Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/02677 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TC5I
Jugement (N° 19-000505)
rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANT
Monsieur [H] [G]
demeurant 48 rue de Biache
62118 Plouvain
représenté et assisté de Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [M] [S] veuve [B]
née le 27 septembre 1950 à Lens (62300)
demeurant 46 rue de Biache
62118 Plouvain
représentée par Me Eric Laforce, membre de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Garance Geoffroy-Bleitrach, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 07 février 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022 après prorogation du délibéré du 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 janvier 2022
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Vu le jugement rendu le 29 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras,
Vu la déclaration d'appel de M. [H] [G] du 15 juillet 2020,
Vu l'ordonnance d'incident du 30 novembre 2021,
Vu les conclusions de M. [H] [G] du 3 janvier 2022,
Vu les conclusions de Mme [M] [S] veuve [B] du 9 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [G] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 48, rue de Biache à Plouvain (62118).
Mme [M] [S] veuve [B] est propriétaire de l'immeuble voisin à usage d'habitation situé 46, rue de Biache à Plouvain.
Depuis de nombreuses années, des litiges les opposent concernant la végétation de leurs jardins respectifs.
Mme [B] a sollicité une expertise amiable de sa compagnie d'assurance. M. [D], expert amiable, a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Par acte en date du 11 avril 2019, Mme [S] veuve [B] a fait assigner M. [H] et Mme [U] [G] devant le tribunal d'instance d'Arras au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil aux fins de voir condamner ces derniers
- à procéder à la coupe des racines des robiniers se propageant sur son terrain et retirer les racines coupées ainsi qu'à nettoyer l'arrière de leur garage en y enlevant les herbes et les orties et ce sous astreinte
- à lui payer les sommes de 750 euros pour trouble de jouissance, 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [U] [G] est décédée le 17 décembre 2019.
Par jugement en date du 29 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- débouté Mme [M] [S] veuve [X] [sic] de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de Mme [U] [G], décédée depuis l'introduction de l'instance,
- condamné M. [H] [G] à procéder à la coupe, au retrait et à l'arrachage des racines et rejets de robiniers présents sur la propriété de Mme [M] [S] veuve [X] dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à peine passé ce délai d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois,
- condamné M. [H] [G] à payer à Mme [M] [S] veuve [X] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [M] [S] veuve [X] de ses demandes de nettoyage de l'arrière du garage, de dommages et intérêts supplémentaires et de paiement d'un nouvelle clôture,
- condamné M. [H] [G] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 15 juillet 2020, M. [H] [G] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance d'incident du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de M. [G] déposées le 14 juillet 2021, débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et condamné Mme [S] veuve [X] [sic] aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions en date du 3 janvier 2022, M. [H] [G] demande à la cour, au visa des articles 673 et 1353 du code civil, de :
- confirmer le jugement du 29 mai 2020 rendu par le tribunal d'instance d'Arras en ce qu'il a :
'déboute Mme [M] [S] veuve [X] de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de Mme [U] [G], décédée depuis l'introduction de l'instance
'déboute Mme [M] [S] veuve [X] de ses demandes de nettoyage de l'arrière du garage, de dommages et intérêts supplémentaires et de paiement d'une nouvelle clôture,'
- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arras rendu le 29 mai 2020 en ce qu'il a :
'condamne M [H] [G] à procéder à la coupe et à l'arrachage des racines et rejets de robiniers présents sur la propriété de Mme [M] [S] veuve [X], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, à peine passé ce délai d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois,'
'condamne M. [G] à payer à Mme [M] [S], veuve [X] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance'
condamne M. [H] [G] à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
En conséquence, statuant à nouveau,
- juger que Mme [M] [S], veuve [X] ne rapporte pas la preuve de ce que les racines se propageant sur son terrain proviendraient du terrain de M. [H] [G]
En conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [M] [S], veuve [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Mme [M] [S], veuve [X] à verser à M. [H] [G] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [M] [S], veuve [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emilie Guillemant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2021, Mme [M] [S] veuve [B] demande à la cour, au visa des article 673 et suivants du code civil, de :
- dire et juger M. [G] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
Principalement,
- dire et juger Mme [S] veuve [B] recevable et bien fondé en son appel incident,
- infirmer le jugement frappé d'appel des chefs suivants :
' montant de l'astreinte,
' montant des dommages et intérêts,
' montant de l'article 700,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
- assortir l'obligation pour M. [G] de procéder à la coupe, au retrait et à l'arrachage des racines rejets de robiniers présents sur la propriété de Mme [M] [S] veuve [B], notamment par un procédé chimique anéantissant les racines, ainsi que des arbres sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir, et pendant un délai de 2 mois,
- condamner M. et Mme [G] [sic] à verser à Mme [B] la somme 1902,19 euros correspondant à la pose d'une clôture en béton à frais partagés pour éviter la propagation des végétaux,
- condamner M. [G] à payer à Mme [M] [S] veuve [B] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner M. [G] à payer à Mme [M] [S] veuve [B] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'instance et d'appel.
Pour le surplus,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si par impossible la cour devait estimer ne pas être suffisamment éclairée nonobstant le rapport d'expertise outre le constat d'huissier.
- ordonner une expertise technique, l'expert ayant pour mission de :
- se rendre sur les lieux
- convoquer les parties
- se faire remettre tous documents utiles par les parties
- constater les désordres et décrire d'où proviennent les racines de robiniers se trouvant
sur la propriété de Mme [S]
- chiffrer le coût d'enlèvement des dites racines
- décrire les travaux à entreprendre pour éviter la réitération de tels désordres
- chiffrer le préjudice subi
- du tout dresser un rapport.
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés de M. [G],
- condamner M. [G] aux entiers frais et dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2022.
Par message en date du 19 mai 2022, la cour a invité le conseil de l'intimée au visa de l'article 462 du code de procédure civile, à confirmer l'orthographe du nom '[B]', le jugement dont appel indiquant notamment dans son dispositif [X] et non [B].
Par message en date du 30 mai 2022, le conseil de l'intimée a confirmé l'orthographe '[B]'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les chefs du jugement ayant débouté Mme [M] [S] veuve [B] de l'intégralité de ses prétentions formulées à l'encontre de Mme [U] [G], décédée depuis l'introduction de l'instance, de sa demande de nettoyage de l'arrière du garage et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ne sont pas visés par l'appel incident de Mme [S] veuve [B].
Ils sont donc définitifs.
1- sur l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office [...]'
En l'espèce, le dispositif du jugement dont appel mentionne Mme [M] [S] veuve [X] au lieu de [B].
Cette dernière orthographe étant confirmée, le jugement sera rectifié en ce sens selon le dispositif du présent arrêt.
2- sur l'existence de racines et rejets de végétaux provenant du fonds [G]
Aux termes de l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
L'article 1353 dudit code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [G] soutient que Mme [S] veuve [B] n'apporte pas la preuve que les racines et rejets qu'aurait constatés l'expert amiable proviennent de ses arbres.
Mme [S] veuve [B] fait valoir que le rapport d'expertise amiable et le constat d'huissier du 20 août 2019 établissent que les racines proviennent du terrain de M. [G].
Il résulte du rapport d'expertise amiable du 19 septembre 2018 que M. [G] a été dûment convoqué aux opérations qui se sont déroulées le 11 septembre 2018 mais n'y a pas assisté. Il est également mentionné la présence de l'assureur de M. [G], la Maaf.
M. [G] qui ne demande pas le rejet du rapport au motif que les opérations d'expertise ont été menées en son absence, ne conteste pas avoir été convoqué, ni que son assureur y ait été présent ou représenté.
Les conclusions dudit rapport constituent un élément de preuve lequel doit être conforté par d'autres éléments.
Aux termes du rapport, l'expert amiable constate que 'des arbres et arbustes dépassent de la propriété [G] vers la propriété [B]. Des robiniers, arbustes épineux provenant de la propriété [G] se développent sur la propriété de votre sociétaire [Mme [B]]. En fond de propriété j'ai relevé la présence d'un ancien bassin. Mme [B] m'indique avoir été dans l'obligation de retirer la bâche de ce bassin en juin 2017 car elle était percée par les robiniers. A cet endroit j'ai constaté la présence abondante de cet arbuste.'
Il conclut avoir constaté 'des débordements aériens et souterrains de végétaux provenant de la propriété [G] sur la propriété [B] et notamment une importante prolifération de robiniers ayant généré des dommages à la bâche du bassin de l'habitation [B]' [...].
Est annexée au rapport une lettre adressée par l'expert amiable à M. et Mme [G] aux termes duquel il est indiqué : « lors de cette expertise nous avons constaté que les végétaux provenant de votre terrain empiètent sur le terrain de Mme [B] de façon aérienne et souterraine. En effet nous avons relevé des débordements d'arbres et arbustes sur la propriété de Mme [J] mais également la présence de racines de robiniers provenant de votre propriété.' [']
Il est également produit un procès-verbal de constat de Me [E], huissier de justice associé de la Selarl Lexis, du 20 août 2019, lequel indique (page 11) : 'je poursuis dans le jardin de la requérante après son potager, et constate que plusieurs arbres sont plantés dans la propriété voisine notamment un arbre que Mme [B] me déclare être de l'espèce des 'robiniers'. À proximité de cet arbre, je constate dans la parcelle de la requérante, plusieurs plants présentant un feuillage similaire au 'robinier', le premier atteint une hauteur d'environ 2 mètres, le second environ 30 cm et le 3e environ 50 cm.
Je recule encore de 3 mètres en fond de jardin de la requérante et constate à nouveau un plant présentant un feuillage similaire au 'robinier' tel que désigné par Mme [B] d'une hauteur approximative de 50 cm. Mme [B] me déclare qu'il s'agit de rejets provenant de l'arbre planté dans la parcelle voisine. [']
À proximité de l'ancien bassin de la requérante, je constate, toujours dans la parcelle de ma requérante trois plants présentant un feuillage similaire au 'robinier' tel qu'identifié par Mme [B].
À proximité du cotonéaster planté dans la parcelle de ma requérante, je constate à nouveau un plant présentant un feuillage similaire au 'robinier' tel qu'identifié par Mme [B].
À droite du sapin, je constate à nouveau un plant présentant un feuillage similaire au 'robinier' tel qu'identifié par Mme [B] d'une hauteur approximative de 2,30 mètres. Mme [B] me déclare qu'il s'agit cette fois encore de rejets provenant de l'arbre planté dans la parcelle voisine. ['].
À l'emplacement désigné comme celui de l'ancien bassin, je constate que la zone est totalement envahie par des plants au feuillage identique au 'robinier' tel qu'identifié par Mme [B] sur le terrain voisin sur une surface d'environ 6 mètres sur 6 mètres certains plants atteignant approximativement une hauteur de 5 mètres. Mme [B] me déclare que les racines du robinier de son voisin ont atteint l'emplacement du bassin, détérioré la bâche et que depuis le retrait de la bâche, les rejets se sont développés à une vitesse très rapide'. ['].
Je continue à avancer dans le fond du jardin de ma requérante et constate à nouveau deux plants dans la parcelle de ma requérante au feuillage similaire au 'robinier' tel que désigné par Mme [B]'. ['].
De nombreuses photographies prises par l'huissier insérées au constat confirment ses dires, notamment l'existence de rejets et d'arbustes avec un même feuillage ressemblant à celui de l'acacia.
L'huissier a également annexé à son constat des photographies prises par Mme [B] lors du retrait du bassin laissant apparaître de très nombreuses racines sillonnant le fond du terrain où était placé le bassin de forme rectangulaire.
M. [P] [V], voisin des parties, certifie avoir visité la propriété de Mme [B] et déclare que les revues spécialisées telles 'Rustica' indiquent qu'un robinier adulte rejette parfois à plus de 20 mètres de son tronc. L'arbre de M. [G] qu'il indique être de plus de 10 mètres de hauteur, est implanté à moins de dix mètres de la clôture et présente des drageons jusqu'à la limite de la propriété voisine appartenant à Mme [O] [Z]. Selon M. [V], 'dans la propriété de Mme [B] on en recense un peu partout au niveau de cet arbre, ce qui fait que les racines sont étalées et lointaines.'
Enfin, M. [K] [T], chef de projet expert arbre conseil de l'Office national des forêts, interrogé par Mme [B] le 18 novembre 2021, confirme que 'les robiniers se multiplient par les racines et rejettent énormément'.
M. [G] reconnait posséder des arbres dénommés 'robiniers' sur son terrain, ne conteste pas que Mme [B] ne possède pas de robiniers en dehors des rejets constatés par l'huissier, de même que Mme [Z], également voisine des parties, cette dernière attestant sur l'honneur ne pas en posséder, ce que confirme M. [V].
Il conteste en revanche que les racines découvertes chez Mme [B] proviennent de ses robiniers. Or, le constat d'huissier précité de Me [E] démontre que les racines dont Mme [B] se plaignait en 2017 l'ayant contrainte à retirer son bassin d'eau du fait de la poussée des racines, se sont développées pour laisser place à des rejets dont la taille varie entre 50 cm et 5 mètres et dont le feuillage est caractéristique des robiniers, M. [G] ne contestant pas en outre les propos de M. [V] et de M. [T] sur la pousse très rapide des rejets de robiniers.
Le procès-verbal de constat du 9 juillet 2019 de Me [A] ne permet pas d'apporter la contradiction aux éléments de preuve avancés par Mme [B].
En effet, l'huissier mandaté par l'appelant indique que des arbres de plus de deux mètres, sont plantés à moins de deux mètres de distance de la limite séparative sur le terrain de Mme [B] mais sans indiquer l'essence de ces arbres notamment s'il s'agit de robiniers. S'agissant du bassin, l'huissier indique 'depuis le fonds de M. [G], je constate que ce bassin est implanté à environ 3 mètres de distance de la limite séparative. Ce bassin est noyé dans une végétation abondante. Un important arbre est également accolé à ce bassin. Il m'est impossible de percevoir les contours exacts de ce plan d'eau en raison de l'état de friche de cette zone. Toujours depuis la parcelle de M. [G], je ne constate aucun affleurement de racines sur la propriété de Mme [S] et pouvant provenir du fonds de M. [G].'
Outre le fait que selon les déclarations de Mme [B], de Me [E] et de l'expert amiable, le bassin a été retiré, ce qui explique que Me [A] ne puisse distinguer les contours du point d'eau, l'huissier mandaté par M. [G] qui constate une végétation abondante autour de cet endroit n'indique pas les essences de cette végétation. Le procès-verbal de constat étant en copie, la qualité des photographies permet difficilement de distinguer le type de feuillage, à l'exception de la 3ème photographie de la page 5, où les feuilles caractéristiques du robinier rappelant celles de l'acacia, sont visibles.
De même comme constaté ci-dessus, l'absence d'affleurement de racines sur la propriété de Mme [S], étant observé que contrairement à l'expert amiable et à l'huissier Me [E], Me [A] n'a pas pénétré sur le terrain de Mme [B], ne contredit pas les constatations de l'expert amiable et de Me [E], les racines se développant rapidement en rejets et arbustes.
Le rapport d'expertise amiable corroboré par les autres éléments de preuve apportés par Mme [B], notamment le constat d'huissier du 20 août 2019, permet d'établir suffisamment l'existence de racines et de rejets des robiniers de M. [G] sur le terrain de Mme [B].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à procéder à la coupe, au retrait et à l'arrachage des racines et rejets de robiniers et ce, quelle que soit la hauteur du rejet, présents sur le terrain de Mme [B], étant observé qu'il appartient à M. [G] d'y procéder selon la méthode la plus adéquate et la moins dommageable pour la propriété de Mme [B].
Il sera infirmé sur l'astreinte prononcée selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
3- sur le trouble de jouissance
Au regard des éléments produits de la persistance du trouble depuis plusieurs années résultant de l'envahissement des racines et rejets des robiniers appartenant à M. [G], il n'est pas contestable que Mme [B] subit de ce fait un trouble de jouissance, notamment par l'obligation de retirer son bassin d'eau du fait de l'envahissement des racines.
Le préjudice subi sera justement évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée.
M. [G] sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 500 euros à ce titre.
Mme [B] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
4- sur les frais de pose d'une clôture en béton
Mme [B] réclame la condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1902,19 euros correspondant à la pose d'une clôture en béton à frais partagés pour éviter la propagation des végétaux.
En l'espèce, Mme [B] ne justifie pas qu'une telle clôture empêcherait la prolifération des racines et des rejets.
Le jugement qui a débouté Mme [B] de sa demande de nouvelle clôture sera confirmé de ce chef.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
M. [G], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le dispositif du jugement du 29 mai 2020 est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il est mentionné le nom de [X] au lieu de [B]
Rectifie en conséquence le dispositif et dit qu'il convient de lire Mme [M] [S] veuve [B] au lieu de Mme [M] [S] veuve [X],
Confirme le jugement rectifié sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [H] [G] à procéder à la coupe, au retrait et à l'arrachage des racines et rejets de robiniers présents sur la propriété de Mme [M] [S] veuve [B] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision à peine, passé ce délai d'une astreinte de 15 euros par jour de retard pendant deux mois,
- condamné M. [H] [G] à payer à Mme [M] [S] veuve [B] la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] à procéder à la coupe, au retrait et à l'arrachage des racines et rejets de robiniers présents sur la propriété de Mme [M] [S] veuve [B] et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard deux mois après signification du présent arrêt et pendant un délai de trois mois,
Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [M] [S] veuve [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. [H] [G] à payer à Mme [M] [S] veuve [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Déboute M. [H] [G] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.