Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIS4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/00596
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône d'un jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [Z] (l'assurée) a conclu un contrat de travail avec la société [5] (la société) en qualité d'agent d'exploitation le 13 juin 2016 ; qu'elle a déclaré avoir été victime d'accident du travail le 23 avril 2018 à 07h30, aux temps et lieu de travail ; qu'une déclaration d'accident du travail avec réserves a été établie par l'employeur le 24 avril 2018 ; qu'après instruction, ledit accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels le 11 juillet 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) ; que l'état de santé de la salariée a été déclarée consolidée le 31 octobre 2018 ; que la société a contesté la longueur des arrêts de travail de la salariée auprès de la commission de recours amiable saisie par courrier en date du 2 octobre 2018 avant de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 9 juin 2020, notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la caisse ;
- écarté des débats les conclusions de la caisse adressées au tribunal postérieurement à l'audience ;
- déclaré les arrêts de travail et soins prescrits à la salariée postérieurement au 9 mai 2018, consécutivement à son accident du travail du 23 avril 2018, inopposables à la société ;
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de la salariée, au titre de son accident du travail du 23 avril 2018, au 9 mai 2018 ;
- condamné la caisse à payer à la société [5] la somme de 400 euros au titre des frais d'expertise ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 juin 2020 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 10 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 25 octobre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe le 23 janvier 2024, la caisse demande de
- rejeter le moyen tiré de la péremption de l'instance ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juin 2020.
Statuant à nouveau,
- annuler le rapport d'expertise du 12 janvier 2020 du Dr [W],
- ordonner avant dire de droit une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer la durée des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 23 avril 2018 dont a été victime Mme [E] [Z] en considération d'un éventuel état pathologique antérieur;
- donner mission à l'expert de :
dire si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [Z] sont en relation directe et certaine avec l'accident dont elle a été victime le 23 avril 2018,
dire si les soins et arrêts de travail ont été prescrits de manière continue,
dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel,
dire si d'autres événements postérieurs à l'arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l'accident de travail, ont pu influer sur l'état de santé de Mme [Z] et préciser lesquels,
déterminer les lésions et les arrêts de travail directement imputables à l'accident du travail dont Mme [Z] a été victime le 23 avril 2018 et fixer la date de consolidation le cas échéant,
- condamner la société [5] aux entiers dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe le 23 janvier 2024, la société [5] demande à la Cour de :
A titre liminaire :
- constater la péremption d'instance et rappeler que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 9 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
A titre subsidiaire :
- juger que la caisse n'a pas transmis l'entier dossier médical de Mme [Z] au
Dr [W], expert désigné par le tribunal ;
- juger que l'expert n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait été confiée par le tribunal ;
- juger que la caisse n'a pas respecté les principes du contradictoire et d'égalité des armes.
Par conséquent :
- juger inopposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] à la suite de son accident,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement du 9 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a jugé inopposable à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [Z] à compter du 9 mai 2018 ;
- homologuer le rapport d'expertise médicale sur pièces rendu par le Dr [W] le 12 janvier 2020 ;
- juger inopposable à l'égard de la société [5], les soins et arrêts de travail prescrits à la salariée à la suite de son accident à compter du 9 mai 2018 (inclus) ;
- juger que la caisse doit supporter les frais d'expertise ;
- condamner la caisse à rembourser à la société [5], la provision d'un montant de 800 euros, consignée à la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny;
- condamner la caisse à verser à la société [5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l'instance
La société [5] soutient que l'instance est périmée dès lors qu'il n'y a eu aucune diligence accomplie par l'appelant pendant plus de deux ans.
La caisse indique qu'elle ne pouvait accélérer l'instance puisque les convocations des parties ne dépendent que du greffe.
L'article 386 du code de procédure civile qui stipule que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel commencées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date et que lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas au regard de l'article 386 du code de procédure civile d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Cass., 2e civ., 17 novembre 1993, n°92-12.807 ; Cass., 2e civ., 6 décembre 2018, n°17-26.202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer (Cass., 2e civ., 15 novembre 2012, n°11-25.499). Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l'espèce, la caisse a interjeté appel le 10 juillet 2020. Elle a transmis ses conclusions d'appelant n°1 à la Cour le 2 octobre 2023, soit plus de deux ans après la déclaration d'appel. En procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure. Dès lors il ne peut être reproché à la caisse de n'avoir accompli aucune diligence dans l'attente des convocations par le greffe, dont la direction de la procédure échappe à l'appelant, qui ne peut l'accélérer.
Aucune péremption d'instance ne peut donc être retenue.
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au-delà du 09 mai 2018
La caisse en demandant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions demande donc à la cour d'invalider la décision d'innoposabilité de la décsion d eprise en charge de tous les arrêts et donc de les déclarer opposables jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
La société estime que les lésions constatées après l'accident du travail du 23 avril 2018 ne peuvent être à l'origine de plus de six mois d'arrêt (191 jours), alors que le certificat initial n'évoquait qu'un simple 'traumatisme par choc direct au dos de la main gauche. Antalgique + radio' n'ayant entraîné qu'un arrêt de travail initial de quatre jours.
La société a sollicité et obtenu du tribunal une expertise médicale en se basant sur l'avis médical du Dr [S] [R] qu'elle a produit aux débats.
Ce médecin écrit que la longueur de l'arrêt parait disproportionné compte tenu des lésions initiales décrites, de l'absence d'information sur les certificats de prolongation, les lésions étant toujours décrites de la même façon que le certificat initial. Il souligne qu'aucun examen complémentaire, demande d'avis spécialisé n'est mentionné par le médecin prescripteur de ces arrêts de travail, et que l'avis du médecin-conseil n'est pas dans le dossier.
La caisse fait valoir qu'en présence d'une continuité de soins et de symptômes la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident est assorti d'un arrêt de travail et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle souligne que l'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins au titre de l'accident du 23 avril 2018 soit des arrêts du 23 avril 2018 au 30 octobre, date de guérison ; que tous ces arrêts ayant été continus et indemnisés au titre de l'accident du travail, il est donc bien établi une continuité de soins et symptômes ; que l'employeur ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ). La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l'ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l'employeur ne peut reprocher à la Caisse d'avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d'imputabilité les conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle s'il n'apporte pas lui même la démonstration de l'absence de lien.
Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non.
En l'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail du 23 avril 2018 jusqu'au 31 octobre 2018. La date de guérison fixée au 31 octobre 2018 a été notifiée le
23 octobre 2018 à l'assurée.
Dès lors, en raison de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, il appartient à l'employeur de démontrer l'existence d'une cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l'espèce, l'employeur ne procède pas à cette démonstration, le seul fait que les arrêts de travail aient été prolongés sur une durée de plus de six mois et lui semblent excessif au regard de la lésion initiale ne suffisant pas à rapporter la preuve exigée.
L'avis du docteur [S] [R] se contente d'estimer exagérés les arrêts prescrits au-delà d'une certaine date, mais n'apporte aucun élément permettant d'écarter la présomption d'imputabilité en raison d'une pathologie totalement étrangère ou antérieure évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.
En l'espèce, l'organisation d'une expertise, alors qu'il n'existe aucn commencement de preuve de la non imputabilité à l'accident des différents arrêts apparaît inutile et elle ne sera pas ordonnée.
Les considérations générales sur la durée des arrêts de travail étant insuffisantes en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures, le jugement déféré sera donc infirmé et les arrêts et soins prescrits déclarés inopposables à la société jusqu'au 31 octobre 2018 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Partie succombante, la société sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
REJETTE la demande de péremption d'instance ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 9 juin 2020 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE opposable à la société [5] tous les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] [Z] au titre de son accident du travail du 23 avril 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à expertise médicale ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise ordonnée en première instance.
La greffière La présidente
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