Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°99
N° RG 23/00959 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQMW
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURE-PIPRIAC
C/
M. [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEBROISE
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Janvier 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MAURE PIPRIAC, Société coopérative de Crédit à capital variable inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 777 714 551, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 19 mai 2023 remis à Etude
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 décembre 2017, la société garage du Canut bis (la société Canut) a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de Maure Pipriac (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel n°0181607825501 (contrat n°DD11105317), d'un montant principal de 108.570 euros, remboursable en 84 mensualités au taux fixe de 0,90% l'an.
Le même jour, M. [L], président de la société Canut, s'est porté caution personnelle et solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 2 mai 2018, le Crédit Mutuel a consenti à la société Canut, un crédit de trésorerie d'un montant de 10.000 euros, pour une durée indéterminée au taux variable de 3,627 %.
Le 25 septembre 2018, cette autorisation de découvert a été portée à hauteur de 20.000 euros.
Le 5 octobre 2018, M. [L], s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 20.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 4 mars 2020, le Crédit Mutuel a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] d'honorer son engagement de caution.
Le 18 novembre 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 27 janvier 2021, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 3 octobre 2022, le Crédit Mutuel a assigné M. [L] en paiement.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Debouté le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation envers M. [L] en sa qualité de caution du prêt professionnel n°DD11105317,
- Condamné M. [L] en sa qualité de caution à régler au Crédit Mutuel la somme de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020, jusqu'au complet règlement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,
- Condamné M. [L] à payer au Crédit Mutuel la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute du surplus de la demande,
- Condamné M. [L] aux entiers dépens,
Le Crédit Mutuel a interjeté appel le 13 février 2023.
Le Crédit Mutuel a déposé ses dernières conclusions le 11 mai 2023.
M. [L] n'a pas constitué avocat devant la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Dire et juger le Crédit Mutuel, recevable et bien fondée en son appel
- Réformer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation envers M. [L] en sa qualité de caution au titre du prêt professionnel n°DD11105317,
- Condamner M. [L] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à payer au Crédit Mutuel, la somme de trente mille euros (30.000 euros) au titre de son engagement de caution du prêt professionnel n°0181607825501 avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l'an à compter du 4 mars 2020, date de la mise en demeure,
- Dire et juger que les intérêts contractuels échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner M. [L] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamner le même aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d'appel :
Les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' ne sont pas des demandes en justice. La Cour ne les examinera que comme moyens.
Sur la condamnation de M. [L] au titre de son engagement de caution du prêt n°0181607825501 :
L'article 564 du code de procédure civile pose l'interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles.
L'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce :
À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cependant, l'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
L'article 565 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Ainsi ne sont pas considérées comme nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin.
Le Crédit Mutuel forme une demande de condamnation envers M. [L] en raison de son engagement de caution. Du fait d'une erreur matérielle en première instance, quant au montant de sa demande, le Crédit Mutuel fait état en appel d'une prétention d'un montant de 30.000 euros renvoyant au montant de l'engagement de caution de M. [L].
Il apparaît en effet que devant le premier juge, dans le dispositif de ses conclusions, le Crédit Mutuel demandait la condamnation à payer la somme de 30.00,00 euros au titre de l'engagement de caution attaché au prêt n°0181607825501. Il s'agissait manifestement d'une erreur matérielle alors que dans la motivation de ses conclusions le Crédit Mutuel faisait référence à une engagement de caution de 30.000 euros. Le tribunal aurait du la corriger après avoir invité le Crédit Mutuel a faire valoir ses observations sur cette correction.
Il apparaît que la demande de paiement de la somme de 30.000 euros formée devant la cour est recevable.
Le Crédit Mutuel a régulièrement mis en demeure M. [L] le 4 mars 2020. Il a également déclaré ses créances entre les mains du liquidateur le 27 janvier 2020.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner M. [L] au paiement de la somme de 30.000 euros, montant de son engagement intérêts contractuels compris, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020.
Il y a lieu de dire, comme demandé, que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux-mêmes intérêts.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [L], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de condamnation envers M. [L] en sa qualité de caution du prêt professionnel n°DD11105317,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [L] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Maure Pipriac la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2020,
- Dit que les intérêts échus depuis plus d'une année produiront eux mêmes des intérêts,
- Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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