il est restitué dans un délai maximum d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite , le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
L'article 7 de la même loi prévoit que le locataire est obligé : d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L'article 1732 du code civil prévoit également que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Le contrat de location signé par les parties le 31 août 2017 prévoyait un dépôt de garantie de 650 euros correspondant à un mois de loyer.
Il est constant que ce dépôt de garantie n'a pas été restitué par l'intimée.
Cette dernière s'estime fondée à le retenir intégralement dans la mesure où l'appelante qui a laissé entreposés ses meubles dans les lieux jusqu'au 23 décembre 2021, est redevable d'une indemnité d'occupation qu'elle chiffre à la somme de 1 111 euros du 1er novembre 2021 jusqu'au 23 décembre 2021. L'intimée ne fait cependant pas état d'une déduction du dépôt de garantie au titre des sommes dues par l'appelante, s'agissant des indemnités d'occupation, notamment au regard du décompte établi par Me [L], huissier de justice, le 13 octobre 2022.
Dans ces conditions, il convient d'examiner si l'appelante se trouve redevable de réparations locatives, comme soutenu par l'intimée, et de dire si le dépôt de garantie doit venir en déduction des sommes qui seraient ainsi dues.
A cet égard, un constat amiable d'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 31 août 2017. S'agissant du jardin, son état est décrit de manière sommaire puisqu'il est décrit comme 'bon'. N'est pas mentionnée l'existence d'un bassin.
Le 7 janvier 2022, Me [L], huissier de justice requis par Mme [Z], a dressé, en présence de cette dernière et de Mme [P], un procès-verbal de constat de sortie duquel il ressort notamment les éléments suivants s'agissant du jardin : 'La requérante m'indique que la cour est normalement gravillonnée. Je note que les gravillons sont recouverts d'herbe. La partie espaces verts est en herbe. La haie n'est pas taillée. Le jardin n'est pas entretenu. Je note la présence de dalles de puits. Présence d'un bassin au fond duquel je note des végétaux en décomposition dans une faible quantité d'eau.'
Si l'appelante conteste l'existence de ces désordres et le fait qu'ils lui soient imputables, la comparaison entre les états de lieux d'entrée et de sortie établit que le bien a été restitué dans un moins bon état d'entretien qu'il n'a été remis. L'appelante, qui entend dégager sa responsabilité, ne démontre pas que les désordres qui ne sont que la résultante d'un défaut d'entretien, ont eu lieu sans sa faute.
L'intimée produit, au soutien de sa demande en paiement au titre des réparations locatives, trois devis datés du 25 janvier 2022, établis par la société Actenso Chantier et portant sur les travaux suivants :
- l'arrachage du lierre sur les murs, le débroussaillage, le nettoyage du bassin (ramassage et évacuation en déchetterie) pour un prix de 1 135 euros,
- la taille d'arbustes, rosiers et désherbage manuel sur graviers (150 m²) avec ramassage et évacuation en déchetterie pour un prix de 1 125 euros,
- la taille de thuyas (sur deux côtés et en hauteur, sur 20 mètres de long) et tonte rapide de la pelouse (250 m²) avec ramassage et évacuation en déchetterie pour un prix de 285 euros.
Il apparaît que le coût de la remise en état sollicité par l'intimée pour la somme de 1 135 euros, correspondant à l'arrachage du lierre sur les murs, au débroussaillage et au nettoyage du bassin n'apparaît pas justifié, faute pour le constat des lieux de sortie de mentionner l'existence de lierre et de végétaux autres que les herbes sur graviers qui nécessiteraient un débroussaillage. Par ailleurs, aucune mention ne figure sur l'état du bassin dans l'état des lieux d'entrée et alors que l'appelante fait état d'un grillage à poule préexistant sur ce bassin. Il n'y a donc pas lieu de lui faire supporter une dépense de remise en état à ce titre.
Pour le reste et au regard des constatations susmentionnées de l'huissier, l'intimée est fondée à solliciter la somme de 1 410 euros (1 125 euros + 285 euros) au titre de la remise en état du jardin.
L'intimée sollicite également la prise en charge par l'appelante des frais d'entretien de la chaudière pour la somme de 121 euros, suivant devis du 21 janvier 2022 établi par la société ATCS et de ramonage de la cheminée pour la somme de 114,95 euros, suivant devis établi par Anjou Ramonages.
L'appelante ne justifiant pas avoir entretenu la chaudière et fait procéder au ramonage de la cheminée alors que cela ressortait expressément de ses obligations au titre du bail, elle sera tenue de supporter ces dépenses.
Au titre des réparations locatives, elle se trouve ainsi redevable de la somme de 1 645, 95 euros (1 410 euros + 121 euros + 114,95 euros).
Par ailleurs, le dépôt de garantie de 650 euros n'ayant pas été restitué dans le délai de deux mois suivant la libération des lieux conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu de condamner Mme [Z] à restituer cette somme à Mme [P]. Il n'y a pas lieu de faire application de la majoration de retard prévue par l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, comme sollicité par l'appelante, dès lors que cette dernière n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse lors du procès-verbal d'expulsion dressé le 22 octobre 2021.
Il convient, comme sollicité par l'intimée, d'opérer compensation entre les sommes dues de part et d'autre et de condamner ainsi Mme [P] à payer à Mme [Z] la somme de 995,95 euros (1 645,95 euros - 650 euros) au titre des réparations locatives.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] qui succombe en son appel devra supporter les dépens d'appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Mme [P] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022 et prononce la clôture au jour de l'audience des plaidoiries, soit le 5 décembre 2022,
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 22 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande de nullité du congé pour vendre qui lui a été délivré le 6 février 2020 par Mme [K] [Z],
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 113 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères pour l'année 2021,
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 995,95 euros au titre des réparations locatives, après compensation avec le dépôt de garantie,
DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande tendant à réintégrer le logement qui lui était loué par Mme [K] [Z],
DEBOUTE Mme [O] [P] de ses demandes tendant à être indemnisée de ses préjudices matériels et moral,
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [O] [P] de sa demande formée à l'encontre de Mme [K] [Z] au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme [O] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER