Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02163 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUH2
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES N° RG21700037
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à M. [O] [Z] une mise en demeure le 17 août 2016 pour un montant de 20 794 €, dont la somme de 19 778 € au titre des cotisations et celle 1 063 € au titre des majorations de retard, afférentes à la régularisation des années 2012, 2013 et 2014. M. [O] [Z] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable. Se plaignant d'une décision de rejet implicite, M. [O] [Z] a saisi le 22 décembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales. La commission de recours amiable s'est prononcée le 29 novembre 2016.
[2] Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, par jugement rendu le 28 février 2018, a :
confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon du 29 novembre 2016, validant la mise en demeure du 17 août 2016 ;
condamné reconventionnellement M. [O] [Z] au paiement de la somme de 20 794 €, outre les majorations de retard complémentaires restant à décompter ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[3] Cette décision a été notifiée le 31 mars 2018 à M. [O] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 23 avril 2018. Bien que régulièrement cité à comparaître par exploit d'huissier du 26 décembre 2023, M. [O] [Z] ne s'est pas présenté à l'audience et ne s'y est pas représenté.
[4] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par M. [O] [Z] ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
valider la mise en demeure du 17 août 2016 pour son entier montant ;
valider la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2016 ;
condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[5] L'appelant ne s'étant pas présenté à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen. En conséquence, il convient en l'espèce de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
[6] Il sera alloué à l'intimée la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [Z] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [O] [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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