Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 10 JANVIER 2024
N° 2024/ 007
N° RG 23/04082
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7MH
[N] [Y]
[O] [G] épouse [Y]
C/
FAMILLE ET PROVENCE S.A
[L] [Z]
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Julie ROUILLIER
Me Jean-Mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°23/M41 rendue par la chambre 1-7 près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 février 23 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05887.
APPELANTS
Monsieur [N] [Y]
né le 05 Avril 1977 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
Madame [O] [G] épouse [Y]
née le 25 Février 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
FAMILLE ET PROVENCE S.A,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Maître [L] [Z]
Maître [D] [U]
Commissaires de justice, excerçant tous deux au [Adresse 3]
représentés par Me Jean-Mathieu LASALARIE, membre de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [N] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE qui a notamment prononcé la résiliation du bail et ordonné leur expulsion, fixant une indemnité d'occupation mensuelle de 508,90 € dans une affaire les opposant à la société FAMILLE ET PROVENCE.
Ils ont appelé en intervention forcée, par acte du 1er août 2022, Maître [Z] et Maître [U], commissaires de justice.
L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Après avoir invité les parties à fournir leurs explications sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés, le Présidente de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 28 février 2023, a déclaré les conclusions de Maître [Z] et Maître [U] postérieures au 1er septembre 2022 irrecevables, rejetant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Les époux [Y] ont déféré cette ordonnance à la Cour mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Ils demandent que l'ordonnance rendue le 28 février 2023 soit réformée au motif d'une motivation insuffisante sur ces points. Ils sollicitent l'allocation de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des commissaires de justice aux dépens.
Maître [Z] et Maître [U] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La société FAMILLE ET PROVENCE a déclaré s'en rapporter à justice estimant ne pas être concernée par ce déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les époux [Y] ont déféré l'ordonnance rendue âr Mme la Présidente de la chambre 1-7 à la Cour mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
Qu'en application de l'ordonnance de roulement, l'examen de ce déféré a été confié à la chambre 1-8 et porté devant la formation collégiale de cette chambre;
Attendu que dans des conclusions de dernières minutes déposées la veille de l'audience, les époux [Y] semblent souhaiter un changemenrt de composition de la Cour bien que cette demande ne soit pas reprise dans leur dispositif, ni le fondement juridique de celle-ci précisé en quoi que ce soit;
Qu'après en avoir délibéré; les magistrats composant la juridiction présentement appelée à statuer ne trouvent dans les allégations des époux [Y] aucun motif justifiant le déport de l'un quelconque d'entre eux;
Attendu que Maître [Z] et Maître [U] ont conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée;
Attendu que la question de l'irrecevabilité des conclusions des commissaires de justice n'est pas en débat;
Qu'il a déjà été rappelé que les époux [Y] ont déféré l'ordonnance de Mme la Présidente de la chambre 1-7 à la Cour mais seulement en ce qu'elle a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Attendu que la décision de Mme la Présidente de la chambre 1-7 tant sur les frais irrépétibles que sur les dépens apparaît parfaitement justifiée par les circonstances particulières de l'affaire;
Attendu que c'est donc à bon droit que Mme la Présidente de la chambre 1-7, statuant en équité, après avoir examiné la situation économique respective des parties, a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par Mme la Présidente de la chambre 1-7;
Attendu qu'aucune considération tenant à l'équité ou à la situation économqiue des parties ne commande que soit allouée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [Y], qui succombent dans leur recours, supporteront les dépens de l'instance en déféré;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REJETTE les contestations développées par les époux [Y];
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par Mme la Présidente de la chambre 1-7;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE les époux [Y] aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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