Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00781 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE74
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 05 novembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [K] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24/02/2023 à 17h45 , jusqu'au 24/03/2023 à 17h45 et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2023, à 17h27, par M. [U] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [O] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a dit que la requête du préfet était recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours, alors qu'aucune délégation de signature n'est transmise à la procédure concernant la qualité de Mme [Y] [P] pour saisir la juridiction, sachant en tout état de cause que l'arrêté du préfet de l'Essonne n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-025 du 7 février 2023 portant délégation de signature à M. [B] [W], directeur de l'immigration et de l'intégration dont délégation de signature à Mme [Y] [P], chef du bureau de l'éloignement du territoire pour saisir le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué, que le conseil de l'intéressé a pu consulter dans une autre procédure, ne donne compétence à la chef du bureau de l'éloignement du territoire que pour saisir la juridiction sur le fondement des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la présente procédure concerne la première prolongation de la rétention en application des dispositions de l'article L742-1.
En conséquence, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet de l'Essonne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [O],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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