Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/12335 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZWL
Ordonnance n° 2025/M196
S.C.I. DAYA
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Maître [T] [L]
représenté par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SELARL [U] LES MANDATAIRES
Es qualités de mandataire judiciaire de la SCI DAYA.
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 3 SEPTEMBRE 2025
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l'audience du 22 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 3 Septembre 2025, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Daya a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 20 février 2023. La SELARL [U]-les mandataires représentée par Maître [I] [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 18 mars 2024, un plan de redressement a été arrêté, la SELARL [U]-les mandataires représentée par Maître [I] [U] étant désignée commissaire à l'exécution du plan.
Par courrier en date du 22 mars 2023, Mme [T] [L] ès qualités a déclaré une créance d'un montant de 7.072,01 € au titre de ses honoraires d'avocat de la banque Lyonnaise de banque intervenant dans le cadre de la saisie immobilière du bien immobilier de société Daya.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge commissaire a fixé la créance de Maître [L] à hauteur de 7.072,01 euros.
La SCI Daya a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 octobre 2024.
Par conclusions notifiées par RVPA le 20 févier 2025, Madame [T] [L] a saisi le conseiller de la mise en état de demandes de':
Déclarer irrecevable comme tardif l'appel de la SCI Daya à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de Nice en date du 23 septembre 2024 (minute 307/2024)';
Condamner la SCI Daya à payer à Madame [T] [L] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamner la SCI Daya aux entiers dépens.
Mme [L] fait valoir qu'alors que la société appelante a reçu le 27 septembre 2024 notification de l'ordonnance querellée et qu'elle disposait de 10 jours pour faire appel, elle a élevé son appel le 10 octobre 2024, soit après l'expiration du délai pour faire appel.
Selon conclusions notifiées le 9 avril 2025, la SELARL [U]-les mandataires représentée par Maître [I] [U], ès qualités, demande à la cour de':
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Daya à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire désigné dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire en date du 23 septembre 2024';
Condamner la SCI Daya à payer à la SELARL [U]-les mandataires représentée par Maître [I] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, distrait au profit de Maître Eric Agnetti, outre aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, le liquidateur ès qualités fait valoir qu'alors que la société appelante a reçu le 27 septembre 2024 notification de l'ordonnance querellée et qu'elle disposait de 10 jours pour faire appel, elle a élevé son appel le 10 octobre 2024, soit après l'expiration du délai pour faire appel.
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 20 mai 2025, la SCI Daya demande au conseiller de la mise en état de':
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SCI Daya à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 23 septembre 2024.';
Dire n'y avoir lieu à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SCI Daya reconnaît que l'appel a été interjeté avec trois jours de retard, soit le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R.661-3 du code de procédure civile, « Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. (...) ».
L'article R.624-7 précise que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.
Il résulte de la consultation du site de la Poste que le courrier RAR de notification du greffe portant le n°2C 173 505 4981 3 a été remis à la Poste par l'expéditeur le 25 septembre 2024 et «'distribué à son destinataire'», la SCI Daya, «'contre sa signature'» le 27 septembre 2024.
La SCI Daya ayant interjeté appel de l'ordonnance le 10 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de 10 jours, son appel est tardif et doit être déclaré irrecevable.
La SCI Daya dont l'appel n'est pas recevable sera condamnée aux dépens d'appel.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimées qui seront déboutées de leur demande.
PAR CES MOTIFS'
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Déclarons irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 10 octobre 2024 par la SCI Daya à l'encontre de l'ordonnance querellée';
Déboutons Madame [T] [L] et la SELARL [U]-les mandataires représentée par Maître [I] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SCI Daya aux dépens d'appel.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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