Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
N° RG 21/06953 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPG5
[N] [Y]
c/
[G] [Z]
[G] [T]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 30 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00856) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021
APPELANT :
[N] [Y]
né le 02 Janvier 1970 à [Localité 10] ([Localité 10])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me HOUDAIBI substituant Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [Z]
né le 02 Février 1990 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non représenté, assignée à étude d'huissier
[G] [T]
né le 04 Avril 1990 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
Non représenté, assignée à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2020, M. [N] [Y] a donné à bail d'habitation à M. [G] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, M. [G] [T] s'est porté caution solidaire des engagements du locataire.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, M. [N] [Y] a fait délivrer à M. [G] [Z] un commandement de payer la somme de 4 487 euros au titre de l'arriéré locatif, et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs aux fins de mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à M. [G] [T] le 28 janvier 2021.
Par actes d'huissier du 8 avril 2021, M. [N] [Y] a fait assigner M. [G] [Z] et M. [G] [T] (ci-après dénommés les consorts [W]) devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [G] [Z] des lieux loués et de condamner solidairement les consorts [W] au paiement de la somme de 7 087 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation irrecevables,
- condamné solidairement les consorts [W] à payer à M. [N] [Y] la somme de 7 087 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date de l'assignation (échéance du mois d'avril 2021 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu'au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er mai 2021,
- condamné solidairement les consorts [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat,
- condamné solidairement les consorts [W] à payer à M. [N] [Y] une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
M. [N] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 décembre 2021.
Par conclusions déposées le 13 janvier 2022, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
Par conséquent,
- constater la résiliation de la location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ainsi que pour défaut d'assurance,
- ordonner l'expulsion de M. [G] [Z] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 2] à [Localité 9], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
- autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
- confirmer le jugement pour le surplus et condamner solidairement les consorts [W] au paiement :
- de la somme de 7 087 euros (échéance avril 2021 incluse), avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer,
- des indemnités d'occupation égales au montant du dernier loyer, à compter de mai 2021,
réindexables annuellement jusqu'à la totale libération des lieux, au titre de l'article 1760 du code civil,
- d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la totale libération des lieux, en application de l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance suivant les díspositions de l'article 696 du code de procédure civile qui comprendront notamment le coût du commandement, du présent acte et sa dénonce à la Préfecture,
Les consorts [W] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant leur ont été régulièrement signifiées.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 5 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Il est justifié par l'appelant que l'assignation a été notifiée au préfet le 9 avril 2021, soit au moins deux mois avant la date de l'audience du 10 septembre 2021.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, il a été délivré commandement aux locataires d'avoir à régler la somme de 4 487 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement se réfère à la clause résolutoire et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 9 juillet 1991 et 6 de la loi du 31 mai 1990; il est régulier, il a été dénoncé à la caution le 28 janvier 2021, dans le délai de 15 jours.
Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, le décompte faisant ressortir un solde débiteur de 7087 euros, loyer d'avril 2021 inclus, somme que M. [G] [Z] et M. [G] [T] seront solidairement condamnés à payer à M. [N] [Y].
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail.
L'expulsion sera ordonnée à défaut de remise volontaire des clefs.
Il sera rappelé que les articles L . 451-1 et R.451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 de ce code.
Il appartient au bailleur de procéder conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant des biens garnissant les lieux loués.
Il convient de fixer à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par l'occupant jusqu'à la reprise des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges, que les locataires auraient payé en cas de non résiliation du bail et de condamner solidairement M. [G] [Z] et M. [G] [T] à en payer le montant .
En raison de la condamnation à une indemnité d'occupation, le prononcé d'une astreinte ne se justifie pas.
L'ordonnance déférée qui a déclaré M. [N] [Y] irrecevable en ses demandes sera réformée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [Z] et M. [G] [T] qui succombent supporteront donc la charge des dépens d'appel et des dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la caution, le coût de l'assignation, la dénonciation au Préfet de la Gironde.
Il sera rappelé que les frais éventuels d'exécution sont compris dans les dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [G] [Z] et M. [G] [T] qui succombent, seront condamnés à payer à M. [N] [Y] la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [N] [Y] recevable en ses demandes,
Constate la résiliation du bail conformément à la clause de résiliation de plein droit ,
Condamne M. [G] [Z] à quitter et libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] et ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Rappelle que les articles L. 451-1 et R.451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'Huissier de Justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement quitté les lieux postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 411-1 de ce code,
Déboute M. [N] [Y] de sa demande tendant à voir séquestrer les meubles de M. [G] [Z],
Déboute M. [N] [Y] de sa demande d'astreinte,
Fixe à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due au montant égal à celui du loyer et des charges qu'aurait payé le locataire en cas de non résiliation du bail et condamne M. [G] [Z] et M. [G] [T] solidairement à son paiement,
Condamne solidairement M. [G] [Z] et M. [G] [T] à payer à M. [N] [Y] la somme de 7 087 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation, terme d'avril 2021 inclus,
Condamne in solidum M. [G] [Z] et M. [G] [T] à payer à M. [N] [Y] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [Z] et M. [G] [T] aux dépens de première instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, celui de l'assignation de sa dénonciation au préfet de la Gironde et aux dépens d'appel,
Rappelle que les frais éventuels d'exécution sont compris dans les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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