Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°390
N° RG 19/05119 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7R3
M. [H] [V]
C/
SAS PENN AR BED
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [H] [V]
né le 29 Septembre 1959 à [Localité 6] (76)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Chantal SEVE, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS PENN AR BED prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL BELLEIN-CROGUENNEC-GASSIN, Avocat au Barreau de BREST
.../...
INTERVENANT VOLONTAIRE, de la cause :
L'Etablissement Public National PÔLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
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M. [H] [V] a été embauché le 22 février 1999 par la SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED en qualité d'ingénieur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 1999, date à laquelle il a également été nommé gérant de la société.
La SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brest le 8 septembre 2015.
A compter du 29 mars 2016, M. [H] [V] a été embauché par la SAS PENN AR BED, sous condition suspensive liée à la reprise de la SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED par la société ECONAVIA en qualité de Directeur général délégué avec une reprise d'ancienneté au 10 avril 1999.
Le 28 juin 2016, la SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED a fait l'objet d'un plan de cession au profit la société ECONAVIA, dénommée la SAS PENN AR BED avec pour activités les récoltes et culture marines, l'exploitation de produits de la mer, la transformation et la commercialisation de produits de la mer.
La SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2016.
Le 29 septembre 2016, M. [V] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir outrepassé, le 21 septembre 2016, sa délégation de pouvoir signée le 29 juin 2016.
Le salarié soutient avoir contesté son avertissement.
Le 06 février 2017, M. [V] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave ou lourde qui s'est tenu le 16 février 2017.
Le 20 février 2017, durant sa mise à pied conservatoire, M. [V], accompagné d'un huissier de justice, est revenu à l'entreprise.
Par courrier recommandé du 25 février 2017, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave le dispensant de préavis.
Le salarié reçu son solde de tout compte et documents de fin de contrat.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2017, M. [V] par l'intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement auprès de son employeur. Une réponse lui aurait été faite par courrier recommandé du 24 juillet 2017.
Le 17 novembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de:
' Débouter la SAS PENN AR BED de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
' Condamner la SAS PENN AR BED à rectifier l'ensemble des bulletins de salaires de M. [V] tant en ce qui concerne les mentions relatives à son échelon, niveau et coefficient que sur le montant brut mensuel dû pour la période du 29 juin 2016 à février 2017, date de son dernier bulletin de salaire,
' Condamner la SAS PENN AR BED à lui transmettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de salaires et l'attestation Pôle Emploi rectifiés à compter de la décision à intervenir,
' Condamner la SAS PENN AR BED à lui verser les rappels de salaire c'est-à-dire la différence entre le brut payé et le brut prévu au contrat de travail, à savoir 478,15 € brut par mois du 29 juin 2016 à février 2017, soit 3.825,20 € brut,
Au titre de la cessation du contrat de travail,
' Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] le 25 février 2017,
' Condamner la SAS PENN AR BED à lui verser les sommes suivantes :
- 14.756,72 € brut correspondant aux salaires dus pour la période du 6 au 28 février et aux trois mois de préavis,
- 1.475 € brut correspondant aux congés payés afférents,
- 23.267,10 € brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 54.040 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
- 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
La cour est saisie de l'appel formé le 29 juillet 2019 par M. [H] [V] contre le jugement du 24 mai 2019 notifié le 2 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :
' En la forme, reçu M. [V] en sa requête,
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
' Condamné la SAS PENN AR BED à payer a M. [V] la somme de 10,50 € à titre de rappels de salaire pour la période du 29 juin 2016 au 31 janvier 20l7, et à lui fournir un bulletin de salaire rectificatif et récapitulatif mentionnant ce rappel ainsi que sa qualification de cadre à l'échelon 6,
Au titre de la rupture du contrat de travail,
' Dit que le licenciement prononcé le 25 février 2017 ne repose pas sur une faute grave mais est justifié par une cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS PENN AR BED à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 7.036,72 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 06 au 28 février 2017, ainsi que pour le mois de préavis,
- 703,67 € brut au titre des congés payés afférents,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 15 décembre 2017),
' Ordonné la délivrance par la SAS PENN AR BED d'un bulletin de paie pour tenir compte de la présente décision, avec mention de l'échelon et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
' Condamné la SAS PENN AR BED à lui transmettre sous astreinte de 30 € par jour de retard l'ensemble de ces documents à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement et pour une durée de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de la liquider,
' Condamné la SAS PENN AR BED à verser à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. [V] de toutes ses autres prétentions et autres demandes,
' Débouté la SAS PENN AR BED de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R. 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement, et fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 3.860 €,
' Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1235-1 du code du travail, copie du jugement sera transmise par le greffe à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions de l'article R.1235-2 du code du travail,
' Condamné la SAS PENN AR BED aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 octobre 2019, suivant lesquelles M. [V] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS PENN AR BED à fournir à M. [V] un bulletin de salaire rectificatif mentionnant sa qualification de cadre à l'échelon 6,
- Dit que la mise à pied devait être payée à M. [V] pour la somme de 3.176,72 € brut correspondant au rappel de salaire sur la période du 6 février après-midi au 28 février,
' Infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Y additant,
Au titre de l'exécution du contrat de travail,
' Condamner la SAS PENN AR BED à verser à M. [V] 4.450,27 € brut à titre de rappel de salaires du 29 juin 2016 à février 2017,
Au titre de la cessation du contrat de travail,
' Dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] le 25 février 2017,
' Condamner la SAS PENN AR BED à lui verser les sommes suivantes :
- 14.756,72 € brut correspondant aux salaires dus pour la période du 6 au 28 février et aux trois mois de préavis,
- 1.475 € brut correspondant aux congés payés afférents,
- 23.267,10 € brut au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 54.040 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
- 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Dire qu'il conviendra déduire la somme de 7.750,89 € brut versées le 24 juillet 2019 par la SAS PENN AR BED concernant le rappel de salaire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2020, suivant lesquelles la SAS PENN AR BED demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que M. [V] ne comptait que 8 mois 3 jours d'ancienneté au sein de la SAS PENN AR BED,
- Fixé à 10,50 € le rappel de salaire dû à M. [V] sur la période du 29 juin 2016 au 31 janvier 2017,
- Dit que le licenciement de M. [V] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
' L'infirmer pour le surplus,
Y additant,
' Dire que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave,
' Débouter M. [V] de ses demandes de :
- bulletin de salaire rectificatif mentionnant sa qualification de cadre à l'échelon 6,
- rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
- congés payés afférents,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire, réduire ses prétentions financières sur ce point,
- indemnité conventionnelle de licenciement,
- indemnité compensatrice de préavis,
- congés payés sur le préavis,
- indemnité pour le préjudice subi,
- article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [V] à verser à la SAS PENN AR BED la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, suivant lesquelles Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :
' Condamner la SAS PENN AR BED à rembourser auprès de Pôle Emploi les indemnités versées à M. [V] dans la limite de 6 mois d'allocations, soit 6.842,38 €,
' Condamner la SAS PENN AR BED à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 14 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
* Quant à la classification :
Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS PENN AR BED soutient que le contrat fait la loi des parties, que le contrat de travail prévoyait pour M. [V] un statut de cadre hors niveau, qu'il ne peut venir invoquer cette absence de mention alors même que c'est un choix dont il était avisé et qu'il a souhaité qui est entré dans le champ contractuel.
M. [H] [V] entend rappel que l'échelon et le coefficient doivent être rappelé sur bulletin de salaire, que le contrat de travail ne mentionne ni échelon ni coefficient, que la référence à un statut de cadre hors niveau n'est pas prévu par la Convention collective Nationale, que ses fonctions correspondaient à l'échelon 6 de la Convention collective
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'article 59 de la convention collective de la conchyliculture relatif à la Classification des emplois indique pour les cadres :
"Cadre, échelon 5 :
Cadre dont la fonction permanente est de diriger les travaux de chefs d'équipes selon les directives journalières établies périodiquement par l'employeur ou un cadre de l'échelon 6
Cadre administratif, technique ou commercial.
Formation approfondie dans son domaine professionnel.
Cadre, échelon 6 :
Cadre dont la fonction permanente est d'administrer l'exploitation conchylicole selon les directives générales préalablement établies et laissant une large part d'initiative personnelle. Il peut embaucher le personnel dont il est responsable.
Il peut tenir ou faire tenir, sous sa responsabilité, toutes comptabilités et représente l'employeur auquel il rend compte de sa gestion. Il doit avoir les connaissances nécessaires pour remplacer celui-ci pendant les absences de longue durée. "
Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant qu'à l'analyse du contrat de travail à durée indéterminée, il apparaît que M. [V] n'a pas signé un contrat de cadre dirigeant, mais exerce des fonctions très larges rentrant dans la définition de la position de cadre échelon 6,dernier échelon de la classification cadre de la convention collective applicable et que la classification "cadre hors niveau" n'existait pas, pour juger que la mention de l'échelon 6 devait apparaître sur un bulletin de salaire rectificatif.
Il sera seulement précisé que l'argument selon lequel le contrat fait la loi des parties est inopérant en ce qu'il ne permet pas dans les circonstances rapportées de s'affranchir des dispositions conventionnelles applicables aux relations contractuelles concernées.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
* Quant au rappel de salaire :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [H] [V] entend soutenir que les premiers juges ont dénaturé les éléments de la cause, que le taux horaire contractuel devant être retenu est de 25,449 €, que les heures supplémentaires réalisées et reconnues doivent être rémunérées sur cette base majorée.
La SAS PENN AR BED rétorque que le temps de travail de M. [H] [V] était régi par une convention de forfait jours à raison de son niveau de responsabilités et d'autonomie, qu'il ne peut prétendre au règlement d'heures supplémentaires, que les premiers juges ont justement apprécié les sommes qui lui restaient dues.
L'article L 3121 -43 du code du travail prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours sur l'année pour :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est de principe que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
En l'espèce, M. [H] [V] ne remet pas en cause la convention de forfait jours à laquelle étaient soumises les relations contractuelles, se contentant de déduire de la référence figurant sur ses bulletins de salaire une rémunération horaire calculé sur la base de 35 heures, au lieu des 39 heures retenues par les premiers juges.
Or, en présence d'une convention de forfait jours, la référence à un taux de rémunération horaire est inopérante. De la même manière, l'argument tenant à l'absence de décompte des journées ou demi-journées travaillées n'est pas de nature à affecter la validité de la convention de forfait, son inopposabilité n'étant pas formellement demandée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter M. [H] [V] du surplus de ses demandes à ce titre.
* Quant à l'ancienneté :
Pour infirmation, M. [H] [V] fait valoir que lors de la présentation du plan de cession au tribunal de commerce de Brest, le repreneur a mis en avant la reprise de l'intégralité des contrats et M. [V], en subordonnant la signature du contrat sous réserve d'être retenu, que ce contrat prévoyant une reprise d'ancienneté, doit être exécuté de manière conforme.
M. [H] [V] ajoute que l'argument selon lequel les fonctions de gérant non salarié pas compatible avec reprise d'ancienneté pas opérant, que la clause doit s'appliquer.
L'employeur réfute l'argumentation de M. [H] [V] sur l'ancienneté, arguant de ce qu'en présence d'un mandat social, le contrat de travail doit être annulé ou suspendu, que le cumul n'est possible que dans l'hypothèse où le mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes des fonctions relevant de son mandat, le fait qu'il soit le seul ingénieur ne permet pas en soi de considérer qu'il exerce des fonctions techniques autonomes, qu'en réalité rien de les distinguait de ses fonctions de gérance, il disposait de pouvoirs étendus l'exonérant de toute relation hiérarchique et exerçait ses fonctions techniques en toute indépendance, que son contrat de travail était donc suspendu de 1999 à 2016.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, en revanche, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, c'est à celui qui entend en contester l'existence de démontrer son caractère fictif.
En l'espèce, il est établi que M. [H] [V] initialement engagé en qualité d'ingénieur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, a été engagé dans les mêmes fonctions dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 1999, date à laquelle il a également été nommé gérant de la société.
Il est également établi que parallèlement à l'exercice de son mandat social, M. [H] [V] exerçait effectivement ses fonctions d'ingénieur au sein de la SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED et ce, nonobstant le fait qu'il les exerçait en toute indépendance dès lors qu'il est admis qu'il était le seul à en avoir les compétences techniques et le fait que son comportement à l'égard des salariés placés sous son autorité ait pu faire l'objet de critiques de leur part.
Par ailleurs, le témoignage de M. [E] [D] actionnaire de la SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED ne permet pas de considérer que M. [H] [V] n'exerçait pas des fonctions techniques distinctes de celles de gérant, la circonstance qu'il a pu en qualité d'actionnaire renoncer à l'exercice de ses propres prérogatives étant à cet égard inopérant.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de retenir que le contrat de travail de M. [H] [V] n'a pas été suspendu, de sorte que l'ancienneté à prendre en compte a pour point de départ, le 10 avril 1999, date de reprise d'ancienneté contractuellement fixée lors de reprise de la SARL Etablissements conchylicoles PENN AR BED
***
Sur la rupture du contrat de travail :
Pour infirmation et absence de cause réelle et sérieuse, M. [V] soutient en premier lieu que les motifs contenus dans la lettre de licenciement sont trop imprécis et non vérifiables et fondés sur des griefs non étayés pour démontrer un éventuel comportement fautif, que les témoignages rapportés sont tout aussi vagues, imprécis, non datés ou très anciens et surtout non étayés et dénués de tout fondement.
Le salarié estime par ailleurs que le conseil de prud'hommes a changé la nature du licenciement prononcé au travers d'une motivation allant au delà des termes de la lettre de licenciement et en se fondant sur un comportement managérial inadapté qui ne peut être fautif.
La SAS PENN AR BED rétorque que la faute grave du salarié est établie, que le comportement gravement fautif de M. [V] est démontré, que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont vérifiables et étayés notamment par les témoignages des salariés, que la mise à pied conservatoire de M. [V] était justifiée, en raison de son comportement inadapté et fautif, qu'en sa qualité d'employeur il était le responsable de la santé de ses salariés et avait le devoir moral et l'obligation légale de réagir face au comportement de M. [V].
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; mais l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ;
Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ;
Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'(...) Les faits sont les suivants :
Plusieurs salariés se sont plaints de votre comportement envers eux. Vous vous permettriez de faire pression sur eux par divers moyens et pour diverses raisons, parfois externes à leurs activités normales. D'après leurs courriers et les entretiens, ce comportement, qui a débuté il y a quelques temps, s'est intensifié au point d'être qualifié d'insupportable par certains. Vos comportements auraient continué malgré les plaintes orales répétées de certains salariés. Devant une incapacité de faire entendre leur mal-être, certains salariés ont décidé d'alerter la direction sur vos agissements. Outre le sentiment de mal-être et d'oppression, ils ont exprimé l'envoi de SMS et de courriels de directives en dehors de leurs heures de travail, d'accusations de dégradations de matériel non fondées, de mise en danger en sollicitant de réaliser seul des travaux pouvant être dangereux en dehors des horaires de travail. Ils nous ont fait part de comportements colériques de votre part et de remarques visant à remettre en cause leurs capacités de travail personnelles, voire à les rabaisser...
Lors de votre entretien, vous avez justifié certains de vos agissements par des fautes graves de ces dits salariés, allant même jusqu'à en accuser un d'alcoolisme. Ces faits n'ont jamais été mis à la connaissance de la direction. Même en cas de véracité des faits, vous n'avez jamais mis en 'uvre de mesures conservatoires permettant une procédure contradictoire avec ces derniers.
Pendant la mesure conservatoire de mise à pied nécessaire à la recherche de la vérité sur les faits reprochés, vous vous êtes présenté à l'usine accompagné d'un huissier dans le but de faire un constat dont nous ignorons l'objet. Néanmoins, cette action a choqué certains salariés qui ont eu peur de voir un officier public et ministériel faire irruption, à vos côtés, sur leur lieu de travail alors même que les entretiens avaient lieu avec la Direction sur les faits reprochés.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l'entreprise et ont peut-être pu contribuer à altérer la santé de certains. C'est pourquoi, compte tenu de leur gravité et après vos explications lors de notre entretien préalable, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave.
Pour ces mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis.
De plus, nous vous notifions la résiliation de votre clause de non concurrence à la date d'envoi de cette lettre.(...)'
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la lettre de licenciement est particulièrement vague et imprécise, tant en ce qui concerne la nature des faits évoqués que des dates auxquelles ces faits seraient survenus ou auraient été portés à la connaissance de l'employeur.
Si ce dernier produit un certain nombre d'attestations ou de courriers émanant de salariés, en particulier de M. [M] des 25 janvier et 02 février 2017, de M. [F] du 04 février 2017et de M. [R] du 04 février 2017, aucun de ces documents n'apporte de précision quant aux faits ou comportements qu'ils imputent à M. [H] [V].
Le seul document évoquant une date précise est le compte rendu de l'opération 'laminaires' du 1er septembre 2016, toutefois le support de ce compte rendu et des planches photographiques portant la mention dactylographiée 'Fait sur l'honneur' suivi des signatures et noms de six salariés ne comporte aucune date susceptible de permettre de connaître ou d'établir la date à laquelle ce document a été élaboré, s'agissant de faits survenus au delà du délai de deux mois du 06 février 2017 et partant prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire.
Par ailleurs, le seul fait de se présenter avec un huissier pour faire constater qu'il ne pouvait accéder à son bureau pour récupérer ses effets personnels, ne peut en soi caractériser un comportement fautif, l'argument tenant au fait que cette intervention serait survenue alors qu'une enquête était en cours pour établir la réalité des griefs imputés au salarié, est d'autant moins sérieuse, qu'en dépit du délai de près d'un mois de la mise à pied conservatoire, il n'est produit aucun élément relatif à ladite enquête dont aucun élément précis n'est rapporté dans la lettre de licenciement.
Faute d'être fondé sur des faits précis et matériellement vérifiables, le licenciement de M. [H] [V] est dénué de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture :
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de plus de 18 ans pour un salarié âgé de 58 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 45.000 € net à titre de dommages-intérêts ;
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents calculés en tenant compte de l'ancienneté précédemment retenue tel qu'il est dit au dispositif, ainsi qu'au rappel de salaire sur la période de mise à pied, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les conditions vexatoires du licenciement :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions à ce titre, M. [H] [V] expose qu'en raison de sa mise à pied, il a été empêché de récupérer ses affaires personnelles, que ses placards et tiroirs ont été vidés dans des cartons stockés dans le couloir, qu'il en est résulté une atteinte à sa vie privée et n'a pu récupérer qu'une partie de ses affaires à l'accueil de l'entreprise en étant assisté d'un huissier.
L'employeur qui ne répond pas précisément sur ce point, produit au débat une photo du plateau du bureau de M. [H] [V] particulièrement encombré et il est constant que M. [H] [V] a été soumis à une mise à pied conservatoire particulièrement longue sans que soit justifiée cette durée au regard de l'absence d'élément relatif à l'enquête qui aurait été conduite pendant cette période.
L'obstacle fait à l'intéressé sur cette période pour récupérer ses affaires personnelles, comme l'immixtion effectivement commise à la faveur du vidage et du tri du contenu de son bureau, en ce compris des effets personnels, est à l'origine d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture, qui doit être évalué à la somme de 1.000 €.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif dans la limite de la demande formulée à ce titre par Pôle Emploi ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société intimée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'appelant et Pôle emploi des frais irrépétibles qu'ils ont eu à exposer pour assurer leur défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. [H] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS PENN AR BED à payer à M. [H] [V] :
- 45.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 11.580 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.158 € brut au titre des congés afférents ;
- 1.000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS PENN AR BED à payer à Pôle Emploi 6.842,38 € au titre des indemnités de chômage payées à M. [H] [V] et ce, dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS PENN AR BED à payer à M. [H] [V] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PENN AR BED à payer à Pôle Emploi 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS PENN AR BED de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PENN AR BED aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.