Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01787 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSG5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/00640
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. STEPHAN RECYCLAGE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] était embauché le 22 septembre 2017 par la sarl Stepahn Recyclage selon contrat à durée déterminée se terminant le 21 octobre 2017 au motif d'un surcroît d'activité en qualité de chauffeur manutentionnaire moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 677,02 €. Par avenant du 21 octobre 2017, le contrat se poursuivait par un contrat à durée indéterminée.
A compter du 16 janvier 2018, il ne se présentait plus à son poste de travail.
Le 24 janvier 2018, il adressait à son employeur un courrier rédigé en ces termes:
(.../...)' Depuis plusieurs semaines, je subis vos menaces et insultes physiques, votre comportement en qualité d'employeur est inadmissible.
En conséquence, mardi 16 janvier 2018, afin de préserver mon intégrité physique et morale, j'ai jugé plus prudent de quitter l'entreprise.
Par le passé, j'avais déjà constaté votre violence à l'égard de votre personnel mais à l'époque, je pensais que c'était l'employé qui était fautif. Or il n'en est rien, puisque 'une fois le départ de cet employé., vous n'avez eu de cesse de me harceler à mon tour.
Du fait de vos agissements, je ne peux poursuivre notre relation professionnelle et ne reviendrai pas dans votre entreprise. Je vous adresse une prise d'acte de rupture de contrat de travail afin de faire valoir mes droits auprès du conseil de prud'hommes. (.../...)'.
Réclamant notamment le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier, lequel, par jugement du 26 février 2020, condamnait la société à lui payer la somme de 838,50 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 83,80 € pour les congés payés y afférents et condamnait le salarié à payer à l'employeur la somme de 838,50€ pour non respect du préavis.
Par déclaration au greffe en date du 17 mars 2020, le salarié relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, monsieur [N] demande l'infirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes:
-1 677,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-790 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
-10 062,12 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1 677,02 € à titre d'indemnité de requalification,
-1 475 € à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2018 outre 147,50 € au titre des congés payés y afférents,
-1 500 € au titre de ses frais de procédure
Il fait valoir essentiellement que le contrat à durée déterminée a été conclu en toute irrégularité, que ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées et que sa prise d'acte se justifie du fait de ces nombreux manquements.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 24 juin 2020, la sarl Stephan Recyclage demande la confirmation du jugement en son principe sauf à voir porter la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1 677,02 € pour non respect du préavis et celle de 3 000 € pour ses frais de procédure.
Elle soutient en substance que le recours au contrat à durée déterminée se justifie par l'achat d'un nouveau camion pour procéder à la récupération des matériaux ferreux chez les clients, que le salarié n'a jamais effectué aucune heure supplémentaire et que sa prise d'acte fait suite à un rappel à l'ordre pour non port des équipements de sécurité.
Elle conteste toute exécution déloyale du contrat de travail et toute menace sur le salarié.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
L'employeur peut recourir au contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît temporaire d'activité. Une activité nouvelle peut engendrer un surcroît temporaire d'activité et justifier le recours à ce type de contrat
En l'espèce, la société démontre, par la production des factures, qu'elle avait procédé à l'achat d'un nouveau camion pour procéder à la récupération des matériaux ferreux chez les clients, ce qui engendrait un surcroît d'activité. Dès qu'elle a pérennisé cette activité en constatant qu'elle était rentable, elle a fait signer au salarié un contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le recours au contrat à durée déterminée était justifié, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble des éléments qui lui sont présentés. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales qui s'y rapportent.
En l'espèce, l'appelant produit un tableau rédigé par ses soins récapitulant les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées.
Toutefois, force est de constater que l'employeur fournit le planning horaire des salariés affiché dans l'entreprise, l'attestation des deux autres salariés indiquant qu'aucune heure supplémentaire n'était jamais effectuée et les disques chronotachygraphes du salarié récapitulant son activité et desquels il ressort qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée.
En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
La demande au titre des heures supplémentaires étant rejetée, la demande au titre du travail dissimulé doit également être rejetée.
Sur le rappel de salaire du mois de janvier 2018
Le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du 16 janvier 2018 et n'a pas retiré son solde de tout compte incluant le paiement des jours de janvier travaillés.
L'employeur ne conteste pas devoir de ce chef la somme de 838,50 € à titre de rappel de salaire outre la somme de 83,80 € pour les congés payés y afférents correspondant au jours travaillés au mois de janvier par le salarié.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir proféré des menaces à son encontre et de lui avoir infligé brimades et vexations.
Il ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations qui sont démenties par l'employeur.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de la prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
En l'espèce, le salarié reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires et d'avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail, griefs qui ne sont pas fondés comme indiqués ci dessus.
Aucun agissement de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle n'est démontré et la prise d'acte s'analyse donc en une démission.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Le salarié ayant une ancienneté inférieure à six mois, il est redevable d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de quinze jours soit la somme de 838,50 €. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 février 2020 sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'heures supplémentaires;
Statuant à nouveau,
Déboute monsieur [W] [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne monsieur [W] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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