Texte intégral
N° RG 20/02079 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPER
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'un jugement (N° RG 2019F669)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 16 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020
APPELANT :
M. [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Marianne SAUVAIGO,SCP BES SAUVAIGO & Associés, substitué et plaidant par Me VUILLERMOZ,avocats au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
mandataires judiciaires, au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de
VIENNE sous le numéro 793 239 211, ès qualités de liquidateur de la société SNEP ' EUROFORM, représentée par maître [S] [M], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VIENNE le 14 mars 2017,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé, et en présence de M.Gabriel PAGES, stagiaire,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représenté lors des débats par Mme RATEL, avocat général, qui a fait connaître son avis,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2022, Mme BLANCHARD, conseillère, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
La Sa SNEP exploitait une activité de fabrication et installation d'enseignes, de signalétiques intérieures et extérieures et de pièces thermoformées.
Jusqu'en 2015, elle clôturait son exercice comptable le 30 mars et par décision de l'assemblée générale du 25 mars 2015, cette date a été reportée au 30 juin.
En 2005, l'intégralité de ses titres ont été acquis par la Sarl NGC Finances, ayant pour associé unique M. [Y] [K].
En avril 2014, la société SNEP s'est vue confier par la société Fame Advertising un marché en sous-traitance de conception et de fourniture de signalétiques destinées au chantier d'extension de la grande mosquée de La Mecque. A la suite d'un accident survenu le 11 septembre 2015, ce chantier a été brutalement arrêté.
En avril 2016, le commissaire aux comptes de la société SNEP a engagé une procédure d'alerte et le 24 juin suivant, M. [K] a déclaré la cessation des paiements de la société.
Par jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 28 juin 2016, la société SNEP a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, la Selarl AJ Partenaires étant nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Le 14 mars 2017, le tribunal de commerce de Vienne a notamment:
- arrêté le plan de cession de la société SNEP,
- convertit la procédure de redressement judiciaire de la société SNEP en liquidation judiciaire ,
- autorisé la poursuite exceptionnelle d'activité jusqu'au 16 mars 2017,
- nommé la Selarl Alliance MJ, représentée par Me [M], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 décembre 2017, confirmé sur ce point par un arrêt de cette cour du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a reporté au 30 juin 2015 la date de cessation des paiements de la société SNEP, initialement fixée au 1er juin 2016.
Le 14 février 2018, la société NGC Finances a été placée en liquidation judiciaire et la société SNEP a déclaré au passif de sa holding une créance de 91.515 euros au titre du reversement du solde de crédits d'impôt-recherche.
Par acte d'huissier du 6 juin 2019, la Selarl Alliance MJ, ès qualités, a fait assigner M. [K] en contribution à l'insuffisance d'actif et faillite personnelle.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Vienne a :
- condamné M. [Y] [K] à régler à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de SNEP, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société SNEP, soit un montant de 2.564.493 euros au taux légal et avec capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
- prononcé à l'encontre de M. [Y] [K] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;
- condamné M. [Y] [K] à régler à la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de SNEP, une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [K] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe du 9 juillet 2020, M. [K] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, qu'il a énumérées dans son acte d'appel.
Prétentions et moyens de M. [K] :
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 8 mars 2022, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- à titre principal,
- juger que la Selarl Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SNEP, ne démontre pas l'existence d'une insuffisance d'actif certaine, ni dans son principe, ni dans son quantum ;
- juger que la Selarl Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SNEP, ne démontre pas l'existence d'une faute de gestion commise par M. [K] ayant entraîné ou ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société SNEP ;
- débouter en conséquence la Selarl Alliance MJ, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- à titre subsidiaire :
- sur l'action en responsabilité sur insuffisance d'actif :
- appliquer le principe de proportionnalité dans le cas où la responsabilité de M. [Y] [K] serait retenue ;
- sur la faillite personnelle :
- débouter en conséquence la Selarl Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SNEP, de ses demandes, fins et prétentions ;
- en tout état de cause :
- débouter la Selarl Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SNEP, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la Selarl Alliance MJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de SNEP, à payer à M. [Y] [K] une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
M. [K] conteste que les conditions de mise en 'uvre de sa responsabilité soient réunies et considère notamment que la preuve d'une insuffisance d'actif n'est pas rapportée par le liquidateur en l'absence de tout élément sur l'état de l'actif de la société SNEP.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute de gestion et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les griefs relevés à son encontre et l'insuffisance d'actif, aux motifs que :
- le retard dans la déclaration de l'état de cessation des paiements n'a pas aggravé le passif qui, au contraire, a diminué de plus de 37 % sur la période, et ne peut donc engager sa responsabilité,
- l'exercice clos au 30 juin 2015 était bénéficiaire et rien ne permettait d'anticiper les difficultés auxquelles la société s'est trouvée confrontée quelques mois plus tard, alors que la société Fame Advertising avait accepté le règlement de deux factures d'un million d'euros,
- le retard dans la déclaration de cessation des paiements ne peut constituer, dans ces circonstances, qu'une simple négligence,
- l'allongement de la durée de l'exercice 2015 n'a aucun caractère frauduleux, la raison étant, suivant le conseil donné par son expert comptable, de tenir compte du cycle d'activité de la société en raison du poids pris par son client saoudien,
- les factures émises en juin 2015 n'ont aucun caractère fictif ainsi que le prétend le liquidateur et ont bien été adressées à la société Fame Advertising qui a confirmé le 1er septembre 2015 leur règlement dès paiement par le maître de l'ouvrage et a procédé à un premier virement de 200.000 euros le 3 novembre 2015,
- seule l'absence de signature d'un avenant modifiant les règles de facturation du marché peut lui être reproché au titre d'une simple négligence,
- l'exercice clos le 30 juin 2015 était bénéficiaire et il n'y a donc pas eu de poursuite d'une activité déficitaire, alors que le passif total de la société SNEP a, en réalité, diminué entre le 30 juin 2015 et le 28 juin 2016,
- la poursuite d'activité qui a permis la conclusion de nouveaux contrats, n'était donc pas abusive.
Il ajoute que la conservation par la holding NGC Finances d'une partie des sommes allouées à la société SNEP à hauteur de 551.515 euros au titre du crédit impôt-recherche est postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société SNEP, qu'elle ne peut constituer une faute de gestion engageant sa responsabilité et qu'au surplus, ces sommes ont rémunéré la société de conseil dont l'intervention a permis à la société SNEP d'en bénéficier ainsi que les prestations de service de la société holding, NGC Finances.
A titre subsidiaire, M. [K] se prévaut de la proportionnalité que doit revêtir la sanction pécuniaire au regard de sa situation financière personnelle alors qu'il doit assumer plusieurs engagements de caution et considère que la peine complémentaire de faillite personnelle n'est pas justifiée par les circonstances.
Prétentions et moyens de la Selarl Alliance MJ :
Selon le dernier état de ses conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la Selarl Alliance MJ entend voir :
- débouter M. [K] de son appel comme non justifié et non fondé,
- confirmer la décision critiquée,
- y ajoutant,
- condamner M. [K] à payer à la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SNEP, représentée par Maître [M], une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
- subsidiairement,
- condamner M. [K] à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualités, représentée par Maître [M], une somme de 2.670.504,26 euros avec capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ou à tout le moins des présentes conclusions,
- dans tous les cas,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes,
- condamner M. [K] à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualités, représentée par Maître [M], une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le liquidateur fait état d'un passif définitif arrêté par le juge-commissaire à la somme de 3.159.384 euros après vérification des créances et soutient que M. [K], dirigeant de la société SNEP, a commis deux fautes de gestion en :
- ne déclarant pas l'état de cessation des paiements dans le délai légal,
- tenant une comptabilité rendue irrégulière par l'émission de factures non causées et par l'allongement d'un exercice social destiné à donner à la société SNEP une apparence de solvabilité lui permettant de poursuivre son activité.
Il considère que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dès le mois de juin 2015 est à l'origine de la création de la quasi totalité du passif déclaré à hauteur de 3.159.384 euros, alors que le passif exigible au 30 juin 2015 n'était que de 529.448 euros.
Il fait valoir que la prorogation de l'exercice 2015 jusqu'en juin et l'émission de deux factures dont l'une est dépourvue de cause pendant cette prolongation ont permis d'une part la dissimulation des difficultés financières de la société par la présentation d'un résultat d'exploitation positif alors qu'il aurait du être négatif, d'autre part la poursuite d'une activité jusqu'en juin 2016 générant un nouveau passif de 2,5 millions d'euros.
Il relève que :
- la facture d'acompte de 700.000 euros du 30 juin 2015 n'est pas conforme aux termes du contrat avec la société Fame Advertising et, en l'absence d'accord du cocontractant, porte sur des prestations non encore réalisées,
- la société SNEP a émis une seconde facture d'acompte de 300.000 euros le 30 juin 2016, alors que la précédente n'était pas payée,
- il n'est pas justifié de l'envoi de ces factures d'acompte à la société Fame Advertising.
Il soutient qu'il n'est pas nécessaire d'établir un lien de causalité entre la faute de gestion et le préjudice, mais qu'il suffit qu'elle ait contribué au dommage, l'équivalence des conditions trouvant à s'appliquer ; que toutes les fautes de gestion reprochées à M.[K] ont contribué à l'insuffisance d'actif par la poursuite de l'activité et ajoute que M.[K] ne justifie pas de la consistance de son patrimoine, alors qu'il a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant d'1,5 million d'euros sur ses droits dans un bien immobilier.
Le liquidateur rappelle que par arrêt définitif, la cour d'appel de Grenoble a reporté la date de cessation des paiements et fixé à 529.448 euros le passif exigible au 30 juin 2015. Il fait observer que la lecture chronologique des courriels échangés entre les sociétés SNEP et Fame Advertising révèle sans ambiguïté que le paiement immédiat de 1M d'euros était nécessaire pour assurer la poursuite d'activité, que dès le mois d'août 2015, le dirigeant de la société SNEP avait conscience que sa situation de trésorerie ne permettait pas la poursuite de l'exploitation, que la société Fame Advertising n'a jamais accepté le règlement des factures d'acompte, que dès l'annonce de l'accident survenu sur le chantier et de la suspension de ce dernier, M. [K] savait que la société SNEP ne serait pas payée et aurait dû procéder à la déclaration de cessation des paiements.
Il considère que l'aveu du caractère fictif des factures émises en juin 2015 résulte de leur dépréciation dans les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2016.
Conclusions du ministère public :
Par conclusions écrites du 1er avril 2022, le Procureur Général a conclu à la confirmation de la décision et subsidiairement à son infirmation partielle et au prononcé d'une interdiction de gérer de dix ans aux motifs que :
- à l'issue de la vérification du passif, l'insuffisance d'actif est établie,
- le retard dans la déclaration de cessation des paiements est incontestable et ne peut résulter d'une négligence, compte tenu de la décision de report de la clôture de l'exercice 2015 et de l'émission dans ce délai de deux factures constituant une part très importante du chiffre d'affaires,
- ce grief est le mieux établi et le plus lié à la manipulation comptable sans pouvoir fonder une sanction de faillite personnelle.
La procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 °) sur la contribution à l'insuffisance d'actif :
Selon l'article L.651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale révèle une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion y ayant contribué, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
- sur l'insuffisance d'actif :
A la suite de l'arrêt des créances par le juge-commissaire le 3 janvier 2018 pour un montant total définitif de 1.630.451, 90 euros et un montant contesté de 1.797.955 euros et à l'issue de la procédure de vérification des créances, le passif résiduel a été établi à hauteur de 3.159.384,26 euros.
Par jugement du 14 mars 2017, le plan de cession a été adopté moyennant un prix de 45.000 euros, outre la valeur de réalisation d'un matériel gagé pour 15.000 euros.
Les éléments comptables du liquidateur font apparaître qu'il a encaissé au titre de la cession la somme de 60.000 euros, que le solde des comptes bancaires de la société SNEP s'élève à 417.008, 85 euros et que compte tenu de divers encaissements l'actif réalisé est de 486.216,43 euros.
Il résulte de ces éléments que le passif vérifié de la société SNEP est supérieur à son actif et que l'insuffisance de ce dernier est caractérisé à hauteur de 2.673.167,83 euros.
- sur les fautes :
La Selarl Alliance MJ reproche à M. [K] deux fautes :
- l'omission de déclaration dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de la société SNEP,
- la tenue d'une fausse comptabilité et l'allongement de l'exercice comptable.
L'article L.631-4 du code de commerce impose au débiteur de solliciter l'ouverture d'une procédure de redresssement judiciaire au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements et il est de principe que l'omission susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
En vertu de la décision irrévocable de cette cour du 20 décembre 2018, la date de cessation des paiements de la société SNEP a été définitivement reportée et fixée au 30 juin 2015.
C'est donc à compter de cette seule date que doit s'analyser l'existence d'une faute de gestion.
La cour relève que dès son courriel du 7 mai 2015 adressé à la société Fame Advertising, M. [K] mettait en avant les difficultés rencontrées par la société SNEP dans la conduite du contrat, se référant aux nombreuses modifications demandées par le client et aux augmentations de l'ordre de 20 à 25 % des coûts du marché en résultant, et réclamait le paiement au 15 mai d'une somme d'un million d'euros pour permettre à la société SNEP de supporter les coûts supplémentaires assumés depuis six mois et lui permettre de financer la fabrication.
Il n'est pas justifié de la réponse apportée à cette demande de paiement par la société Fame Advertising, mais cette dernière, par courriel du 9 juin 2015, a informé la société SNEP avoir transmis les propositions et l'a priée instamment de ne rien entreprendre avant l'accord officiel du client final.
C'est cependant dans ce contexte que la société SNEP a émis dès le 16 juin 2015 une facture de 300.000 euros au titre des plans, études et conception de la signalétique, puis le 30 juin suivant, jour de la clôture de l'exercice comptable, une facture d'acompte de 700.000 euros sur des travaux d'études et de conception, les matières premières et le lancement de la fabrication.
Dans un nouveau courriel du 14 août 2015, M. [K] a de nouveau réclamé le paiement immédiat de 1,5 million d'euros le qualifiant: «d'absolument nécessaire» pour permettre à la société SNEP de lancer correctement la production, la planification et l'organisation de la livraison et de «supporter certains coûts supplémentaires et nouveaux depuis un an».
Il sollicitait également les paiements de :
- 1 million d'euros en septembre 2015,
- 600.000 euros en octobre 2015,
- un solde de 500.000 euros à partir de novembre 2015.
Ces demandes révèlent que la société SNEP se trouvait manifestement confrontée à une insuffisance de trésorerie pour assumer les coûts de production du marché saoudien qui constituait, depuis 2014, l'essentiel de son activité, ainsi que le précise son expert-comptable dans son témoignage, situation que confirme la souscription les 31 mai et 1er juin 2015 de deux emprunts de préfinancement du marché à hauteur d' 1,4 million d'euros.
De plus, si au 30 juin 2015, son compte de résultat affichait un bénéfice de 593.353 euros, le résultat d'exploitation ne s'élevait en réalité qu'à 39.317 euros en prenant en compte, dans un chiffre d'affaires total de 3.622.000 euros, les factures émises quelques jours avant la clôture de l'exercice, voire le jour même, pour un montant total d'un million d'euros, dont 700.000 euros d'acompte sur des travaux non encore réalisés.
La situation réelle de la société SNEP, que reflètent ces réclamations d'augmentation du budget du marché saoudien et de règlement immédiat d'acomptes importants, était donc parfaitement connue de M.[K] qui, loin d'une simple négligence, a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal alors que la société SNEP se trouvait en état de cessation des paiements à la date du 30 juin 2015.
Par décision du 25 mars 2015, l'assemblée générale des actionnaires de la société SNEP a modifié les statuts en reportant au 30 juin la date de clôture de l'exercice comptable initialement fixé au 31 mars.
Le procès-verbal de délibération ne se réfère à aucune motivation particulière expliquant ce report et si dans ses deux attestations, M. [H], expert-comptable de la société SNEP, a expliqué qu'il permettait de restituer plus fidèlement l'activité de cette dernière, particulièrement intense avec son client saoudien au deuxième trimestre de l'année, aucun élément, notamment comptable, soumis à la cour ne permet de corroborer l'existence d'un tel pic d'activité, le second semestre 2015 ayant été essentiellement occupé par les réclamations financières de la société SNEP qui l'ont conduite à l'émission des deux factures du mois de juin pour un total d'1 million d'euros.
La facture de 700.000 euros a été émise le 30 juin 2015, jour de la clôture de l'exercice, à titre d'acompte sur des travaux à réaliser.
Si la pratique du règlement d'acompte au fins de préfinancement d'une opération n'est pas interdite, elle ne peut se concevoir qu'en vertu d'un accord contractuel, le paiement étant à ce stade dépourvu de contrepartie.
Or, le contrat conclu entre la société SNEP et la société Fame Advertising n'est pas produit aux débats et si les modalités de règlement convenues n'en sont pas connues, M.[K] reconnaît qu'aucun avenant n'est venu encadrer la facturation d'acompte.
Si l'apposition sur cette facture de son cachet commercial et de la signature de son responsable, vaut accusé de sa réception par la société Fame Advertising, elle ne peut présumer de l'acceptation de son règlement, ce d'autant que si par courriel du 1er septembre suivant, cette dernière confirmait son acceptation du contrat et de ses conditions de paiement, elle entendait rappeler à sa cocontractante que les règlements ne pourraient intervenir qu'autant qu'elle-même les ait reçus du client final après délivrance par ce dernier d'un certificat de paiement.
La société SNEP a perçu en novembre 2015 un paiement de 200.000 euros que rien ne permet d'affirmer qu'il était affecté au règlement partiel des deux factures à la fois et il ne peut en être tiré une quelconque acceptation de l'acompte demandé.
M. [K] ne peut en conséquence justifier de la régularité de l'émission de cette facture d'acompte, inscrite à l'actif dans les comptes de la société SNEP arrêtés au 30 juin 2015, alors qu'il doit être observé qu'elle venait de souscrire au début du mois de juin deux emprunts pour 1,4 million d'euros inscrits, eux, au passif.
Il est manifeste que l'allongement de l'exercice comptable n'avait en réalité pour vocation que de permettre la prise en compte de règlements importants au titre du marché de la société Fame Advertising et dont l'absence a été compensée par l'émission de deux factures, dont une non causée, en toute fin d'exercice, permettant la matérialisation comptable de la créance.
Ces opérations comptables ont permis à M.[K] de maintenir une bonne image des comptes de la société SNEP en accroissant son chiffre d'affaires de 27 %, son compte de créances client de 58 % et de présenter ainsi un compte de résultat bénéficiaire de 593.000 euros.
En omettant de déclarer l'état de cessation des paiements de la société SNEP et en faussant la réalité de ses comptes sociaux, M.[K] a permis la poursuite d'une activité de la société SNEP devenue déficitaire, ce dans la perspective de recueillir les fruits du marché qui s'offrait à elle en Arabie Saoudite, et a ainsi commis des fautes de gestion caractérisées.
- sur le lien de causalité :
Les déclarations de créances permettent de constater qu'entre le 30 juin 2015 et le 24 juin 2016, date de déclaration par M. [K] de l'état de cessation des paiements initialement fixé au 1er juin, la société SNEP a constitué un nouveau passif de factures impayées auprès de ses fournisseurs, prestataires de service, bailleur ainsi que du Trésor Public.
Il en résulte que les fautes commises par M.[K] ont directement contribué à la création d'un passif supplémentaire et de l'insuffisance d'actif constatée.
- sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif :
M. [K] ne fournit aucun élément relatif à la composition et à la valeur de son patrimoine mais il ressort des pièces que la Selarl Alliance MJ a pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation.
S'il s'est porté caution au bénéfice de différents établissements bancaires qui le poursuivent en paiement, ce n'est pas à l'égard de la société SNEP, mais de sa holding NGC Finances, dont il est le seul associé et qui a également été placée en liquidation judiciaire.
Malgré la gravité des fautes commises par M. [K], il doit être tenu compte de ce que l'arrêt pendant plusieurs mois du chantier d'agrandissement de la mosquée de La Mecque après l'accident survenu le 11 septembre 2015 en a majoré les effets en différant l'exécution du marché qui constituait l'essentiel de l'activité de la société SNEP et l'encaissement de son prix.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la cour fixera le montant de la condamnation à la somme de 1,5 million d'euros et réformera le jugement en ce sens.
2 °) sur la sanction personnelle :
Il résulte des dispositions des articles L.653-1, L.653-4 et L.653-5 du code de commerce que le dirigeant d'une personne morale contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, peut être condamné à une mesure de faillite personnelle notamment lorsqu'il a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'article L.653-8 du même code permet au juge de substituer à la sanction de la faillite personnelle celle d'interdiction de gérer et de prononcer celle-ci à l'encontre du dirigeant de la personne morale qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir par ailleurs sollicité le bénéfice d'une procédure de conciliation.
En émettant une facture d'acompte non justifiée par une stipulation contractuelle ou un accord de la société Fame Advertising, M. [K] a faussé la sincérité des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2015, sans pour autant que la comptabilité de la société SNEP puisse être considérée comme irrégulière.
Il ne saurait encourir en conséquence la sanction de la faillite personnelle et la cour infirmera le jugement sur ce point.
Alors que la société SNEP présentait déjà en juin 2015 un passif exigible de plus de 500.000 euros, que son actif exigible ne lui permettait pas de couvrir, M. [K] a fait le choix de dissimuler l'état de cessation des paiements dans l'espoir de percevoir rapidement le prix du marché de sous-traitance conclu avec la société Fame Advertising, dont il attendait, selon ses courriels, le règlement complet avant la fin de l'année 2015, au risque d'exposer la société SNEP à des aléas et à l'aggravation de sa situation.
Il est manifeste qu'il n'a pas su prendre la mesure des messages de la société Fame Advertising l'appelant à temporiser dans l'attente de la validation de ses propositions par le client final et qu'il a manqué de discernement dans la gestion de la société SNEP, entraînant dans la déconfiture de cette dernière sa société mère.
Ces éléments alliés à l'importance tant du passif (3.159.384,26 euros), que de l'insuffisance d'actif (2.673.167,83 euros) qui sont résultés de la poursuite de l'activité et qui ne permettent pas de désintéresser notamment les créanciers chirographaires dont la créance a été constituée durant cette période, conduiront la cour à prononcer à l'encontre de M.[K] une interdiction de gérer d'une durée de huit ans.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a :
- condamné M. [Y] [K] à régler à la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire, l'intégralité de l'insuffisance d'actif de la société SNEP, soit un montant de 2.564.493 euros au taux légal et avec capitalisation des intérêts à compter de la signification du jugement ;
- prononcé à l'encontre de M. [Y] [K] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans ;
statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la Selarl Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 1, 5 million d'euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la Sa SNEP, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
PRONONCE à l'encontre de M. [Y] [K] une interdiction de gérer d'une durée de huit ans,
CONFIRME le jugement dans ses autres dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la Selarl Alliance MJ, ès qualités, la somme complémentaire en cause d'appel de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens de l'instance d'appel,
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GreffièreLa Présidente