Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3IX2
MI : 24/00001440
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
Me Gary MARTY
Me Emmanuel PERREAU
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société SERALTO, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société QBE EUROPE
société anonyme de droit belge dont le le siège social est situé :
[Adresse 8]
[Localité 1]
prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.)
recherchée en sa qualité d’assureur de la société SERALTO selon contrat n° 1244000 / 001 648049/0
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 12 août 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [L] pour y procéder.
Les opérations d’expertises ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 16 décembre 2024 et 12 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2026, la SARL SERALTO et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL SERALTO a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SERALTO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elles font valoir au soutien de leur demande que la SMABTP est l’assureur de la SARL SERALTO à la date de la réclamation, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SERALTO a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire, évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de la société SERALTO, laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SERALTO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL SERALTO et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL SERALTO justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL SERALTO et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL SERALTO, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] par ordonnance prononcée le 12 août 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnandes en date des 16 décembre 2024 et 12 mai 2025, seront opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la société SERALTO, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL SERALTO et la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la SARL SERALTO conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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