Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02291 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ2S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2023
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE N° RG22/01930
APPELANTE :
Madame [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
[30]
Service Surendettement
[Adresse 38]
[Localité 21]
non représenté
[33]
Service client, chez [39], Pôle surendettement
[Adresse 22]
[Localité 17]
non représenté
[29]
Service Surendettement
[Adresse 31]
[Localité 14]
non représenté
[35]
Chez [28] Service surendettement
[Adresse 32]
[Localité 13]
non représenté
[42]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non représenté
[24]
Chez [40]
[Adresse 5]
[Localité 20]
non représenté
[36]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non représenté
[25]
[Adresse 23]
[Localité 19]
non représenté
SIP [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
[27]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non représenté
[37]
Chez [34] secteur surendettement
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représenté
[41]
[Adresse 9]
[Localité 16]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des Particuliers de l'Aude a déclaré [E] [Y] [K] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 4 mois.
Le 20 octobre 2022, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 503 euros.
A la suite de la contestation soulevée par [E] [Y] [K], le tribunal judiciaire de Carcassonne par jugement du 15 mars 2023 a notamment :
- déclaré [E] [Y] [K] recevable mais mal fondée en sa contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement le 20 octobre 2022,
- fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à 503 €,
- confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement le 20 octobre 2022 qui seront annexées à la présente décision,
- différé à 3 mois à compter du présent jugement l'application de ces mesures,
- rappelé que la décision de recevabilité a emporté suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens de la débitrice notamment de la saisie des rémunérations pratiquée sur sa pension civile personnelle,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ce jugement a été notifié à [E] [Y] [K] par lettre recommandée, dont elle a accusé réception sans mention de date de distribution.
Par lettre recommandée en date du 13 avril 2023, adressée le 14 avril et reçue le 17 avril suivant au greffe de la cour, [E] [Y] [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
A l'audience du 12 décembre 2023, à la suite d'un renvoi, [E] [Y] [K], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions écrites déposées le jour de l'audience et notifiées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'ensemble des intimés, demande à la Cour de :
*A titre principal,
'' infirmer la décision entreprise
'' Statuant à nouveau
- donner acte des ressources et charges actuelles de Mme [K] (fils à charge, augmentation de loyer et diminution de ressources)
- en conséquence, juger l'absence de capacité de remboursement de Mme [K] et prononcer un effacement de l'ensemble des dettes de la débitrice
* Subsidiairement
- confirmer le principe de report de l'application des mesures de surendettement et le principe de report de l'exigibilité des dettes
- infirmer la décision dont appel ayant limité le report à un délai de trois mois
- statuant à nouveau, différer à 6 mois à compter de l'arrêt l'application des mesures de surendettement ordonnées.
Elle fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses revenus s'élevant à 1856 € pour des charges évaluées à 1802 €, que particulièrement le montant de son loyer a augmenté à hauteur de 710 €, charges comprises ayant dû déménager en raison des dépenses exorbitantes de chauffage de son ancien logement et qu'elle supporte la charge de son fils majeur, lequel réside à son domicile et est sans ressources, de sorte que les forfaits de base retenus par le premier juge sont insuffisants, une somme de 274 € devant s'ajouter en sus. Elle estime à titre subsidiaire que le différé de trois mois accordé par le premier juge pour l'application des mesures est insuffisant, dés lors qu'elle supporte toujours la charge de son fils, dont la situation reste indéterminée.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'effacement des dettes
Il convient d'analyser la demande d'effacement de ses dettes par Mme [K] comme une demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Il convient de rappeler qu' aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux et de la protection saisi d'une contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il doit néanmoins s'assurer, conformément à l'article L 741-8 du même code, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 724-1.
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, pour prononcer le rééchelonnement des dettes de Mme [K], le premier juge a tenu compte de la situation suivante :
* Au titre des ressources :
- 1919 euros au titre des pensions de retraite
* Au titre des charges : 1416 euros, tels qu'évaluées par la commission
- 534 euros au titre du loyer
- 573 euros au titre du forfait de base pour une personne seule
- 110 euros au titre du forfait habitation
- 99 euros au titre du forfait chauffage
- 68 euros au titre des impôts
- 17 euros au titre de la mutuelle
- 15 euros au titre des autres charges (taxe d'ordures ménagères)
Cette situation financière a donc conduit la commission de surendettement et le premier juge à retenir une capacité de remboursement mensuel de 503 euros.
A ce jour, Mme [K] ne justifie pas que sa situation financière se serait modifiée de manière significative.
En effet, si elle verse une attestation de paiement de ses pensions de retraite d'octobre 2023 pour un montant total de 1859,56 €, ces montants sont ceux versés en nets à Mme [K] et tiennent donc compte de la déduction opérée au titre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, prélèvements dont le premier juge prend déjà en compte dans la comptabilisation des charges de la débitrice. Il ressort également des anciens bulletins de pensions figurant à la procédure que ceux-ci comptabilisent des sommes prélevées au titre d'une saisie des rémunérations, prélèvements qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte puisque le rééchelonnement des dettes prime sur cette mesure d'exécution.
L'avis d'imposition pour l'année 2020 figurant au dossier de la procédure fait apparaître un revenu annuel net imposable au titre des pensions de retraite de 23 645 €, soit 1970 € par mois.
En ce qui concerne ses charges, elle justifie désormais d'un loyer de 710 € charges comprises au lieu de 534 euros.
Les pièces qu'elle verse aux débats sont, en revanche, insuffisantes pour établir qu'elle supporte la charge de son fils majeur et que ce dernier serait sans revenu. Elle ne produit, en effet, qu'une attestation établie par elle-même certifiant qu'elle héberge son fils. Elle ne produit cependant aucun document officiel démontrant que son fils réside bien à la même adresse qu'elle. Le contrat d'engagement RSA en date du 10 octobre 2023 qui concernerait son fils mentionne que celui-ci, topographe géomètre, a toujours travaillé jusqu'à la perte de son emploi en octobre 2020 et que si ses droits RSA ont été suspendus, il était néanmoins à la recherche d'un emploi et inscrit dans deux agences intérimaires, la suspension de ses droits résultant de l'absence de communication de sa déclaration de ressources trimestrielle. Ces seuls éléments sont insiffisants à apporter la preuve qu'il serait dans l'impossibilité de contribuer aux charges de du foyer et de ce qu'il serait à la charge financière totale de sa mère. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu les forfaits de base applicables à une seule personne.
L'appelante ne produit, en conséquence, aucun élément établissant la preuve d'une absence de capacité de remboursement de nature à justifier le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisque même en tenant compte d'un loyer plus élevé, elle dispose d'une capacité de remboursement.
Il convient donc de rejeter sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la demande subsidiaire aux fins de voir différer de l'application des mesures
Ainsi qu'indiqué précédemment, les pièces produites par Mme [K] sont insuffisantes à établir qu'elle supporte la charge financière de son fils et qu'elle aurait besoin de voir différer l'application des mesures imposées par la commission à 6 mois, Mme [K] ne produisant aucun élément probant sur l'évolution de la situation de son fils, alors même qu'elle a déjà obtenu du premier juge un différé de trois mois.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les éventuels dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [E] [K] tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et au différé de l'application des mesures,
Laisse les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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