Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 25 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYM3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j00156
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le 02 Mars 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SO BAT'
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignée le 25 mai 2023
(recherches infructeuses)
Ordonnance de clôture du 02 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- de défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
[M] [V] a été embauchée, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 janvier 2020, en qualité d'employée commerciale à temps complet par la SAS SO BAT ayant [X] [K] comme dirigeant et exploitant à [Localité 5] (Pyrénées-Orientales) une entreprise de construction.
Il était prévu à l'article 5 du contrat que Mme [V] perçoive une rémunération constituée d'une partie fixe, soit 1920 euros bruts pour 169 heures mensuelles de travail, et d'une partie variable correspondant à des primes versées en fonction de ses résultats commerciaux et de l'atteinte d'objectifs'; le calcul de la partie variable de sa rémunération était défini comme suit': Ces primes seront de périodicité mensuelle et seront calculées chaque mois par la direction au taux de 3 % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la salariée sur l'ensemble de la construction hors maîtrise d''uvre, sur présentation des devis acceptés et signés par le client. Les devis sont la suite directe et la conséquence personnelle du travail de Madame [M] [V]. Le calcul de cette prime se déclenche dès que le chiffre d'affaires HT réalisé du mois dépasse 30'000 euros et se calcule sur le montant du CA dépassant les 30'000 euros HT.
À compter du 1er mai 2020, Mme [V] a bénéficié d'une revalorisation salariale, les commissions sur les marchés signés passant de 3 à 4% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au-delà du montant de 30'000 euros hors-taxes garantissant la partie fixe du salaire.
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er décembre 2020 entre les parties prévoyant que Mme [V] occupe un emploi d'assistante administrative en charge de la communication, mais à temps partiel à concurrence de 138,66 heures mensuelles pour une rémunération mensuelle brute de 1920 euros, à l'exclusion de primes variables.
Mme [V] a cependant adressé à la société SO BAT, en qualité d'agent commercial en maisons individuelles, des factures de commissions à compter du 30 décembre 2020 calculées sur la base de 4% des chiffres d'affaires hors taxes réalisés avec les clients, payables à concurrence de la moitié à la signature des devis et de l'autre moitié à l'ouverture des chantiers.
Le 1er septembre 2021, la société SO BAT et Mme [V] sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 11 octobre 2021.
Au motif que plusieurs factures (n° 72, 73, 74, 75 et 76) éditées entre le 30 juin et le 1er septembre 2021 ne lui avaient pas été réglées, Mme [V] a obtenu, le 9 mars 2022, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan faisant injonction à la société SO BAT de lui régler la somme de 10'369,17 euros en principal ; par lettre en date du 28 avril 2022, reçue le 2 juin suivant au greffe du tribunal, la société SO BAT a formé opposition à cette ordonnance, indiquant contester la somme réclamée.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan, après avoir déclaré l'opposition recevable, a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que les factures de commissions n'étaient corroborées par aucun devis signé, ni d'une quelconque attestation des clients de nature à caractériser la facturation des prestations et qu'en sa qualité d'auto entrepreneur, Mme [V] ne produisait aucun contrat de prestation de services formalisé avec la société SO BAT fixant le montant d'une commission de 4 % payable en deux fois, soit 2 % lors de l'acceptation du devis et 2 % à l'ouverture du chantier.
Le 22 mars 2023 , Mme [V] a relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 25 mai 2023 via le RPVA, de condamner la société SO BAT à lui verser la somme de 10'369,17 euros correspondante aux 2% de commissions non régularisées, outre la somme de 1500 euros avec application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que la société SO BAT ne lui a pas réglé les 2 % de commissions dus à l'ouverture des chantiers, alors même qu'elle lui avait versé les 2 % de commissions exigibles à la signature des projets, son mandant ayant en effet coutume de payer en deux fois les commissions calculées au taux de 4 % ; elle ajoute que si aucun contrat de mandat écrit n'a été signé entre les parties, c'est en raison de sa qualité de salariée et du lien de confiance l'unissant à son employeur.
La société SO BAT n'a pas comparu, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches établi en conformité des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 mai 2024.
MOTIFS de la DECISION':
Aux termes de l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En l'occurrence, il ne peut être reproché à Mme [V] de ne pas produire un contrat écrit de mandat la liant la société SO BAT en vue de la négociation de marchés de travaux pour le compte de celle-ci, s'agissant d'un contrat consensuel n'étant soumis à aucun formalisme particulier ; il lui incombe en revanche de rapporter la preuve de son droit à commissions, subordonné à la signature par les clients de devis de travaux et à l'ouverture des chantiers, sachant que les pièces produites établissent qu'en marge de la relation salariale unissant les parties, Mme [V] exerçait, pour le compte de la société SO BAT, une activité d'agent commercial rémunérée à la commission, celle-ci étant égale à 4 % du montant hors-taxes des travaux et payable en deux fois, moitié à la signature des marchés et moitié à l'ouverture des chantiers.
Mme [V] poursuit ainsi le recouvrement de six factures éditées le 30 juin et le 1er septembre 2021, qui correspondent à un montant, non de 10'369,17 euros, mais de 9546,07 euros, se décomposant comme suit :
-facture n° 72 du 30 juin 2021 de 783,26 euros, soit 4 % (signature devis + ouverture du chantier) de 19'584,39 euros hors-taxes au titre du chantier [A],
-facture n° 73 du 1er septembre 2021 de 3185,48 euros, soit 2 % (ouverture du chantier) de 159'274,08 euros hors-taxes (75'339,17 euros + 83'934,91 euros) au titre des chantiers [S] et [L],
-facture n° 74 du 1er septembre 2021 de 2348,32 euros, soit 2 % (ouverture du chantier) de 117'415,82 euros hors-taxes (68'124,16 euros + 49'291,66 euros) au titre des chantiers [N] et [I],
-facture n° 75 du 1er septembre 2021 de 823,10 euros, soit 2 % (ouverture du chantier) de 41'155,00 euros hors-taxes au titre du chantier [E],
-facture n° 76 du 1er septembre 2021 de 2089,24 euros, soit 2 % (ouverture du chantier) de 104'462,00 euros hors-taxes au titre du chantier [Z],
-facture n° 77 du 1er septembre 2021 de 316,67 euros, soit 2% (ouverture du chantier) de 15'833,33 euros hors-taxes au titre du chantier [T].
L'appelante admet, en effet, que la société SO BAT lui a réglé en août 2021 la somme de 823,10 euros correspondant à 2 % de la commission due à la signature du devis au titre du chantier [E], commission également portée sur la facture n° 72 du 30 juin 2021.
S'agissant du chantier [A], la preuve de l'existence d'un devis signé avec ce client et l'ouverture du chantier correspondant, subordonnant le paiement de la commission, n'est nullement rapportée ; par ailleurs, le fait que Mme [V] ait perçu, entre le 11 janvier et le 12 août 2021, divers règlements correspondant aux 2 % de la commission due à la signature des devis, au titre des chantiers [S], [L], [N], [I], [E] et [T], ne signifie pas nécessairement que les chantiers afférents aux devis signés auraient été ouverts et que le solde de la commission serait donc exigible ; il en est de même en ce qui concerne le chantier [Z] pour lequel Mme [V] n'a, apparemment, perçu aucune commission correspondant aux 2 % exigibles à la signature du marché de travaux.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'en l'absence d'éléments établissant l'existence de devis signés et l'ouverture des chantiers, Mme [V] ne rapportait pas la preuve de l'obligation au paiement de commissions dont elle poursuivait l'exécution à l'encontre de la société SO BAT ; le jugement entrepris ne peut dès lors qu'être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, Mme [V] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel,
Le greffier Le président
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