Texte intégral
ARRÊT N°
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZ3
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de DOLE
en date du 30 mai 2022
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA
Madame [T] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
assistée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA
INTIME
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 3]
asssité par Me Adrien MAIROT, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Janvier 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
M. [S], Directeur de Greffe lors des débats et Mme MERSON GREDLER, Greffière lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous seing privé en date du 1er octobre 2013, M. [L] [H] et Mme [T] [H] ont donné à bail à M. [O] [K] diverses parcelles sur les communes de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4] appartenant en propre à M. [H] et une parcelle appartenant aux deux époux sur la commune de [Localité 4] (39) pour une superficie totale de 27 ha 56 a.
Par exploit d'huissier en date du 16 mars 2021, M. et Mme [H] ont fait délivrer à M. [O] [K] un congé aux fins de reprise en vue d'une exploitation par M. [M] [P], leur petit-fils, avec effet au 30 septembre 2022.
Contestant les conditions de forme et de fond d'une telle reprise, M. [O] [K] a saisi le 15 juillet 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, lequel a, dans son jugement du 30 mai 2022, :
- prononcé la nullité du congé délivré le 16 mars 2021
- rejeté les autres demandes en résiliation de bail et en révision du fermage
- condamné solidairement M. [L] [H] et Mme [T] [H] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. et Mme [H] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par courrier recommandé reçu le 15 juin 2022 (aucune date visible d'envoi), M. [L] [H] et Mme [T] [H] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures réceptionnées le 12 janvier 2023, soutenues à l'audience, M. [L] [H] et Mme [T] [H] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- juger que le congé délivré le 16 mars 2021 remplit les conditions exigées par les articles L 411-47, L 411-58 et L 411-59 du code rural et de la pêche maritime
- juger que M. [M] [P] remplit les conditions de reprise
- confirmer le congé pour reprise signifié le 16 mars 2021
- ordonner, à défaut de libération spontanée, l'expulsion de M. [K], si besoin est avec la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
- condamner M. [K] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation due en raison du maintien dans les lieux après la date d'effet du congé qui devra être fixée à la somme de 600 euros par mois
- subsidiairement, prononcer la résiliation du bail pour sous-location prohibée dès la signification de la décision à venir
- ordonner à défaut de libération spontanée, l'expulsion de M. [K], si besoin est avec la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
- condamner M. [K] à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation due en raison du maintien dans les lieux après la date d'effet du congé qui devra être fixée à la somme de 600 euros par mois
- condamner M. [K] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. [L] [H] et Mme [T] [H] font principalement valoir que les mentions présentes sur le congé sont parfaitement claires ; qu'elles ne prêtent aucunement à confusion et que le congé est en conséquence parfaitement régulier en la forme mais également sur le fond, leur petit-fils remplissant toutes les conditions nécessaires pour la reprise. Subsidiairement, ils soutiennent que le preneur n'exploite pas personnellement les parcelles données à bail et qu'il en a concédé au contraire une sous-location au GAEC DU CENTENAIRE, moyennant une contrepartie en nature, justifiant que la résiliation du bail soit prononcée.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 22 décembre 2022, soutenues à l'audience, M. [O] [K] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2022
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes
- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux dépens d'appel.
M. [K] fait principalement valoir que le congé délivré est nul dès lors que le mode d'exploitation assortissant la reprise est confusément exposé et que les conditions de cheptel et de matériels ne sont pas démontrées. Il conteste par ailleurs toute sous-location, invoquant au contraire bénéficier d'un système d'entraide avec le GAEC DU CENTENAIRE pour procéder à la récolte de ses parcelles dont il conserve la pleine direction.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur le congé pour reprise :
- sur sa forme :
Aux termes de l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Il incombe ainsi au bailleur, lors de la délivrance du congé dont il est l'auteur, de prévoir le mode d'exploitation des terres reprises et d'en informer loyalement le preneur évincé. (Cass civ 3ème- 9 septembre 2021- 19-24.542)
En l'espèce, le congé délivré le 16 mars 2021 à M. [O] [K] mentionne expressément;
- que M. [P] [M], en faveur duquel est exercée la reprise, exploitera les parcelles selon une mise à disposition du GAEC [J] immatriculé au RCS de Lons-le-saunier sous le n° 520 824 095 et dont le siège social est fixé [Adresse 2] ;
- que le bénéficiaire de la reprise est M. [M] [P]
- que M. [M] [P] est actuellement étudiant en terminale en vue de l'obtention en juin 2021 d'un BAC PRO CGEA (conduite et gestion de l'entreprise agricole) pour ensuite s'installer en tant qu'associé du GAEC [J] à [Localité 7]
- que le bénéficiaire de la reprise prend l'engagement d'exploiter personnellement le bien repris pendant neuf ans conformément à l'article L 411-59 du code rural
- que les parcelles reprises (...) exploitées dans le cadre d'une mise à disposition au GAEC [J] immatriculé au RCS de Lons-le-saunier sous le n° 520 824 095 et dont le siège social est fixé [Adresse 2].
Les premiers juges ont déclaré nul ce congé au motif que de telles mentions créaient 'une incertitude quant aux conditions de la reprise' et une 'confusion ne permettant pas au preneur d'identifier le régime d'exploitation, à titre personnel ou en société, que son successeur entendait choisir'.
Comme le soulèvent cependant à raison les appelants, le bénéficiaire de la reprise était clairement et sans aucune ambiguïté identifié en la personne de leur petit-fils dans le congé aujourd'hui litigieux.
Tout autant, étaient clairement spécifiées les modalités d'exploitation des terres ainsi reprises, lesquelles étaient précises et non contradictoires, quand bien même le congé indiquait dans sa page 4 que le bénéficiaire de la reprise prenait 'l'engagement d'exploiter personnellement le bien repris pendant neuf ans conformément à l'article L 411-59 du code rural'.
La mention 'personnellement' n'avait en effet vocation qu'à rappeler les conditions assortissant cette reprise et obligeant le repreneur à 'se consacrer aux travaux de façon effective et permanente' de l'exploitation et à ne pas se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation sous peine d'encourir la sanction prévue à l'article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime.
Seule la mention 'exploitation à titre individuel' aurait été de nature à contredire celle d''exploitation au sein d'une société', dès lors que ces deux modes d'exploitation sont les seuls autorisés par l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
Or, une telle mention ne figure pas dans le congé du 16 mars 2021, de telle sorte que ce dernier ne présente aucune ambiguïté qui aurait pu induire en erreur le preneur sur le mode d'exploitation des parcelles reprises et lui causer grief.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré irrégulier en la forme le congé délivré le 16 mars 2021.
- sur le fond du congé pour reprise :
Aux termes de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l'article L 411-47 du code rural.
Pour ce faire, en application des dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire doit justifier:
- qu'il se consacrera à l'exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d'une société et qu'à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation
- qu'il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir
- qu'il occupera lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l'exploitation directe
- qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent et
- qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.
En l'espèce, le bénéficiaire du congé est M. [M] [P], descendant des appelants, dont la qualité d'exploitant agricole n'est pas remise en cause par l' intimé et est au surplus confirmée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du GAEC [J] en date du 20 septembre 2022 et la modification subséquente des statuts le désignant comme nouvel associé avec un apport en numéraire de 10 000 euros et comme co-gérant.
Les appelants démontrent par ailleurs que M. [P] remplit les conditions de capacité, étant détenteur depuis le 24 juin 2021 d'un BAC PRO 'conduite et gestion de l'entreprise agricole' et ayant effectué son apprentissage du 28 août 2017 au 27 août 2021 en qualité d'agent d'élevage bovin auprès du GAEC [J] ; qu'il demeure à [Localité 4], lieu où sont situées 12 des 17 parcelles du bail litigieux, et qu'il bénéficie du cheptel et du matériel du GAEC [J] pour exploiter les parcelles, produisant en ce sens la liste des immobilisations du bilan comptable et l'état du cheptel au 2 novembre 2021.
Si les appelants soutiennent enfin que M. [P] est en règle avec la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles, ces derniers ne produisent cependant en ce sens aucun élément se contentant dans leurs écritures de mentionner que 'les biens repris présentent une surface de 27 ha 56 a inférieure au seuil de contrôle' et que 'M. [P] reprenant un bien de famille, l'opération n'est soumise qu'au régime déclaratif'.
Cependant, lorsque la reprise s'effectue sous la forme d'une mise à disposition au profit d'une société, la société, à disposition de laquelle le bénéficiaire de la reprise, qui n'est lui-même soumis qu'à déclaration préalable, mettra les terres reprises, doit disposer d'une autorisation d'exploiter et il appartient aux juges du fond de rechercher, même d'office, la réalisation de cette condition. (Cass 3èmeciv - 17 décembre 2015 n° 14-24.983)
Or, en l'état, les appelants ne justifient pas que le GAEC [J] a obtenu une telle autorisation ou que la superficie, que ce dernier exploitait habituellement, le dispensait d'une telle demande.
Les conditions de fond requises pour la reprise des parcelles louées en faveur d'un descendant ne sont en conséquence pas réunies, de telle sorte que le congé délivré le 16 mars 2021 doit être déclaré nul.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, sauf à lui substituer les présents motifs.
II- Sur la demande subsidiaire de résiliation de bail :
Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de contravention du preneur aux dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime interdisant toute sous-location des parcelles données à bail.
En l'espèce, les appelants soutiennent que M. [K] n'exploite pas personnellement les terres données à bail, dont il délègue l'entretien au GAEC DU CENTENAIRE, et qu'il se consacre au contraire à une activité touristique de 'balades en calèche' au profit de la SARL AUBERGE LOISIRS LE SILLET, dans laquelle sont associés son beau-père et son épouse.
Les premiers juges ont débouté les bailleurs de leur demande de résiliation de bail aux motifs que l'organisation retenue entre M. [K] et le GAEC DU CENTENAIRE, 'économiquement intéressante pour les deux, s'analysait comme une relation d'entraide, d'échange de services et non comme une sous-location, étant précisé que le preneur conserve pendant ces périodes de fenaison, la direction effective, personnelle et continue des parcelles.'
Si les appelants contestent une telle appréciation des relations entretenues entre M. [K] et le GAEC DU CENTENAIRE, ils ne rapportent cependant pas la preuve de la sous-location qu'ils invoquent.
Certes, le rapport de M. [G], expert foncier et agricole, met en exergue que M. [K] ne procède pas aux travaux de récolte et de conditionnement du fourrage sur la totalité de la superficie donnée à bail ; qu'il ne possède pas le matériel nécessaire à l'exploitation des terrains et qu'il confie la totalité des travaux de récolte au GAEC DU CENTENAIRE depuis l'entrée en jouissance des lieux, ce que confirment M. [W] et M. [Z] et que ne contestent pas M. [C] [U] et M. [A] [U], co-gérants du GAEC DU CENTENAIRE dans leurs attestations respectives.
Pour autant, l'intervention du GAEC DU CENTENAIRE s'apparente à celle d'un prestataire de service dès lors qu'elle ne ressort pas comme 'bénévole' mais manifestement comme la contrepartie des remplacements effectués par M. [K] au sein du GAEC DU CENTENAIRE durant les congés annuels et lors des week-ends de repos des deux gérants.
Or, un preneur peut avoir recours à un prestataire de services et une telle sollicitation ne constitue pas une sous-location, si le preneur conserve la maîtrise et la disposition des parcelles sans les abandonner à des tiers. (Cass civ 3ème - 19 janvier 2010 n° 08-21.885)
Les appelants ne démontrent pas en l'état que M. [K] aurait délaissé les parcelles prises à bail, ces dernières pouvant utilement être utilisées pour y faire paître les 4 bovins et les 25 équidés dont il justifie être le propriétaire.
Il n'est pas plus rapporté la preuve que le preneur n'assure pas la direction et la surveillance personnelle de l'exploitation, ni que le GAEC DU CENTENAIRE se serait comporté comme le véritable maître du fonds loué, en assurant l'entretien complet de ce dernier ou en y faisant patûrer ses propres bêtes, de telle sorte que la sous-location invoquée n'est pas établie.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M.et Mme [H] de leur demande de résiliation de bail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
III- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, M. et Mme [H] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle du 30 mai 2022 en toutes ses dispositions critiquées
- Condamne in solidum M. [L] [H] et Mme [T] [H] aux dépens d'appel
- et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [L] [H] et Mme [T] [H] à payer à M. [O] [K] la somme de 1 500 euros et les déboute de leur demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,