Texte intégral
CD/CD
Numéro 22/04131
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/11/2022
Dossier : N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGBY
Nature affaire :
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Affaire :
[K] [Z]
C/
Association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [N], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 31 août 1958 à Caracas (Vénézuela)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY représentée par son Président, Monsieur [Y] [S], ayant son siège social
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00161
L'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY a pour objet 'la pratique du rugby et des activités physiques et sportives, la participation et l'organisation de compétitions amateur'. Suivant conseil d'administration en date du 16 décembre 2021, M. [Y] [S] a été élu président de l'association.
Sur le fondement des dispositions de l'article 15 des statuts de l'association qui permet à tout adhérent porteur d'une demande émanant du quart de ses membres de convoquer une assemblée générale, M. [K] [Z] a pris l'initiative de convoquer le 9 mars 2022, une assemblée générale devant se tenir le 4 avril 2022, avec pour ordre du jour :
- révocations de l'intégralité des membres du conseil d'administration de l'association ;
- élection de nouveaux administrateurs.
Cette convocation a notamment été affichée le 11 mars 2022 sur la porte des locaux administratifs de l'association.
Une liste nominative de personnes a été établie pour répondre à la règle statutaire visant une demande émanant du quart des membres de l'association pour organiser une telle assemblée.
Suite à cette initiative dont la régularité était contestée par le conseil d'administration encore en place, M. [K] [Z] a été convoqué le 28 mars 2022 par le conseil d'administration en vue d'une mesure disciplinaire. Il a été entendu les 30 mars et 3 avril 2022. Une décision d'exclusion de l'association lui a été notifiée le 4 avril 2022.
Le 4 avril 2022, l'assemblée générale initiée par M. [K] [Z] s'est tenue, sous la présidence de M. [A] [M]. Elle a voté :
- la révocation de l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'association ;
- la désignation des nouveaux membres du conseil d'administration.
Le 5 avril 2022, le conseil d'administration ainsi désigné s'est réuni, pour élire M. [A] [M] en qualité de président, ainsi qu'un nouveau bureau.
Parallèlement, par assignation d'heure à heure autorisée par le président de la juridiction, délivrée le 31 mars 2022, l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY, se présentant comme prise en la personne de son président en exercice, M. [Y] [S], a assigné M. [K] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé, aux fins d'obtenir la suspension des effets de la convocation émise par M. [K] [Z].
A l'audience qui s'est tenue le 5 avril 2022, l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY a modifié sa demande pour solliciter la suspension des effets de l'assemblée générale ordinaire de l'association qui s'est tenue le 4 avril 2022.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 19 avril 2022, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY,
- suspendu les effets des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY qui s'est tenue le 4 avril 2022,
- condamné M. [K] [Z] à payer à l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [Z] aux dépens.
M. [K] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 27 avril 2022, critiquant la décision dans chacune de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 août 2022, M. [K] [Z], appelant, demande à la cour :
- de déclarer M. [K] [Z] recevable et bien fondé dans ses demandes,
- de réformer l'ordonnance entreprise,
à titre principal,
- de constater l'absence de qualité à agir de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY pour défaut de qualité à agir contre son représentant légal,
à titre subsidiaire,
- de constater l'absence du moindre trouble manifestement illicite,
- de dire que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 4 avril 2022 produiront l'intégralité de leurs effets au sein de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY,
- de condamner l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY à payer à M. [K] [Z] 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY, sous la représentation de M. [Y] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- de déclarer la demande de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY recevable et bien fondée et en conséquence,
- de juger l'appel formé par M. [K] [Z] mal fondé,
- de débouter en conséquence M. [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
- de condamner M. [K] [Z] à verser à l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [K] [Z] aux dépens dont distraction.
Saisi au fond par assignations à jour fixe délivrées par l'association et les membres du premier conseil d'administration à M. [K] [Z], à l'ensemble des membres du conseil d'administration issu de l'assemblée générale du 4 avril 2022 et à M. Le sous-préfet de BAYONNE, le tribunal judiciaire de Bayonne a, par jugement réputé contradictoire rendu le 25 août 2022, notamment :
- jugé régulière la convocation de l'assemblée générale du 4 avril 2022 émise par M. [K] [Z] en application des dispositions de l'article 15 alinéa 4 des statuts de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY,
- constaté l'irrégularité des opérations de vote réalisées au cours de l'assemblée générale de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY du 4 avril 2022,
- prononcé l'annulation de l'ensemble des résolutions figurant au procès-verbal de ladite assemblée, adoptées après votation des membres de l'assemblée générale de l'association BIARRITZ OLYMPIQUE RUGBY du 4 avril 2022 et rédigées en ces termes :
* Résolution n° 1 : révocation de l'intégralité des membres du conseil d'administration de l'association ;
* Résolution n° 2 : désignation pour une durée de quatre ans de Madame [O] [L] [T] et de Messieurs [I] [X], [A] [M] et [H] [F] pour succéder aux dirigeants révoqués par la première résolution ;
* Résolution n° 3 : pouvoir donné au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes, à effet de procéder à toutes formalités consécutives.
L'ordonnance de clôture a été rendue avant l'ouverture des débats le 21 septembre 2022.
MOTIFS
Au jour où la cour statue, la décision sur le fond relative à la régularité des convocations et des résolutions de l'assemblée générale du 4 avril 2022 a été rendue suivant jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 août 2022. Elle est exécutoire.
Par suite, l'appel de l'ordonnance de référé qui avait suspendu les effets des résolutions votées à l'assemblée générale du 4 avril 2022 est devenu sans objet. La cour le constatera.
Les dépens seront supportés par l'appelant.
Au regard de l'équité il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE le 25 août 2022,
Déclare sans objet l'appel de l'ordonnance qui a suspendu les effets des résolutions votées à l'assemblée générale du 4 avril 2022,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de M. [K] [Z].
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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