Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1544
N° RG 25/01535 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RIQC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 décembre à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 14h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [I]
né le 03 Janvier 1985 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 14 décembre 2025 à 14h17
Vu l'appel formé le 15 décembre 2025 à 12h40 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 décembre 2025 à 15h00, assisté de M.MONNEL, greffière avons entendu :
[M] [I], comparant
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [P], interprète en langue ukrainienne, assermenté
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence d'[H] [V] représentant la PREFECTURE DU [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [I], né le 3 janvier 1985 à [Localité 3] (Ukraine), de nationalité ukrainienne, titulaire d'un passeport dont la préfecture a une copie, mais dépourvu de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture du [Localité 4] portant refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire - Ukraine et lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de 5 ans, notifié le 31 décembre 2025.
Cet arrêté a été déféré à l'examen du Tribunal administratif qui l'a confirmé par jugement du 10 décembre 2025.
Le 8 décembre 2025, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture du [Localité 4] de placement en rétention administrative, notifié le 10 décembre 2025 à 9h05, à sa levée d'écrou du Centre pénitentiaire d'[Localité 2] où il purgeait une peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans en répression de faits de vol aggravé, dégradation aggravée et violences aggravées.
Sur requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [M] [I], le 11 décembre 2025, enregistrée au greffe à 10h03, et sur requête du préfet du Vaucluse en prolongation de la mesure de rétention, en date du 13 décembre 2025, reçue à 10h53, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de M. [M] [I] pour une durée de 26 jours, par ordonnance rendue le 14 décembre 2025 à 14h17.
M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 15 décembre 2025 à 12h40.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient :
- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de ses garanties de représentation, la violation de l'article 3 de la CEDH ainsi que le défaut de fondement de la mesure en raison de l'absence de toute perspective d'éloignement vers son pays d'origine rendant la rétention inutile.
À l'audience, Maître AMARI s'en est rapporté oralement aux termes du recours tels qu'exposés dans le mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation.
M. [M] [I], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué que s'il était obligé de repartir en Ukraine, sa famille serait obligée de le suivre.
Le préfet du [Localité 4], représenté à l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [M] [I] soutient le défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle par l'administration dans la motivation de l'arrêté de placement ainsi que la violation de l'article 3 de la CEDH en cas de renvoi dans son pays d'origine et l'absence de perspective d'éloignement.
S'agissant tout d'abord de la violation de l'article 3 de la CEDH par l'exposition à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour du retenu dans son pays d'origine, il convient de constater que le risque ainsi évoqué est consécutif à l'éventuelle mise à exécution de la décision d'éloignement, dont l'appréciation échappe à la compétence de l'autorité judiciaire, et non à la décision de placement en rétention administrative qui le maintien, de fait, en l'état de la procédure, sur le territoire français.
Le moyen est donc écarté.
Au stade de l'examen de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, la question de savoir si la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine est possible compte tenu du contexte actuel est une question visant à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'éloignement, ce que le juge judiciaire n'a pas compétence pour faire, fut-ce à l'occasion de l'examen de l'arrêté de placement dont cette décision est le fondement.
Il est rappelé au surplus que la décision d'éloignement a été déférée à l'examen du juge compétent, le Tribunal administratif, qui l'a confirmée.
Dès lors, ce moyen est également écarté.
Enfin, s'agissant de la motivation de l'arrêté, l'acte en cause indique précisément en quoi M. [M] [I] qui est élargi du centre pénitentiaire d'[Localité 1]-Les Pontet après l'exécution d'une longue incarcération caractérise une menace à l'ordre public, qu'il a bénéficié d'une protection temporaire-Ukraine qui n'a pas été renouvelée en raison de sa condamnation, qu'il ne peut bénéficier de ce même fait d'une assignation à résidence, qu'il est caractérisé un risque de fuite, qu'il ne fait état d'élément de vulnérabilité et que sa situation familiale de père de 2 enfants, dont un seul mineur de 8 ans, doit être rapportée à la durée de son incarcération et ne permet pas de dire qu'en l'état, étant dépourvu de ressources licites, il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.
L'arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l'étranger avec les risques qu'il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l'exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l'autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l'assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté et l'arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a saisi le 12 décembre 2025 les autorités consulaires ukrainiennes aux fins de réadmission du retenu en application de l'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et l'Ukraine, en transmettant toutes les pièces utiles.
Dans le court délai séparant le placement de M. [M] [I] en rétention administrative et le présent jour d'examen de sa situation, les diligences requises de l'administration ont donc bien été entreprises.
Rien n'indique à ce stade d'affirmer que, comme le soutient M. [M] [I], il n'existe aucune perspective d'éloignement vers l'Ukraine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention est en l'état le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [M] [I] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d'identité en original et du défaut de titre de séjour. M. [M] [I] ayant manifesté le souhait que sa famille reste en France.
Bien qu'il dise être arrivé en France seulement en 2022, M. [M] [I] a déjà été incarcéré sans interruption entre le 9 septembre 2023 et le 10 décembre 2025, après avoir été condamné par le Tribunal correctionnel de Carpentras le 6 juin 2024 à la lourde peine de 4 ans d'emprisonnement dont un an assortis d'un sursis probatoire pendant deux ans, en répression de faits de vols aggravés, dégradations aggravées et violences aggravées, ce alors qu'il bénéficiait du régime favorable de la protection temporaire-Ukraine. Le Tribunal correctionnel a également prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans et une interdiction de séjour sur Orange pendant 5 ans.
Il démontre par là qu'il représente à l'évidence une menace à l'ordre public.
S'il produit des éléments aux fins d'attester de l'existence de ses liens avec sa compagne et son enfant mineur, force est de constater qu'il ne fait plus partie de leur vie au quotidien depuis le 9 septembre 2023 même s'il est exact que sa compagne est régulièrement venue lui rendre visite au parloir. En l'état, il ne participe pas à l'entretien matériel et financier de son enfant. Il ne justifie pas non plus de son hébergement et vivait en 2023 dans une chambre d'hôtel avec sa famille. S'il dit avoir toujours travaillé depuis son arrivée, cela ne concerne que la période, brève, préalable à son incarcération et il n'en justifie aucunement.
La commission d'infractions, notamment de violences, très graves, un an seulement après l'entrée du retenu sur le territoire national, ayant entraîné son incarcération immédiate pour une durée de 3 ans, amène à considérer que celui-ci représente une réelle menace à l'ordre public, ce qui permet de mettre en balance le droit de M. [M] [I] à la protection de sa vie privée et familiale et la nécessité de mise à exécution effective de la décision d'éloignement.
L'ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement vers le pays d'origine. Il convient donc de permettre l'exécution de la mesure en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14 décembre 2025 à 14h17,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 4], service des étrangers, à M. [M] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL M.NORGUET,.
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