Texte intégral
ARRET
N° 1098
CPAM AISNE
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03642 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFHB - N° registre 1ère instance : 20/153
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN ( Pôle Social) EN DATE DU 01 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L' AISNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [R] [Z] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M [M] [G])
[Adresse 5]
[Localité 1]
Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 23 Février 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 25 février 2022
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, convoqué à l'audience par avis RPVA en date du 23 Février 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Saint-Quentin en date du 1er juin 2021 qui a :
- déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de prise en charge de la maladie de M. [M] [G] du 15 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [4],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne au paiement des dépens de l'instance,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à payer à la société [4] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement parvenue le10 juin 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
Vu l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021;
Vu la convocation des parties à l'audience du 6 septembre 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la cour de :
- dire qu'une exposition au risque chez un employeur antérieur ne saurait être sanctionnée par une inopposabilité conformément à la jurisprudence de la cour de cassation,
- dire que les conditions d'inéquité prévues par l'article 700 du code de procédure civile ne sont nullement remplies en l'espèce,
- par conséquent, infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 10 juin 2021,
Et rejugeant,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [G],
- débouter l'employeur de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [4] des fins de son recours.
La société [4], régulièrement convoquée à l'audience du 6 septembre 2022 n'a pas comparu, son conseil ayant adressé à la cour un courrier en date du 2 septembre 2022 pour justifier la non comparution de sa cliente.
Motifs:
M. [M] [G] employé en qualité de chauffeur poids-lourds par la société [4] depuis le 31 mars 1995 a établi, le 7 février 2019, une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du Docteur [N] [H] en date du 28 décembre 2018 faisant état d'un cancer bronchique avec exposition à l'amiante pendant 12 ans relevant du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, une enquête administrative a été diligentée par la caisse qui n'a pas permis de déterminer la réalisation des conditions tenant au délai d'exposition et à la liste limitative des travaux fixés au tableau n°30 bis.
Dans ces conditions, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 12 novembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3] Hauts de France a relevé que: ' Monsieur [G] [M], né en 1961, a exercé en tant que couleur-mouleur de 1978 à 1984 dans deux entreprises différentes. Il présente un cancer broncho-pulmonaire primitif en date du 08/10/2018. (...) Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate une exposition aux fibres d'amiante de 1978 à 1989 en raison de l'utilisation de gants en amiante et également compte tenu du secteur d'activité. Par ailleurs, les éléments iconographiques spécifiques témoignent de cette exposition. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle'.
L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles étant clair, précis et dépourvu de toute ambiguïté, la caisse estime que la cour ne pourra que constater qu'elle a notifié à la société [4] la décision résultant de l'avis de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'imposait à elle conformément à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 17 janvier 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d'un recours et à défaut de réponse, elle a saisi le 31 juillet 2020 la juridiction de sécurité sociale compétente devant laquelle elle a fait valoir que M. [M] [G] n'a jamais été exposé au risque prévu au tableau n°30 bis en sa qualité de chauffeur poids-lourds au sein de la société mais qu'il a été exposé à l'amiante chez ses employeurs précédents se fondant sur l'avis du CRRMP.
Subsidiairement, la société [4] a fait valoir devant le tribunal que la CPAM n'apporte pas la preuve de la désignation de la maladie conforme au tableau n°30 bis dans la mesure ou le certificat médical vise un ' cancer bronchique' et alors que le tableau vise 'un cancer broncho-pulmonaire primitif'.
Or, le défaut d'imputabilité de la maladie professionnelle soutenu à titre principal par l'employeur, au motif que celle-ci n'a pas été contractée alors que l'assuré se trouvait à son service, est inopérant dans le cadre d'une prise en charge notifiée à la suite de l'avis du CRRMP auquel la caisse était tenue de se conformer, la demande étant normalement dirigée contre le dernier employeur qui peut toujours contester l'imputabilité de la maladie si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte.
Par ailleurs, la désignation de la maladie figurant au tableau 30b des maladies professionnelles est établie par les pièces produites aux débats et notamment le certificat médical initial faisant état d'un cancer bronchique consécutif à une exposition à l'amiante, la société [4] qui n'a pas conclu devant la cour n'ayant pas développé de moyens au soutien de sa contestation.
Il y a lieu compte tenu de ce qui précède de réformer le jugement entrepris et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [G] en date du 15 novembre 2019 est opposable à la société [4].
La société [4] qui succombe sera condamnée en tous les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [G] en date du 15 novembre 2019 est opposable à la société [4],
Condamne la société [4] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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