Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03300 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2022, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
M. [L] [V]
née le 01 décembre 2003 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
Informé le 12 octobre 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 12 octobre 2022 à 14h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 26 octobre 2022 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 11 octobre 2022, à 17h14, par M. [L] [V] ;
SUR QUOI,
Selon les termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
Au vu des termes de la déclaration d'appel, il convient de considérer que l'appel de M. [L] [V] est irrecevable dès lors que les moyens tirés du défaut de diligences de l'autorité administrative et de l'absence de perspectivees d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code précité pris dans leur ensemble sont insusceptibles de prospérer puisque l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue de l'intéressé par dissimulation continue de son identité puisque celui déclare que le document malien dont il dispose est un faux et qu'il est gabonais alors que les autorités maliennes l'ont reconnu et lui ont délivré un sauf conduit tenant lieu de passeport mais que, devant la persistance de l'intéressé à se prévaloir de la nationalité gabonaise, l'administration a décidé de réitérer des démarches auprès du Mali.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 octobre 2022 à 10h00
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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