Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître LUBRANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ROGEL
Maître BEGUE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02983 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQFT
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 13 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [N],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0205
DÉFENDERESSES
S.A. IMMO 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ROGEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0002
Société HDI GLOBAL SE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître ROGEL, avocat au barreau de Paris, vestiare #G0002
SDC DU [Adresse 3], dont le siège social est représenté par son syndic la société SYNDICITY IMMOBILIER - [Adresse 4]
représenté par Maître BEGUE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C617
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [N] est locataire au sein de l’immeuble situé au [Adresse 5] à [Localité 6], la société IMMOBILIERE 3F étant la bailleresse.
A la suite d’un dégât des eaux survenu le 26 novembre 2019, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 octobre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, Mme [R] [N] a assigné la société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
19691, 64 euros au titre du devis, 1680 euros au titre du trouble de jouissance, 2000 euros pour résistance abusive3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 avril 2023 a été plusieurs fois renvoyée.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, la société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SYNDICITY IMMOBILIER en intervention forcée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir :
La jonction des deux instances,La condamnation du syndicat des copropriétaires à les garantir et les relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance initiée par Mme [R] [N], Sa condamnation au paiement de la somme de 4000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2023, la jonction d’instance a été prononcée par mention au dossier.
À l'audience du 28 mars 2024, Mme [R] [N], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation solidaire de la société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE au paiement des sommes suivantes :
14796, 64 euros au titre du devis, 3220 euros au titre du trouble de jouissance, 2000 euros pour résistance abusiveSoit la somme totale de 18216,64 euros dont à déduire 3150 euros reçus de l’assureur ALLIANZ3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Décision du 13 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02983 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQFT
La société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE, représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demandent :
Que la demande de Mme [R] [N] en paiement des travaux réparatoires de son logement soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, Que Mme [R] [N] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, Subsidiairement : la condamnation du syndicat des copropriétaires à les garantir et les relever indemnes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [R] [N], Sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
In limine litis que la société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE soient déclarées irrecevables s’agissant de la demande de Mme [R] [N] pour résistance abusive, A titre principal :- Le rejet des demandes de la société IMMOBILIERE 3F et de la société HDI GLOBAL SE,
- Leur condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la somme de 14.796, 64 euros au titre du devis
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’article L121-12 al.1 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l’espèce, Mme [R] [N] réclame le paiement de la somme de 14796,64 correspondant à un montant de travaux établi par devis du 17 novembre 2020, en réparation des dégradations causés par le dégât des eaux survenu en 2019.
Ce montant est supérieur à celui de l’indemnité qui lui a été accordée par son assureur ALLIANZ à la suite de l’expertise amiable contradictoire du 5 février 2021, soit la somme totale de 4451,56 euros dont 1112,89 à percevoir sur justification de la réalisation des travaux.
Sa demande est en conséquence recevable au titre de la différence, l’article susvisé disposant que la subrogation n’a lieu que dans la mesure de l’indemnité versée, soit la somme de 10345,08 euros.
Sur la demande
Mme [R] [N] se limite à exiger la somme en soutenant uniquement que la vétusté ne lui est pas opposable sans décrire les dommages qui n’auraient pas été indemnisés par son assureur.
Par ailleurs, le devis qu’elle verse aux débats porte sur des travaux dans l’entrée (2653,42 euros), dans un placard - non localisé (576,14 euros), dans la chambre (3826,59 euros), dans le salon (5260,91 euros) et dans la salle de bains ( 89,79 euros).
Or il ressort de l’expertise contradictoire que les dégâts sont localisés dans la chambre et le séjour au niveau des peintures de 3 pans de mur et du parquet.
Par ailleurs, Mme [R] [N] a elle-même indiqué à l’audience que le devis était erroné s’agissant du parquet de sorte que la somme à ce titre ne peut être retenue.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 1862,02 au titre des murs de la chambre et du séjour, somme couverte par l’indemnisation.
Mme [R] [N] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice au-delà de cette somme.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre du devis en réparation du dégât des eaux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ; d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
Aux termes de l’article 1720 dudit code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (…). Le bailleur est obligé d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée pendant la durée du bail et cette obligation ne cesse qu’en cas de force majeure.
Aux termes des articles 1231 et 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, outre ses allégations, Mme [R] [N] ne rapporte aucunement la preuve d’une faute de la part de la bailleresse ni d’une mise en demeure.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en réparation du trouble de jouissance.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Sur la recevabilité de la demande à l’égard du le syndicat des copropriétaires
Faute de qualité à défendre, la demande de la société IMMOBILIERE 3F et la société HDI GLOBAL SE en garantie sera déclarée irrecevable à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande
Mme [R] [N] ayant été déboutée de ses demandes précédentes, elle sera en conséquence également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme Mme [R] [N], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, les demandes formées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RECOIT partiellement la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [R] [N] ;
DECLARE recevable la demande de Mme [R] [N] en indemnisation du dégât des eaux à hauteur de 10345,08 euros ;
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande en indemnisation du dégât des eaux ;
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande en indemnisation du trouble de jouissance ;
DECLARE irrecevable la demande de la société IMMOBILIERE 3F et de la société HDI GLOBAL SE en garantie par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société SYNDICITY IMMOBILIER du préjudice subi par Mme [R] [N] pour résistance abusive,
DEBOUTE Mme [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [R] [N] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge