Texte intégral
N° RG 22/03185 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF4P
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/04462
Tribunal judiciaire de Rouen du 21 juillet 2022
APPELANTE :
SAS EURIEL INVEST
RCS de Paris n°500 298 542
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Sébastien MARETHEU de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me François BLANGY de la Scp CORDELIER et Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [L] [V]
né le 18 février 1960 à [Localité 20]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [K] [S]
née le 22 avril 1962 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [D] [Z]
né le 22 octobre 1963 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [F] [Z]
née le 1 décembre 1964 à [Localité 22]
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [W] [R]
née le 15 octobre 1984 à [Localité 25]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [I] [O]
né le 23 mai 1989 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [B] [X]
née le 17 juillet 1964 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Madame [Y] [E]
née le 23 mars 1960 à [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [A] [S]
né le 3 décembre 1960 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SCI KORAY
RCS de Rouen n°792 880 346
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ VIE
RCS de Nanterre n°340 234 962
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Catherine HENNEQUIN de la Selas LGH et Associés, avocat au barreau de Paris
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 15] représenté par son syndic la Sas NEXITY LAMY
RCS de Paris n°487 530 099
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [P] [J]
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 30 novembre 2012, la Sa Allianz Vie a vendu à la Sas Euriel Invest un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 6], à [Localité 15], composé de trois bâtiments (A, B, et C) et élevé sur un niveau de sous-sol et rez-de-chaussée de cinq étages.
Un état descriptif de division et un règlement de copropriété de cet ensemble immobilier ont été établis par Me [H] [T], notaire à [Localité 15], le 25 mars 2013.
Les lots de la copropriété ont été vendus par la Sas Euriel Invest à partir du second semestre 2013. A chaque acte de vente, a été annexé un diagnostic technique, établi par la société Socotec le 19 décembre 2012 à l'issue de sa visite dans les caves au sous-sol le 30 novembre 2012 et dans lequel elle faisait état :
- dans le bâtiment B, de mouvements au niveau des ouvrages et de joints dans un état de conservation moyen, l'ensemble étant à surveiller en raison d'une évolution possible,
- dans le bâtiment B, de la fissure d'un mur séparatif en brique terre cuite, l'ensemble devant être repris,
- dans une circulation du bâtiment C, de la présence d'un étai qui soutient provisoirement la voûte en partie haute, un diagnostic et une réparation étant à prévoir de manière ponctuelle.
Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] a fait assigner la Sas Euriel Invest en référé-expertise, laquelle a appelé en garantie la Sa Allianz Vie. Neuf copropriétaires sont intervenus volontairement à la cause.
Suivant exploit du 28 novembre 2017, la Sas Euriel Invest a fait assigner la Sa Allianz Vie devant le tribunal de commerce de Nanterre en indemnisation de ses préjudices pour inexécution contractuelle.
Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a déclaré recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sas Euriel Invest, mais a rejeté sa demande d'expertise.
Par arrêt du 19 septembre 2018, la cour d'appel de Rouen, saisie d'un appel contre cette décision, l'a infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et a ordonné la réalisation de celle-ci qu'elle a confiée à M. [C] [G].
Ce dernier a établi son rapport d'expertise le 3 août 2019, aux termes duquel il a notamment :
- constaté des désordres structurels au niveau des caves du bâtiment B à la suite d'un tassement différentiel des fondations de l'immeuble au niveau du sol d'assise portant, ainsi que de nombreuses fissures sur les murs verticaux et les voûtes de ces caves qui ont évolué depuis le diagnostic technique de la société Socotec en 2012 et sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à en affecter la destination,
- souligné l'urgence d'étayer les voûtes des caves sur les zones de désordres constatées sans attendre les travaux de reprise définitive afin d'éviter la progression des désordres dans un futur imminent et un risque d'effondrement structurel de l'immeuble,
- imputé les désordres à la non-cohésion des sols sous les fondations et les caves et à la présence de vides en sous-sol porteur des fondations.
Suivant actes d'huissier de justice du 19 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires suivants : M. [L] [V], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, M. [A] [S] et Mme [K] [S] ont fait assigner la Sas Euriel Invest devant le tribunal de grande instance de Rouen.
Par jugement du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Ces instances ont été jointes.
Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion,
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] et de M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] en leur nom personnel,
- condamné la Sas Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
. 298 562,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur la variation de l'indice Insee de la construction entre août 2019 et le prononcé du présent jugement,
. 6 188,76 euros TTC au titre des frais de gestion,
- condamné la Sas Euriel Invest à verser la somme de 4 900 euros à chacun des copropriétaires ainsi désignés : M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sas Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Euriel Invest à verser la somme de 150 euros à chacun des copropriétaires ainsi désignés : M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Allianz Vie à garantir la Sas Euriel Invest à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] et des copropriétaires en leur nom personnel tant en principal, frais et intérêts, dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la Sas Euriel Invest aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
- autorisé la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 30 septembre 2022, la Sas Euriel Invest a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la Sas Euriel Invest demande de voir en vertu des articles 1134 et 1147 anciens, 1641 et suivants, du code civil :
- réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
. rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15],
. rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion,
. déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] et de M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] en leur nom personnel,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
* 298 562,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur la variation de l'indice Insee de la construction entre août 2019 et le prononcé du présent jugement,
* 6 188,76 euros TTC au titre des frais de gestion,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser la somme de 4 900 euros à chacun des copropriétaires ainsi désignés : M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] au titre de leur préjudice de jouissance,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser la somme de 150 euros à chacun des copropriétaires ainsi désignés : M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté partiellement la demande en garantie de la Sas Euriel Invest à l'encontre de la Sa Allianz Vie et limité la condamnation de cette dernière à garantir la Sas Euriel Invest à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] et des copropriétaires en leur nom personnel tant en principal, frais et intérêts, dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes de la Sas Euriel Invest,
. ordonné l'exécution provisoire du jugement,
. condamné la Sas Euriel Invest aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l'expertise judiciaire,
. autorisé la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocats aux offres de droit, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- débouter la Sa Allianz Vie de son appel incident, mais seulement en ce qu'elle sollicite que la Sas Euriel Invest soit déboutée de son appel en garantie dirigée à son encontre et que le montant des condamnations soit limité à la somme de 5 680 euros, et en ce qu'elle sollicite la condamnation de la Sas Euriel Invest d'avoir à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter la Sa Allianz Vie de son appel incident, mais seulement en ce qu'elle sollicite la condamnation de la Sas Euriel Invest d'avoir à lui verser la somme de 198 302,68 euros correspondant aux sommes versées au titre de l'exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 15] pour défaut de qualité à agir et en raison de la forclusion de l'action,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [L] [V], M. [D] [Z], Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, M. [A] [S] et Mme [K] [S] en raison de la forclusion de l'action,
- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 15], M. [L] [V], M. [D] [Z], Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, M. [A] [S] et Mme [K] [S] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner la Sa Allianz Vie à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre si le syndicat des copropriétaires et tout copropriétaire de l'immeuble voyaient leurs demandes prospérer devant la présente juridiction,
en tout cas,
- condamner in solidum la Sa Allianz Vie, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 15], M. [L] [V], M. [D] [Z], Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, M. [A] [S] et Mme [K] [S] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic de copropriété la Sas Nexity Lamy, M. [L] [V], M. [D] [Z], Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, M. [A] [S] et Mme [K] [S] sollicitent de voir en application des articles 1641, 1644, 1645, 1648, subsidiairement 1184 ancien devenu 1112-1, du code civil :
- rejeter l'appel de la Sas Euriel Invest,
- rejeter l'appel incident de la Sa Allianz Vie,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions les concernant,
y ajoutant,
- condamner la Sas Euriel Invest et la Sa Allianz Vie in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 500 euros et à chacun des copropriétaires la somme de 100 euros au titre de l'indemnité pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens avec droit de recouvrement direct pour la Scp Lenglet-Malbesin & Associés de ceux des dépens dont l'avance aura été faite sans en avoir reçu provision en application des articles 695 et suivants et 699 du code précité.
Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la Sa Allianz Vie sollicite de voir en vertu des articles 1641, 1648, 1112-1, 1134 et 1147 anciens du code civil :
- réformer le jugement rendu le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
. rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15],
. rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion,
. déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] et de M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] en leur nom personnel,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
* 298 562,29 euros TTC au titre des travaux réparatoires, indexée sur la variation de l'indice Insee de la construction entre août 2019 et le prononcé du présent jugement,
* 6 188,76 euros TTC au titre des frais de gestion,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser la somme de 4 900 euros à chacun des copropriétaires ainsi désignés : M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] au titre de leur préjudice de jouissance,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sas Euriel Invest à verser la somme de 150 euros à chacun des copropriétaires ainsi désignés : M. [L] [N], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray et M. [A] [S] et Mme [K] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sa Allianz Vie à garantir la Sas Euriel Invest à hauteur de 50 % du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] et des copropriétaires en leur nom personnel tant en principal, frais et intérêts, dépens et les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
. rejeté toute autre demande,
- ordonner la restitution de la somme de 198 302,68 euros avec intérêts de droit à compter du 26 octobre 2022, date de son paiement à la Sas Euriel Invest,
- condamner la Sas Euriel Invest à lui verser la somme de 198 302,68 euros correspondant aux sommes garanties par la Sa Allianz Vie aux termes du jugement rendu sous exécution provisoire le 21 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen assorties des intérêts de droit à compter du 26 octobre 2022 jusqu'à la date de son parfait paiement,
statuant à nouveau,
- prononcer la forclusion de l'action en garantie des vices cachés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 15], M. [L] [V], M. [D] [Z], Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, M. [A] [S], Mme [K] [S],
- débouter ceux-ci de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 15], M. [L] [V], M. [D] [Z], Mme [F] [Z], Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, M. [A] [S], Mme [K] [S] sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil,
en tout état de cause,
- débouter la Sas Euriel Invest de son appel en garantie dirigé à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
- limiter le montant de sa condamnation au titre de l'appel en garantie de la Sas Euriel Invest à la somme de 5 680 euros TTC,
en tout état de cause,
- condamner la Sas Euriel Invest à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2023.
A l'audience des plaidoiries, le magistrat rapporteur a demandé aux conseils des parties de lui transmettre leurs observations, au plus tard jusqu'au 5 janvier 2024, sur les incidences des quatre arrêts du 21 juillet 2023 de la chambre mixte de la Cour de cassation, notamment quant à la nature du délai de l'article 1648 du code civil, sur le présent litige.
Les parties n'ont adressé aucune note en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
- Sur la qualité et l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires
La Sas Euriel Invest avance que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité et intérêt à agir aux fins de garantie des vices cachés car cette action est réservée aux copropriétaires, seuls acquéreurs du bien ; qu'il n'est pas démontré que les désordres allégués affecteraient les parties communes que ne sont pas les caves litigieuses.
Le syndicat des copropriétaires répond qu'il a qualité pour agir en garantie des vices cachés contre le vendeur d'un immeuble en copropriété lorsque les vices affectent simultanément les parties privatives et les parties communes en application des articles 15 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'objet du litige n'est pas restreint aux volumes délimités par les caves, mais s'étend à leurs parois verticales constituant une partie intégrante du gros oeuvre, ainsi qu'aux mouvements des fondations et à la composition des sols sous-jacents.
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code indique qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment le sol et le gros oeuvre des bâtiments.
L'article 15 de la même loi confère au syndicat la qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires. Celui-ci peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
En l'espèce, l'article 5, 1°), b du règlement de copropriété du 25 mars 2013 précise que les parties communes générales comprennent notamment la totalité du sol de l'immeuble, les murs séparatifs, les fondations, les murs de refend et gros porteur, au sous-sol les surfaces de dégagement desservant les caves.
Comme l'a justement relevé le premier juge, les désordres dénoncés affectent notamment les fondations et la structure de l'immeuble, constitutives de parties communes.
Dès lors, en application des dispositions impératives précitées, le syndicat des copropriétaires constitué pour l'ensemble immobilier a qualité et intérêt pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à celui-ci et pour exercer, contre le vendeur des lots, l'action en réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble vendu.
Le jugement du tribunal ayant déclaré recevable le syndicat des copropriétaires dans l'exercice de son action en garantie des vices cachés et rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Sas Euriel Invest sera confirmé.
- Sur le délai pour agir
La Sas Euriel Invest fait valoir que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont forclos en leurs demandes ; qu'ils ne peuvent pas avoir ignoré l'état de l'immeuble et l'importance des vices affectant les caves au vu du diagnostic technique réalisé le 30 novembre 2012 par la société Socotec et annexé aux actes de vente, des différents diagnostics réalisés après la vente, de la lettre de Mme [X] du 27 avril 2015 adressée au syndic de copropriété, et de la présence visible d'étais pour soutenir les fondations des caves lors des visites effectuées avant les ventes ; que les vices étaient donc apparents et connus de tous au moment de la vente ; que l'analyse de la cour d'appel de Rouen dans son arrêt du 19 septembre 2018 n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que l'expert judiciaire précise que les désordres ne sont que l'évolution de ceux constatés par la société Socotec dès 2012 ; que c'est la société Nexity, syndic de l'immeuble domicilié [Adresse 2] à [Localité 18] à la date du 8 janvier 2014, qui a commandé les rapports à la société Technosol, puis à la société Ginger Cebtp.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires devaient agir avant le 8 janvier 2016, soit deux ans après l'assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2014, ou à tout le moins dans les deux ans de la réunion des copropriétaires en mars 2015 ou de la lettre de Mme [X] du 27 avril 2015 ; que la date de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2015 retenue par le tribunal comme point de départ du délai de forclusion n'est pas celle de la transmission des rapports, mais celle de la communication d'un devis.
La Sa Allianz Vie avance également que cette action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est irrecevable aux motifs que les désordres affectant les caves étaient connus de la Sas Euriel Invest le 30 novembre 2012 et des acquéreurs lors des ventes successives en 2013, l'affaissement au niveau des caves étant a priori survenu en mars 2013 ; que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent pas soutenir avoir découvert les vices dans leur ampleur réelle à l'occasion du diagnostic de solidité établi par la société Behn le 8 juillet 2017, alors que, d'une part, celle-ci se réfère aux constatations initiales de 2013 complétées par plusieurs études entre 2013 et 2015 communiquées au syndic de copropriété et, d'autre part, Mme [X] fait allusion aux désordres dans son courrier du 27 avril 2015 ; que la visite de l'immeuble a permis aux copropriétaires avant l'achat de leur bien de constater l'état du sous-sol et la mise en place d'étais.
Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 septembre 2018 rendu en matière de référé expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que l'expert judiciaire a indiqué que les désordres constatés étaient connus de l'ensemble des copropriétaires ; que le vice dénoncé était donc apparent.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires répliquent que le diagnostic technique établi par la société Socotec et joint à chaque acte de vente ne laissait aucunement présager l'existence d'importants tassements différentiels révélés postérieurement par le rapport de la société Behn du 8 juillet 2017, ni la nécessité de consolider les sols et les infrastructures du bâtiment B ; que les copropriétaires, acheteurs profanes, n'ont donc pas été en mesure d'apprécier les désordres dans toute leur ampleur et leurs conséquences lors de l'acquisition des caves.
Ils ajoutent que ce n'est pas la société Nexity Lamy en tant que syndic provisoire, et alors que le syndicat des copropriétaires n'existait que de façon embryonnaire, qui a missionné la société Technosol en 2012-2013 ; que la Sas Euriel Invest joue sur la confusion entre le groupe Nexity dont elle est une filiale et la société Nexity Lamy, qui sont deux entités juridiquement distinctes ; que la même explication vaut pour les deux diagnostics géotechniques de la société Ginger Cebtp des 5 juin 2014 et 8 juillet 2015 qui ont été commandés par la Sas Euriel Invest, filiale du groupe Nexity, et seulement transmis au syndic de copropriété avant la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires qui n'a pu en prendre connaissance que le 16 décembre 2015 ; qu'en tout état de cause, ces études n'ont pas suffi à décrire les vices cachés dans leur ampleur et leurs conséquences.
Ils fixent le point de départ du délai de l'article 1648 du code civil à la date du rapport établi par la société Behn le 8 juillet 2017 qui met en avant des tassements différentiels imputables à une assise des fondations très hétéroclite, à l'hétérogénéité des sols, et à la présence de deux fosses et d'un sourcin sur le site. Ils indiquent qu'en supposant que les études de la société Ginger Cebtp ont été suffisamment éclairantes, l'assemblée générale des copropriétaires n'en a pris connaissance que le 16 décembre 2015, de sorte que la forclusion n'est pas davantage encourue.
Ils précisent enfin que, dans son courrier du 27 avril 2015, Mme [X] a évoqué son lot et, dénuée de qualification en matière de techniques du bâtiment, n'était pas censée éclairer le syndicat des copropriétaires sur la pathologie des parties communes à l'instar d'un expert ; que lors de l'assemblée générale du 8 janvier 2014, il n'a pas été question de l'aggravation des fissures affectant les caves en sous-sol et encore moins d'un risque d'effondrement tel que caractérisé ultérieurement par la société Behn ; que les propos tenus lors de la réunion informelle des copropriétaires du 30 mars 2015 visée par Mme [X] sont ignorés.
Ils concluent que le tribunal a à bon droit repris le raisonnement non critiquable de la cour d'appel dans son arrêt du 19 septembre 2018 même si elle a statué en tant que juridiction des référés ; que le jugement entrepris doit être confirmé.
Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai est un délai de prescription dont le point de départ correspond à la date de la connaissance certaine du vice par l'acheteur.
En l'espèce, le rapport de diagnostic technique de la société Socotec du 19 décembre 2012, inséré dans chaque acte de vente, attirait l'attention de chaque acquéreur sur la nécessité de surveiller, au sous-sol du bâtiment B, l'évolution possible de mouvements au niveau des ouvrages et de l'état des joints. Les acquéreurs étaient également informés de l'existence d'une fissure d'un mur séparatif dans le même bâtiment et d'un étai dans un couloir du bâtiment C, des réparations devant être effectuées pour y pallier.
Cet état des lieux, que chaque candidat à l'achat a pu constater lui-même au cours de sa visite de l'immeuble, n'était pas alarmiste dans un immeuble ancien construit en 1839 comme précisé à la page 3 du rapport. Les préconisations étaient faites à cinq ans selon l'indication figurant dans le haut du tableau joint au diagnostic. Ne contenant aucun élément sur les causes des désordres qui n'étaient que ponctuels, il ne permettait pas d'appréhender de manière certaine les vices aujourd'hui dénoncés.
L'expert judiciaire précise ainsi que ce rapport se limitait à l'aspect visuel et superficiel des désordres et préconisait des mesures provisoires.
Le rapport du diagnostic géotechnique, commandé à la société Technosol par la société Bmpc, assistant du maître d'ouvrage, pour le compte de la société Nexity, maître d'ouvrage, a été dressé le 20 mars 2013, soit avant la création de la copropriété. A cette date, la Sas Nexity Lamy, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 18], était le syndic provisoire. Elle avait également été le substituant, dans le cadre de la promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives conclue avec la Sa Allianz Vie le 27 juillet 2012, auquel s'était substituée la Sas Euriel Invest le 30 novembre 2012.
Ce diagnostic géotechnique fait état de la survenue, dans le couloir menant aux caves, d'un affaissement du sol d'une dizaine de centimètres sur environ un mètre de diamètre, d'une fracture verticale d'environ 2 à 4 centimètres d'ouverture dans une cloison en brique, et du flambement d'un poteau maçonné situé à l'extrémité de la cloison, ce poteau et cette cloison contribuant désormais partiellement à la tenue de la voûte dont la stabilité était très précaire. La société Technosol a aussi noté, en face de la zone affaissée, des fissures à la base de la voûte maçonnée et dans l'arc de la voûte et une fissure transversale dans la voûte à environ trois mètres du jambage en brique, ainsi que d'autres fissures et d'autres cloisons à la limite du flambement dans les caves alentour.
Elle a précisé que l'époque d'apparition des désordres n'était pas connue. Elle a émis l'hypothèse que l'affaissement localisé du sol était la conséquence de l'entraînement des fines sableuses du sol en profondeur vers un vide sous la fondation à la suite de la rupture d'un mur ou au travers d'un mur mal jointoyé. S'agissant du flambement des cloisons et des fissures dans les cloisons et les voûtes, la société Technosol a souligné que le bâtiment reposait sur des fondations hétérogènes dont des vestiges d'anciens bâtiments, puis sur des sols sablo-limoneux, puis argilo-sableux, présentant des caractéristiques mécaniques faibles. Bien que ne connaissant pas les descentes de charges sur les fondations, mais au vu des caractéristiques du bâtiment (R + 4), elle a estimé que les charges appliquées conduisaient au tassement des sols, voire au fluage des sols sous les fondations, de nature à entraîner des déformations de voûtes et un transfert des charges sur les cloisons en brique qui flambaient.
La société Technosol a préconisé, pour stabiliser durablement les caves voûtées, de renforcer les voûtes, les soubassements, et les sols supports notamment par injection de résine expansive bi-composant à base de polyuréthane dans le sol, d'étayer en urgence la cave voûtée la plus abîmée risquant de s'effondrer, et de combler de béton ou de mortier les vides sous les fondations et ceux qui pourraient être rencontrés lors des travaux.
Si la société Nexity était jusqu'au 8 janvier 2014, date de sa désignation comme syndic de copropriété, syndic provisoire à l'issue des ventes successives des lots de la copropriété, ce que reconnaissent le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires, la Sas Euriel Invest et la Sa Allianz Vie ne démontrent pas que l'étude de la société Technosol a été portée à la connaissance des candidats acquéreurs lors des ventes successives intervenues postérieurement.
De même, elles n'établissent pas que les rapports des diagnostics géotechniques et structurels établis par la société Ginger Cebtp respectivement les 5 juin 2014 et 26 août 2015 ont été transmis au syndic de copropriété et aux copropriétaires. Ces études ont été sollicitées par la société Nexity pour le compte du maître de l'ouvrage Euriel Invest. Contrairement à ce qu'avance la Sas Euriel Invest, cette société Nexity, 'Service Immobiliers aux Entreprises', ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 18], qui était celui de l'établissement secondaire de la Sas Euriel Invest entre le 4 octobre 2012 et le 31 décembre 2014, est distincte de la société Nexity [Localité 15], syndic de la copropriété désormais domicilié [Adresse 13], [Localité 15].
Ces investigations de la société Ginger Cebtp ont confirmé les constatations de la société Technosol, ainsi que la cause avancée par celle-ci pour expliquer l'affaissement dans le couloir attribué à l'action conjuguée de surcharges dans les éléments porteurs retranscrites sur les voûtes et les cloisons et de l'entraînement de fines sableuses contenues dans la matrice des terrains sablo-limoneux surperficiels vers un espace vide (ancienne cave voisine ou inférieure). La société Ginger Cebtp a complété l'analyse de la société Technosol sur le flambement et la fissuration des cloisons basée sur une nature variable des fondations et sur une portance différentielle des sols. Selon elle, s'y ajoute une action mécanique des voûtes sur les cloisons pour générer les flambements. Elle explique ainsi que les voûtes ont probablement subi de légers affaissements liés à des charges excessives et que l'insuffisance porteuse des fondations est à l'origine des mouvements observés et de contraintes parasites dans les éléments porteurs et les cloisons situées sous les voûtes.
Concernant les solutions de confortement envisageables, la société Ginger Cebtp a estimé que les propositions initiales de la société Technosol, visant au confortement intégral des sols et des structures, pouvaient être limitées. En effet, si la structure, dont l'assise est hétérogène, reste fragilisée et doit être stabilisée, le suivi des fissures et des fractures auquel elle a procédé a montré que les mouvements étaient relativement faibles et ne semblaient pas ou très peu évoluer durant la période de mesure de mai 2014 à mai 2015. Elle a ainsi préconisé un confortement des sols supports par résine expansive sous la fondation du mur de la partie centrale des caves, un comblement gravitaire par béton du vide constaté et d'éventuels vides rencontrés lors des travaux de confortement, et un confortement des voûtes du soubassement par ajout d'armatures de couture.
Dans sa lettre datée du 27 avril 2015 et ayant pour objet : 'Fissuration et Risque d'effondrement des caves', Mme [X], copropriétaire, a alerté le syndic de copropriété Nexity [Localité 15] de la fissuration et de l'effondrement des cloisons des caves à la suite de la réunion des copropriétaires du 30 mars 2015 en ces termes : 'Lors de la réunion de copropriété de 2014 sur les comptes de 2013, avait été évoqué le problème de l'effondrement partiel des caves situées sous l'immeuble entrée B et C (').
L'ancien propriétaire avait annoncé qu'une expertise était en cours et qu'il prendrait en charge les frais de réfection.
Depuis, sauf erreur de ma part nous n'avons eu aucune nouvelle.
Je viens de découvrir dans ma cave, jusqu'alors saine, une fissure de plus de 2 cm de large dans la voute, qui s'élargit à une vitesse inquiétante (j'ai découvert cette fissure il y a environ 2 mois : elle ne faisait alors qu'un centimètre de large environ).
Dans les autres caves, certains des murs qui avaient été étayés s'effondrent.
Il semble que le sol soit en train de s'affaisser comme vous le constaterez sur les photos jointes.
Les étaies mises en place n'assurent plus leur fonction en raison de l'affaissement du sol.
Cette situation me paraît extrêmement inquiétante.
Je pense qu'il faut au plus vite reprendre contact avec l'ancien propriétaire et leur assureur pour faire le point sur les mesures en cours, s'il en existe.
A défaut de solution, il me semble qu'une expertise judiciaire s'impose dans les meilleurs délais.
Il ne faudrait pas que nous encourions une prescription judiciaire en cas d'intervention tardive contre l'ancien propriétaire.'.
D'une part, il se déduit des termes de ce courrier que ce n'est pas le syndic de copropriété qui aurait évoqué une mesure d'investigation en cours, mais l'ancien propriétaire, soit la Sas Euriel Invest. Cette transmission directe d'information par Mme [X] au syndic de copropriété induit que celui-ci n'en connaissait pas la teneur, contrairement à la Sas Euriel Invest.
D'autre part, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 janvier 2014 évoquée dans ce courrier, a été soumise au vote la résolution n°20 tendant à autoriser la Sas Euriel Invest à commander à ses frais une étude auprès d'un bureau d'études spécialisé aux fins de suppression des étais en sous-sol et de récupération des surfaces. Cette résolution a été adoptée à la majorité absolue. Aucun des éléments d'inquiétude visés par Mme [X] ne ressort de cette assemblée générale. Il n'est pas davantage établi qu'une réunion des copropriétaires a eu lieu le 30 mars 2015.
Ce seul courrier de Mme [X], dans lequel elle avoue ignorer l'existence de mesures en cours, n'est pas suffisant pour prouver la connaissance manifeste par le syndicat des copropriétaires et les autres copropriétaires de la nature et des causes des désordres aujourd'hui dénoncés. Mme [X] n'était d'ailleurs pas présente à cette assemblée générale du 8 janvier 2014.
Les procès-verbaux des assemblées générales des 22 avril et 17 décembre 2014 ne contiennent aucune résolution ayant trait à l'état du sous-sol et des caves et à l'intervention d'un bureau d'études comme votée le 8 janvier 2014.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, ce n'est qu'à compter de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2015 et du point d'information qui y a été fait concernant l'effondrement des caves des bâtiments B et C, objet de la résolution n°11, que ces derniers ont eu connaissance de l'ampleur des désordres et de leurs causes. Le procès-verbal afférent vise à ce que le syndic sollicite un devis en vue d'engager un bureau d'étude pour constater d'un oeil extérieur les désordres. Il précise aussi les démarches à venir : envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Sas Euriel Invest, pour notamment recevoir le planning de réalisation des travaux sous 30 jours et lui soumettre la question du défaut de jouissance causé par les désordres dans les caves et la difficulté à la revente, et joindre les deux rapports envoyés par la Sas Euriel Invest au syndic.
Ces deux rapports ne sont pas désignés précisément, mais correspondent aux diagnostics géotechniques et structurels de la société Ginger Cebtp des 5 juin 2014 et 26 août 2015.
Dans son rapport de diagnostic solidité qu'elle a effectué le 8 juillet 2017 à la demande du syndicat des copropriétaires, la société Behn a constaté l'évolution des fissures, a découvert la proximité de deux fosses dont une contenant de l'eau, et a émis l'hypothèse d'une circulation d'eau localisée type sourcin. Son explication étayée des causes de l'affaissement localisé au sol des caves, notamment du fait de cet élément nouveau pouvant expliquer l'altération du terrain par un lessivage sous-jacent localisé des sols, rejoint les conclusions des sociétés Technosol et Ginger Cebtp sur l'existence de fondations hétéroclites et l'hétérogénéité des sols venant accentuer les tassements différentiels, les déformations et les fissures, constatés, ainsi que sur la nécessaire consolidation des sols et des infrastructures, par l'injection de résines expansives bi-composant à base de polyuréthane adaptées à la configuration existant, et la remise en état du gros oeuvre.
En outre, l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas attendu ce rapport de la société Behn pour adopter, dès le 29 mars 2017, la résolution n°7 tendant à autoriser le syndic à ester en justice en référé contre la Sas Euriel Invest devant le tribunal de grande instance de Rouen, ainsi qu'à choisir un avocat et à le mandater pour assister et représenter le syndicat des copropriétaires.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 16 décembre 2015. Il a été interrompu par l'assignation en référé-expertise du 23 novembre 2017.
Le délai de deux ans n'ayant pas expiré, l'action engagée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires est recevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur le bien-fondé de l'action en garantie des vices cachés
Il a été jugé ci-dessus que les vices affectant le sous-sol et les caves du bâtiment B étaient cachés.
Les parties ne discutent pas des autres conditions de l'article 1641 du code civil, ni du montant des condamnations retenues par le tribunal pour indemniser le syndicat des copropriétaires de ses préjudices matériels et les copropriétaires de leur préjudice de jouissance. Sa décision sur ces points sera donc confirmée.
Sur le recours en garantie de la Sas Euriel Invest contre la Sa Allianz Vie
La Sas Euriel Invest expose que la Sa Allianz Vie, ayant été informée des désordres structurels affectant l'immeuble, aurait dû consulter un bureau d'étude qualifié pour projeter des travaux de remise aux normes ; que n'ayant pas satisfait aux obligations qui lui incombaient, cette dernière engage sa responsabilité contractuelle à son égard en totalité et non pas à hauteur de moitié comme décidé par le tribunal ; qu'en effet, n'ayant pas connaissance de l'évolution des désordres pour lesquels la Sa Allianz Vie avait contractuellement prévu de prendre en charge les travaux de confortement et n'étant plus propriétaire de l'ensemble immobilier, il ne lui appartenait plus d'effectuer des travaux pour la réalisation desquels le syndicat des copropriétaires ne l'a mise en demeure que le 17 octobre 2017.
La Sa Allianz Vie répond qu'au jour de la vente, la Sas Euriel Invest connaissait les désordres dans le sous-sol de l'immeuble et a accepté de le prendre dans l'état où il était sans aucune garantie contre elle en raison des vices cachés ; que cette clause d'exonération de garantie est valable entre deux professionnels ; qu'à l'acte de vente était annexé le rapport de la société Socotec du 30 novembre 2012 ; que les travaux de reprise ne peuvent s'entendre que comme ceux qui étaient connus au jour de la signature de l'acte de vente et listés dans ce rapport qui consistaient à effectuer un confortement provisoire en sous-sol des voûtes briques chiffrés à 5 680 euros TTC par l'entreprise [U], et non pas à ceux préconisés par la société Behn en 2017 ; que les conclusions de l'expert judiciaire ne sauraient lui être imputées.
Elle ajoute que seule l'attitude de la Sas Euriel Invest, sur le fondement du vice caché ou, subsidiairement, sur celui du défaut d'information des acquéreurs lors de la vente en 2013 de l'ensemble immobilier, est à l'origine de la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; qu'elle a parfaitement informé la Sas Euriel Invest lors de la vente le 30 novembre 2012 ; qu'au contraire, cette dernière ne l'a à aucun moment mise en demeure, ni informée, des rapports établis une fois l'immeuble mis sous le régime de la copropriété ; qu'en tout état de cause, l'aggravation des désordres ne saurait lui être imputée ; que sa responsabilité ne peut pas être retenue.
L'ancien article 1134 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'ancien article1147 du même code précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, la clause de non-garantie spécifiée dans le premier alinéa du paragraphe 22.2 de l'acte de vente du 30 novembre 2012 n'a pas vocation à s'appliquer. En effet, ce n'est pas la garantie de la Sa Allianz Vie pour vices cachés qui est recherchée, mais sa responsabilité contractuelle pour inexécution des travaux qu'elle s'était engagée à faire réaliser en ces termes : 'Le Vendeur et l'Acquéreur ont constaté des désordres dans le sous-sol (pilier de soutennement et traitement du sol). A cet égard, le Vendeur déclare avoir d'ores et déjà donné les ordres nécessaires à la réalisation des travaux de reprises qui reste à sa charge exclusive.'.
Il est constant que la Sa Allianz Vie n'a pas exécuté ces travaux.
Il s'agit là, selon l'expert judiciaire, de la cause des désordres actuels constatés dans le sous-sol et les caves de l'immeuble qui ont évolué depuis 2012. Il explique que la Sa Allianz Vie, informée des désordres structurels par le rapport de la société Socotec de 2012, aurait dû consulter à l'époque un bureau d'étude structure qualifié pour mettre en oeuvre des travaux définitifs conformes aux règles de l'art afin d'écarter ce risque d'effondrement actuel de l'immeuble.
La Sa Allianz Vie ne conteste pas, dans ses écritures à la page 5, avoir eu connaissance des désordres 'Tels qu'ils avaient été portés à sa connaissance au stade de l'acte de vente par le biais du rapport SOCOTEC en date du 30 novembre 2012.'.
Son manquement contractuel, à l'origine des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et dont l'indemnisation a été mise à la charge de la Sas Euriel Invest, est caractérisé. Il engage sa responsabilité à l'égard de cette dernière.
Pour s'en exonérer, il incombe à la Sa Allianz Vie de prouver la force majeure, la faute de son cococontractant, ou le fait d'un tiers.
Comme il a été jugé ci-dessus, la Sas Euriel Invest, ayant, par l'intermédiaire de son mandataire la société Nexity, missionné la société Ginger Cebtp pour effectuer des diagnostics géotechniques et structurels en 2014 et 2015, lesquels reprenaient l'étude réalisée par la société Technosol du 20 mars 2013, avait connaissance des désordres structurels affectant le sous-sol et les caves du bâtiment B de l'immeuble vendu. Malgré cela, elle n'a pas entrepris de démarches à l'encontre de son vendeur pour l'informer de ces désordres, ni pour lui demander d'effectuer ou de financer les travaux qu'il s'était engagé à accomplir et qui avaient justement trait à ces défauts à l'époque localisés au niveau du pilier de soutènement et du sol. Elle n'a agi contre son vendeur en 2017 qu'en raison de l'action engagée contre elle par le syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Les sociétés Allianz Vie et Euriel Invest ont chacune commis une faute qui a concouru à l'inexécution de ses obligations contractuelles par la première, ce qui permet de l'exonérer d'une partie de sa responsabilité à hauteur de la moitié. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sas Euriel Invest sera condamnée aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros et à M. [L] [V], M. [D] [Z] et Mme [F] [Z] pris ensemble, Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, et M. [A] [S] et Mme [K] [S] pris ensemble, chacun, la somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
Les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Euriel Invest à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 9] à [Localité 15] la somme de 4 000 euros et, à M. [L] [V], M.[D] [Z] et Mme [F] [Z] pris ensemble, Mme [W] [R], M. [I] [O], Mme [B] [X], Mme [Y] [E], la Sci Koray, et M. [A] [S] et Mme [K] [S] pris ensemble, chacun, la somme de 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sas Euriel Invest aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Scp Lenglet-Malbesin & Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,