Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/ 96
Rôle N° RG 21/18136 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISWQ
[H] [Y]
S.A.R.L. BURGER STORE
C/
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laetitia GABORIT
Me Frédéric CHAMBONNAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 01 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00471.
APPELANTS
Monsieur [H] [Y]
né le 29 Janvier 1970 à [Localité 4] (LIBAN)
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BURGER STORE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. OFFICE FRANCAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 29 mars 2013, la SAS Office Français Inter Entreprises a donné en location à la SARL Burger Store, un local situé 1 descente du marché à 06 300 [Localité 5], à usage de 'bar snack restaurant glaces', pour 9 ans. Monsieur [H] [Y] s'est porté caution solidaire de la SARL Burger Store par acte du même jour.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte le 5 juin 2018 au bénéfice de la SARL Burger Store et un plan de sauvegarde a été adopté le 2 octobre 2019.
La SAS Office Français Inter Entreprises a fait délivrer un commandement de payer daté du 25 novembre 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure la SARL Burger Store de lui régler la somme de 18 430,40 € au titre des loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective. Ce commandement a été dénoncé à monsieur [H] [Y] le 7 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, saisi par la SAS Office Français Inter Entreprises le 18 février 2021, a :
' rejeté la demande de prononcé d'incompétence, la désignation d'un juge de la mise en état étant postérieur à la saisine du juge des référés,
' rejeté la demande de délais de paiement formée par la SARL Burger Store et monsieur [H] [Y],
' rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire,
' condamné solidairement la SARL Burger Store et monsieur [H] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS Office Français Inter Entreprises la somme provisionnelle de 29 788,25 € au titre des loyers dus, somme arrêtée au 1er octobre 2021,
' condamné solidairement la SARL Burger Store et monsieur [H] [Y], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS Office Français Inter Entreprises la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 22 décembre 2021, monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions,
In limine litis :
prononcer l'incompétence du juge des référés, l'assignation en référé étant postérieure à l'assignation au fond et donc à la désignation d'un juge de la mise en état,
En tout état de cause :
dire que la dénonce du commandement à la caution est nulle,
dire qu'il existe des contestations sérieuses sur le quantum des sommes réclamées,
dire que des sommes sont indûment réclamées au locataire, notamment pour la période antérieure au prononcé de la sauvegarde,
dire que la SAS Office Français Inter Entreprises n'a pas tenu compte des paiements intervenus,
dire que la SAS Office Français Inter Entreprises réclame des sommes pendant la période de crise sanitaire,
dire qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses,
dire que la SARL Burger Store n'a pu reprendre son activité que depuis le 19 mai 2021,
prononce l'irrecevabilité des prétentions de la SAS Office Français Inter Entreprises,
dire que l'intégralité des sommes commandées ont été payées,
rejeter intégralement les demandes de la SAS Office Français Inter Entreprises à l'égard de monsieur [H] [Y] et de monsieur [H] [Y],
ordonner la production d'un décompte réactualisés faisant état des règlements,
À titre subsidiaire :
accorder à la SARL Burger Store un délai de trois ans pour les sommes qui pourraient être dues,
En tout état de cause :
condamner la SAS Office Français Inter Entreprises au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont les frais d'exécution forcée.
Par dernières conclusions transmises le 23 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Office Français Inter Entreprises sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamne solidairement monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la compétence
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le 30 décembre 2020, la SARL Burger Store a assigné la SAS Office Français Inter Entreprises devant le tribunal judiciaire de Nice, au fond, aux fins de nullité du commandement et de report des loyers.
Le 18 février 2021, la SAS Office Français Inter Entreprises a assigné en référé la SARL Burger Store aux fins de constat de clause résolutoire, expulsion et condamnation de la SARL Burger Store au paiement d'une somme provisionnel correspondant aux loyers du premier trimestre 2021.
Il résulte de la fiche de procédure du tribunal judiciaire de Nice produite le 3 février 2021, que l'examen au fond de l'affaire, sur assignation du 30 décembre 2020, a été renvoyé à la conférence du président du 19 février 2021. Ce n'est donc qu'à cette date que la désignation d'un juge de la mise en état a pu être envisagée, de sorte que le juge des référés a été saisi avant le juge de la mise en état.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence et écarté celle du juge de la mise en état. L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes au regard du fondement juridique
En l'occurrence, l'assignation en référé délivrée par la SAS Office Français Inter Entreprises le 18 février 2021 visait les articles 808 et 809 du code de procédure civile, qui correspondent aux articles anciens déterminant la compétence du juge des référés, devenus 834 et 835 du code de procédure civile. En tout état de cause, la saisine du juge des référés ne fait aucun doute à la lecture de l'assignation.
Aussi, cette erreur de texte visé n'a pas emporté d'équivoque et a permis au juge compétent de se prononcer en requalifiant au vu du bon fondement légal.
Aucune irrégularité emportant un grief n'est relevée et aucune infirmation de l'ordonnance entreprise ne se justifie à ce titre.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store entendent que la dénonce du commandement de payer du 25 novembre 2020 à la caution soit déclarée nulle et développent différents moyens à ce titre. Or, à supposer qu'une telle prétention soit valablement libellée au dispositif des conclusions des appelants, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, force est de constater que cette demande correspond à celle dont le juge du fond est saisi ensuite de l'assignation du 30 décembre 2020. En tout état de cause, une telle prétention excède les pouvoirs du juge des référés.
Toutefois, elle est sans effet sur la demande en paiement provisionnel formée par la SAS Office Français Inter Entreprises au titre de la dette locative de la SARL Burger Store. En effet, la SAS Office Français Inter Entreprises a fait délivrer à la SARL Burger Store un commandement de payer le 25 novembre 2020, commandement lui-même non contesté, à hauteur de 18 420,40 € au titre de loyers dus entre mai 2018 et le 1er octobre 2020. Or, la SARL Burger Store a réglé cette somme le 1er avril 2021, ce dont il est expressément tenu compte dans le décompte locatif arrêté au 1er octobre 2021, de sorte que seul le paiement des loyers postérieurs au commandement de payer est sollicité. Seules les contestations afférentes à ces sommes peuvent donc être valablement évoquées par les appelants. La question de la validité ou non de la dénonce du commandement du 25 novembre 2020 à la caution est donc indifférente dans la détermination de la créance locative de la SAS Office Français Inter Entreprises arrêtée au 1er octobre 2021.
Or, contrairement à ce qu'invoquent les appelants, la SAS Office Français Inter Entreprises produit plusieurs décomptes clairs et précis des sommes dues (notamment pièces 17 et 18), ainsi que les justificatifs de régularisation des charges sur les périodes concernées outre les taxes foncières requises.
En effet, le loyer annuel fixé au bail commercial était de 21 600 € outre la TVA, et, il était spécifié au bail que le preneur devait s'acquitter des charges, travaux, appels de fonds de copropriété de quelque nature que ce soit correspondant au lot 23 du règlement de copropriété. Une provision mensuelle de 310 € était prévue.
Par ailleurs, s'agissant des sommes réclamées pendant la période de crise sanitaire, il convient de relever que les seules dispositions légales dérogatoires prises en application de l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 n'ont conduit ni à la suspension légale des loyers commerciaux, ni à leur effacement. Les mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation de la Covid-19 n'ont pas écarté l'application du droit commun de la relation contractuelle. Il a été jugé que la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public n'entraîne pas la perte de la chose louée et n'est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance. De même, un locataire n'est pas fondé à s'en prévaloir au titre de la force majeure pour échapper au paiement de ses loyers. Ainsi, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la créance de la SAS Office Français Inter Entreprises envers la SARL Burger Store au titre des loyers dus à compter du mois de novembre 2020.
De son côté, la SARL Burger Store ne produit aucun justificatif de paiement ou versement sur les périodes concernées, si ce n'est le versement le 1er avril 2021 de la somme de 18 420,20 €.
Enfin, contrairement à ce que fait valoir la locataire, le décompte considéré et arrêté au 1er octobre 2021 ne reprend pas de frais d'huissier ou d'avocat, mais correspond aux seuls loyers, provisions sur charges, régularisations des charges et taxes foncières.
En définitive, le premier juge a parfaitement apprécié le montant non sérieusement contestable de la créance de la SAS Office Français Inter Entreprises sur la SARL Burger Store et monsieur [H] [Y], en qualité de caution de la SARL Burger Store, en la fixant à la somme de 29 788,25 €, arrêtée au 1er octobre 2021. L'ordonnance entreprise devra être confirmée quant à cette condamnation provisionnelle.
De même, les décomptes étant produits, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'un décompte réactualisé faisant état des règlements.
Sur les délais de paiement
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store sollicitent des délais de paiement alors que la SARL Burger Store est en procédure de sauvegarde depuis juin 2018, et sans justifier de sa santé financière actuelle. Aucune indication sur la situation financière de la caution n'est fournie.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté toute demande de délais de paiement. L'ordonnance entreprise doit être là encore confirmée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 1 500 € sera mise à leur charge au bénéfice de la SAS Office Français Inter Entreprises, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la production d'un décompte réactualisé faisant état des règlements,
Condamne solidairement monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store à payer à la SAS Office Français Inter Entreprises la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store de leur demande sur ce même fondement,
Condamne solidairement monsieur [H] [Y] et la SARL Burger Store au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente