Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 22/02199
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIUN
1) [Z] [F]
2) [K] [W], épouse [F]
c/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Emmanuel ROBERT
SELAS FIDAL DIRECTION PARIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS.
Monsieur [Z], [N], [J] [F], né le [Date naissance 1] 1981, à [Localité 10] (MARNE), de nationalité française, gérant de société, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,
Madame [K] [W], épouse [F], née le [Date naissance 2] 1957, à [Localité 9] (MARNE), exploitante agricole, demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 394.157.085, prise en la personne du président et des membres du conseil d'administration domiciliés de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Cécile SANIAL, avocat au barreau de REIMS (SELAS FIDAL DIRECTION PARIS),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre,
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a consenti à M. [Z] [F] un prêt Tout Habitat n° 98335281279 d'un montant de 385 900 euros d'une durée de 300 mois remboursable en 299 échéances mensuelles de 2 123, 61 euros et une échéance de 2 122,37 euros au taux de 4,40 % l'an pour l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif à [Localité 13].
En garantie de ce prêt, Mme [K] [W] épouse [F] s'est engagée en tant que caution solidaire dans la limite de la somme de 501 787 euros pour une durée de 324 mois.
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a également consenti à M. [Z] [F] un concours bancaire comprenant les crédits suivants pour l'acquisition d'un appartement à [Localité 12] :
- un prêt n° 98337454053 d'un montant de 7 700 euros pour une durée de 240 mois remboursable en 239 échéances de 38,95 euros et une échéance de 39,78 euros au taux de 2 % l'an,
- un prêt Tout Habitat n° 98337454064 d'un montant de 60 000 euros pour une durée de 360 mois composé de deux périodes : 300 mois au taux de 3,19 % et 60 mois à taux révisable,
- un prêt Tout Habitat n° 98337454074 d'un montant de 58 357 euros pour une durée de 360 mois composé de deux périodes : 300 mois au taux de 3,19 % et 60 mois à taux révisable,
- un prêt 0 % ministère du logement n° 98337454085 d'un montant de 8 800 euros pour une durée de 264 mois avec un différé d'amortissement de 216 mois remboursable en 47 échéances de 183,33 euros et une échéance de 183,49 euros.
En garantie de ces prêts, une hypothèque a été inscrite sur le bien acquis avec un privilège de prêteur de deniers.
M. [F] a cessé de régler les échéances des prêts n° 98335281279 et n° 98337454064 en novembre 2018.
A compter de décembre 2018, il a également cessé de régler les échéances du prêt n° 98337454053.
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, la déchéance du terme de ces prêts a été prononcée.
Par exploit du 13 juin 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a fait assigner M. [F] et Mme [F] caution du premier prêt en paiement devant le tribunal judiciaire de Reims.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal a :
- condamné solidairement M. [F] et Mme [F], ès qualités de caution solidaire, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est au titre du prêt immobilier n° 98335281279 la somme de 299 981,48 euros outre les intérêts au taux de 4,40 % à compter du 31 octobre 2019 sur la somme de 280 356,53 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 19 624,95 euros et ce jusqu'au règlement effectif de la créance,
- condamné M. [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les sommes suivantes :
* 4 345,32 euros au titre du prêt de 7 700 euros n° 98337454053 outre les intérêts au taux de 2% à compter du 31 octobre 2019 sur la somme de 4 061,05 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 284,27 euros à compter du jugement et ce jusqu'au règlement effectif de la créance,
* 53 877,45 euros au titre du prêt de 60 000 euros n° 98337454064 outre les intérêts au taux de 4,97 % à compter du 31 octobre 2019 sur la somme de 50 352,76 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 3 524,69 euros à compter du jugement et ce jusqu'au règlement effectif de la créance,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens avec recouvrement direct,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2022, M. et Mme [F] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2023, les appelants demandent à la cour de :
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,
- déclarer Mme [K] [W] veuve [F] et M. [Z][F] recevables et bien fondés en leur appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est de ses demandes visant à voir condamner à M. [Z] [F] à lui payer les sommes suivantes :
- 4 345,32 euros au titre du prêt immobilier n° 98337454053, avec intérêts au taux de 2,00 % à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
- 53 877,45 euros au titre du prêt immobilier n° 98337454064, avec intérêts au taux de 4.97 % à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à règlement effectif de la créance,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à M. [Z] [F] la somme de 228 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
Vu l'article 1231-5 du code civil,
- juger que l'indemnité contractuelle de 7 % et les intérêts de retard appliqués sont des clauses pénales,
- réduire la somme de 22 671,76 euros réclamée au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et des intérêts de retard dans le cadre du prêt immobilier n° 98335281279 à un euro symbolique,
- réduire la somme de 192,44 euros réclamée au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et des intérêts de retard dans le cadre du prêt immobilier n° 98337454053 à un euro symbolique,
- réduire la somme de 5 025,95 euros réclamée au titre de l'indemnité contractuelle de 7 % et des intérêts de retard dans le cadre du prêt immobilier n° 98337454064 à un euro symbolique,
Vu l'article L 341-4 du code de la consommation,
Vu les pièces produites,
- juger que l'engagement de caution exigé par la banque était et demeure manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de Mme [K] [W] veuve [F],
En conséquence,
- juger et déclarer que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est doit être déchue de tous ses droits à l'égard de Mme [K] [W] veuve [F],
A titre subsidiaire,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à payer à Mme [K] [W] veuve [F] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à régler à Mme [K] [W] veuve [F] et à M. [Z] [F] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est demande à la cour de :
- déclarer M. [Z] [F] et Mme [K] [W] veuve [F] recevables mais mal fondés en leurs demandes,
- débouter M. [Z] [F] et Mme [K] [W] veuve [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 6 décembre 2022, en ce qu'il a :
- condamné solidairement M. [Z] [F] et Mme [K] [W] veuve [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, au titre du prêt immobilier n° 98335281279, la somme de 299 981,48 euros, outre les intérêts au taux de 4.40% à compter du 31/10/2019 sur la somme de 280 356,53 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022 sur la somme de 19 624,95 euros, et ce jusqu'à règlement effectif de la créance,
- condamné M. [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les sommes dues au titre des prêts immobiliers n° 98337454053 et n °98337454064,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- condamné in solidum M. [Z] [F] et Mme [K] [W] veuve [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme restant due par M. [Z] [F] au titre du prêt n° 98337454064 arrêtée au 19 août 2022, s'élevant à 53 467,78 euros, avec intérêts au taux de 4,97% à compter du 20 août 2022 et jusqu'à règlement effectif de la créance, étant précisé qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à l'établissement bancaire au titre du prêt n° 98337454053, dès lors que celui-ci a été réglé suite à la procédure de saisie immobilière diligentée sur un bien lui appartenant sis à [Localité 12] (Marne),
- condamner in solidum M. [Z] [F] et Mme [K] [W] veuve [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] [F] et Mme [K] [W] veuve [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de la SELAS Fidal, représentée par Me Cécile Sanial, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1° Les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est à l'encontre de M. [Z] [F] :
M. [F] soutient que les deux prêts n° 98337454053 et n° 98337454064 ont été apurés par la vente sur adjudication de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12] pour un montant de 76 000 euros.
La banque justifie que ce prix a servi au règlement de deux prêts non concernés par le litige (n° 98337454074 et n° 98337454085 à hauteur de 58 357 euros et 8 800 euros mais également des prêts objets de la présente procédure n°98337454053 qui, à hauteur de cour, est apuré dans sa totalité et n° 98337454064 pour lequel la banque produit un décompte actualisé pour un montant de 53 467,78 euros.
M. [F] conteste le paiement d'intérêts de retard sur les prêts.
Les intérêts de retard majorés de 3% en cas de non paiement des échéances ressortent des prêts souscrits qui font la loi des parties.
M. [F] conteste encore le montant de l'indemnité contractuelle de 7 % et des intérêts de retard pour les trois prêts n° 98337454053, 98337454064 et 98335281279 et demande que ces clauses pénales soient réduites à l'euro symbolique.
- l'indemnité de 7 % pour le prêt n° 98337454053 d'un montant de 7 700 euros souscrit le 22 octobre 2007 :
Il y a lieu de constater, aux termes des écritures de la banque, que ce prêt a été réglé par la voie d'une saisie immobilière et qu'elle ne demande plus de condamnation à ce titre de sorte que la contestation est sans objet.
Il convient par conséquent de confirmer la décision sauf à constater que les sommes dues ont fait l'objet d'un règlement par la voie de la saisie et qu'à hauteur de cour, M. [F] n'est plus redevable d'aucune somme en ce compris l'indemnité de 7 % à ce titre.
- l'indemnité de 7 % pour le prêt n° 98337454064 d'un montant de 60 000 euros souscrit le 22 octobre 2007 :
La contestation n'a plus d'objet dans la mesure où il ressort du décompte actualisé au 19 août 2022 produit par l'établissement bancaire que celui-ci, à hauteur de cour, renonce à toute perception d'une indemnité contractuelle sur ce prêt.
La décision sera infirmée pour tenir compte de cet élément et M. [F] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 53 467,78 euros avec intérêts au taux de 4,97 % à compter du 20 août 2022.
- l'indemnité de 7 % pour le prêt n° 98335281279 d'un montant de 385 900 euros souscrit le 28 juillet 2007 :
L'article 1152 ancien du code civil dispose que lorsque la convention prévoit que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est verse aux débats un décompte de créance au 30 octobre 2019 (sa pièce n° 12).
Il en ressort qu'elle a cumulé les intérêts de retard majorés et l'indemnité de recouvrement de 7 % au surplus d'un montant manifestement erroné (19 624,95 euros) puisqu'elle n'a pas été calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus tel que prévu au contrat.
Les sommes demandées à ces titres font pour partie double emploi.
Enfin, ce prêt a été réglé pendant onze ans sans incident.
Compte tenu de ces éléments, l'indemnité de recouvrement demandée sera réduite à la somme de 5 000 euros.
La décision sera par conséquent infirmée et M. [F] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 285 356,53 euros avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 31 octobre 2019 sur la somme de 280 356,53 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter de la même date.
2° La responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'encontre de M. [F] :
M. [F] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge au motif que s'il soutenait que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est avait manqué à son devoir de mise en garde en lui conseillant de ne pas rembourser les prêts en cours dans son établissement et d'utiliser les fonds pour combler le solde déficitaire des comptes de ses sociétés, ce qui lui faisait courir un risque d'endettement excessif, il n'apportait aucun élément probant au soutien de sa prétention.
A hauteur de cour, il expose qu'il a souscrit, le 27 février 2014, auprès de la Banque PopulaireLorraine Champagne deux prêts de 347 000 et 110 000 euros qui devaient lui permettre, dans le cadre d'un refinancement, de rembourser les prêts octroyés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est les 28 juillet et 22 octobre 2007 objets de la présente procédure ; il soutient que, dès réception des fonds, la banque lui aurait conseillé au lieu de les utiliser pour procéder au remboursement des différents prêts, de les utiliser pour conforter les trésoreries de la société holding JTI et de la SAS Sérigraphie dont il était le dirigeant et sur lesquelles elle ne disposait d'aucune garantie.
Il en déduit qu'il a perdu une chance en 2014 de pouvoir rembourser les prêts souscrits et d'apurer sa situation financière après restructuration de sa dette, ce qui lui cause un préjudice qu'il évalue à 50 % de la somme obtenue de la Banque Populaire pour rembourser les prêts.
Il est de principe constant que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients et dans ce cadre, il n'a pas, sauf exceptions (par exemple en cas de crédit affecté), à vérifier le bien fondé des opérations réalisées par eux.
Ce principe est de plus fort applicable dans le cas d'espèce dans la mesure où les fonds proviennent d'une autre banque que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est.
En outre, il ressort des deux prêts souscrits auprès de la Banque Populaire Lorraine Champagne en 2014 qu'il s'agit de prêts de substitution sans autre indication et qu'il n'y est nullement précisé qu'ils doivent servir à rembourser d'autres prêts souscrits dans une autre banque.
Il apparaît en réalité, ainsi que le relève à juste titre l'intimée, que M. [F] qui a été employé de 2006 à 2011 au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et qui avait comme tel une parfaite connaissance du milieu bancaire, a fait le choix personnel et en toute connaissance de cause d'affecter les fonds qu'il avait reçus pour alimenter la trésorerie de l'une de ses sociétés plutôt que de rembourser ses prêts, la cour relevant au surplus que les premiers incidents de paiement datent de novembre 2018, soit plus de quatre ans après les prêts octroyés par la Banque Populaire Lorraine Champagne, de sorte qu'il n'existe pas non plus de lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice généré par la perte de chance d'apurer sa situation financière en remboursant les prêts souscrits.
Il en ressort que la responsabilité de la banque n'est pas engagée et la décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts.
3° Le cautionnement de Mme [F] :
- sur le caractère manifestement disproportionné de son engagement :
Aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur antérieurement au 1er janvier 2022, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'absence de diligence du professionnel n'emporte pas, à elle seule, la décharge de la caution sur laquelle pèse la charge de la preuve qu'au jour de la souscription de l'engagement, celui-ci était disproportionné par rapport à ses capacités financières.
A défaut d'une telle preuve, la caution n'est pas déchargée même si la banque a omis de solliciter les informations nécessaires.
Il appartient donc à la caution de justifier de la valeur et de la consistance de son patrimoine au moment où elle s'engage.
Le premier juge a considéré que Mme [F] communiquait de manière parcellaire ses ressources et la consistance réelle de son patrimoine alors qu'il ressortait des éléments produits qu'elle était propriétaire au moment de son engagement de caution d'un fonds agricole dont elle ne faisait pas mention, de sorte qu'elle ne démontrait pas le caractère disproportionné de son engagement.
Mme [F] reprend son argumentaire à hauteur de cour sur le caractère disproportionné de son engagement de caution.
Il est acquis que la banque n'a pas fait remplir de fiche de renseignements à Mme [F], qui s'est portée caution solidaire du prêt accordé le 28 juillet 2007 à M. [F] pour un montant de 501 787 euros.
Néanmoins, en vertu du principe ci-dessus rappelé, il lui appartient de démontrer que son cautionnement était disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Dans ce cadre, il convient de prendre en considération les engagements de caution antérieurement souscrits.
Il ressort des éléments produits par Mme [F] que celle-ci s'est engagée en qualité de caution :
- le 16 décembre 2005 pour la somme de 26 000 euros en garantie d'un prêt consenti à Melle [B] par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est,
- le 18 novembre 2006 pour la somme de 206 238,50 euros en garantie d'un prêt souscrit par la SCI [F] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est,
étant précisé qu'elle ne justifie pas du prêt étudiant souscrit par son fils pour lequel elle se serait portée caution ;
Mme [F] démontre que son patrimoine était constitué au moment de son engagement :
- de sa résidence principale estimée en 2008 à 250 000 euros,
- d'une vigne estimée à 80 000 euros vendue après son engagement,
- des parts détenues dans la SCI [F] à hauteur de 99 % constituée en 2006 qu'elle évoque dans ses écritures mais qu'elle ne valorise pas.
Il ressort par ailleurs des documents comptables qu'elle verse en pièce n° 21 que Mme [F], qui conteste avoir été propriétaire d'un fonds agricole en 2007, était, à l'époque de la souscription du cautionnement objet du litige, dirigeante de l'entreprise individuelle [F] [K] pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2007 pour laquelle elle percevait des revenus annuels conséquents d'un montant de 95 760,03 euros.
Pas plus qu'en première instance, Mme [F] ne justifie de la valorisation de son entreprise individuelle avant qu'elle n'en fasse apport à la société [Adresse 11] au moment de son départ en retraite en 2019 ; il ressort en revanche des statuts de cette société produits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est que l'apport a été valorisé à hauteur de 100 000 euros lors de sa constitution, ce qui démontre que son entreprise avait nécessairement une valeur en 2007.
Au surplus, si elle justifie de son avis d'imposition 2009 sur les revenus de l'année 2008 et des suivants, force est de constater qu'elle ne justifie pas de son avis d'imposition 2008 sur les revenus 2007, seul à même de déterminer l'entière consistance de ses revenus à l'époque.
Il en ressort que l'opacité de la situation patrimoniale et financière de Mme [F] au moment de son engagement n'est pas intégralement levée à hauteur de cour ce qui ne permet pas à la juridiction d'apprécier le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution dont la charge incombe à celui qui s'en prévaut.
Compte tenu de ces éléments, la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre.
- sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde à l'encontre de Mme [F] :
Ce devoir de mise en garde ne s'applique qu'aux cautions non averties.
Si Mme [F] soutient être une caution non avertie et n'avoir aucune expérience en la matière, ses allégations sont contredites par les propres éléments dont elle justifie ou qu'elle invoque, soit la souscription de trois engagements de caution antérieurement à celui de 2007, ce qui permet d'affirmer qu'elle était une caution avertie, de sorte que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son encontre.
En tout état de cause, il a été précédemment jugé qu'elle ne démontrait pas la réalité d'un endettement excessif et ainsi, à supposer même qu'elle puisse être considérée comme une caution non avertie, le risque d'endettement n'est pas établi.
La décision sera par conséquent également confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
4° L'article 700 du code de procédure civile :
La décision sera confirmée.
En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais qu'elle a engagés à ce titre.
5° Les dépens :
La décision sera confirmée.
M. et Mme [F], qui succombent pour l'essentiel dans leurs prétentions, seront condamnés in solidum aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Fidal, représentée par Me Sanial, conformément aux dispositions contenues à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Z] [F] s'agissant des prêts souscrits le 22 octobre 2007 pour 60 000 euros et le 28 juillet 2007 pour 385 900 euros.
Statuant à nouveau sur ces points ;
Condamne M. [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 53 467,78 euros avec intérêts au taux de 4,97 % à compter du 20 août 2022 s'agissant du prêt souscrit le 22 octobre 2007.
Condamne M. [Z] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est la somme de 285 356,53 euros avec intérêts au taux de 4,40 % à compter du 31 octobre 2019 sur la somme de 280 356,53 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à compter de la même date s'agissant du prêt souscrit le 28 juillet 2007.
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à constater que le prêt d'un montant de 7 700 euros souscrit par M. [Z] [F] le 22 octobre 2007 a fait l'objet d'un règlement par la voie d'une saisie immobilière et qu'il n'est plus redevable d'aucune somme à ce titre.
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Z] [F] et Mme [K] [W] épouse [F] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la Selarl Fidal, représentée par Me Sanial, conformément aux dispositions contenues à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,