Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50258 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3UNO
N° : 11
Assignation du :
03 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. DEP
société civile immobilière
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P378
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] prise en la personne de son Syndic, la Gestion du Marais SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS - #J0064
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation délivrée le 3 janvier 2024 par la SCI DEP au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SCI DEP qui demande au juge de :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] :
. à régler à titre provisionnel à la SCI DEP la somme de 830 euros HT, soit 996 euros TTC, et de 2.077,72 euros au titre du nettoyage des dégradations dans les parties privatives,
. à mettre en place des protections adéquates telles que des bâches de protection (dans l’escalier commun) mais également au niveau de l’échafaudage, ou à tout autre endroit, afin d’empêcher le rejet des gravats, poussières dans les parties privatives de la SCI DEP (en ce inclus la terrasse) et afin de sécuriser le chantier, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
. à remettre en état de fonctionnement les portes et fenêtres bloqués de l'appartement de la SCI DEP, ainsi que les volets, et à remettre en service l'évacuation de la terrasse qui a été bouchée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé de délai ;
. à régler, à titre provisionnel, à la SCI DEP une indemnité mensuelle d’un montant de 810 euros, le bien ne pouvant pas être loué en l’état actuel, à compter du 25 octobre 2023 (date du constat d’huissier) et ce, jusqu’à ce que les travaux soient terminés, conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
. à rembourser à titre provisionnel à la SCI DEP la somme de 513,20 euros au titre du constat d’huissier,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à régler à la SCI DEP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui demande au juge de :
- DECLARER la SCI DEP mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
- CONDAMNER la SCI DEP à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] prise en la personne de son syndic, la société LA GESTION DU MARAIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
- Sur la demande :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Par acte authentique en date du 9 janvier 2018, la SCI DEP a acquis les lots n°206, 213, 214 et 216 au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété, correspondant à un appartement en duplex situé au 1er étage porte gauche et 2ème étage avec une terrasse.
L’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2022, a voté la réalisation de divers travaux dans les parties communes, consistant en des travaux de réfection de la première volée de la cage d’escalier et des travaux de ravalement de la façade sur cour et de réfection de la toiture et des souches de cheminées.
La SCI DEP estime que l'absence de précaution, les salissures générées dans les lots privatifs et la pose d'un échafaudage sur sa terrasse constituent un trouble manifestement illicite. Elle verse à l'appui de sa demande un constat établi par Maître [Y] [U], commissaire de justice, le 25 octobre 2023.
Aux termes de ce constat, Maître [U] indique qu’à partir du premier étage, la moquette d’escalier et les paillassons sont salis par de multiples traces blanches et traces de pas, que la courette et les parties communes sont encombrées par le matériel des ouvriers ainsi que par des gravats et des sacs de chantier.
S’agissant des parties privatives de la SCI DEP, le constat indique que dans l'entrée/cuisine le sol est recouvert d’un parquet présentant des traces de poussière et traces blanches. Des traces de pas sont également visibles. Des traces de poussière blanche sont également relevées sur les marches de l’escalier.
Le commissaire de justice a constaté la présence d’un échafaudage monté le long de la façade ainsi que de nombreux gravats et poussière sur le toit et l’échafaudage. Il note que les vitrages et le châssis en bois extérieur de la fenêtre présente des traces de salissures blanches et que la situation se répète au niveau de l’appui extérieur de la fenêtre. De la poussière est également visible sur le radiateur électrique situé à l’aplomb de la fenêtre.
Sur le sol de la terrasse, le commissaire de justice constate de nombreux débris, ainsi que de la poussière. Il relève que « l'échafaudage repose sur des cales en bois et en extrémité droite de la terrasse présence d’une ouverture obstruée par des gravats. Le vitrage et le châssis extérieur de la fenêtre présentent des traces de salissures de type projection. La fenêtre présente une résistance à l’ouverture et à la fermeture. L’appui extérieur de la fenêtre est également recouvert de poussière. »
Un deuxième constat de commissaire de justice dressé le 25 janvier 2024 confirme la persistance des salissures.
Il ressort de ces constats que le chantier était encore en cours au moment où ils ont été réalisés.
Or le chantier consistant en des travaux particulièrement importants puisqu'ils portent sur le ravalement de la façade et la réfection de la cage d'escalier a été régulièrement voté par l'assemblée des copropriétaires.
De tels travaux comportent nécessairement de par leur ampleur, des risques de salissures, de poussières, et de dépôts de gravats, inhérents à de tels chantiers, étant observé que le chantier étant encore en cours au moment des constats, les entreprises n'ont pas pu à procédé au nettoyage de fin de chantier.
Par ailleurs, la SCI DEP ne donne aucune précision sur le dégât des eaux invoqué dans ses dernières écritures permettant d'estimer qu'il serait en relation avec le chantier.
En conséquence de tout ce qui précède, force est de constater que la SCI DEP ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes au titre du nettoyage, de travaux, de mise en place de protection, et de provision formulée par la partie demanderesse.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI DEP qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI DEP ne permet d’écarter la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre du nettoyage dans les parties privatives ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de mise en place des protections ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande remise en état ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI DEP aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la SCI DEP à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 18 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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