Texte intégral
ARRÊT DU
28 Septembre 2022
VS / NC
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N° RG 22/00192
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7II
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SA [D] FRÈRES
SA ENTREPRISE [D]
C/
SCP LGA
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA [D] FRÈRES prise en la personne de sa directrice générale, Madame [R] [D]-[J]
RCS AUCH 332 072 800
SA ENTREPRISE [D] prise en la personne de sa directrice générale, Madame [R] [D]-[J]
RCS AUCH 396 920 407
toutes deux sises : [Adresse 3]
représentées par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Thierry LACAMP, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANTES d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 27 janvier 2021,
D'une part,
ET :
SCP LGA prise en la personne de Me [X] [N], en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés ENTREPRISE [D] SA, [D] FRÈRES SA, S.A. CECILE TONDUT ENTREPRISE, S.A. [D] CAMEROUN, S.A.R.L. SOCIÉTÉ [D] T.P. CAMEROUN et SABLES INDUSTRIELS ET DÉRIVÉS S.I.D.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 15 juin 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Cyril VIDALIE et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
et en présence de [T] [L] et [Z] [G], auditeurs de justice, qui ont assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2019, Me [F], es qualité de représentant des créanciers, a adressé au juge-commissaire de [Localité 2], ses propositions d'admission des créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal a ordonné le remplacement de la SCP [F]-Leuret-Devos par la SCP LGA prise en la personne de Me [N].
Par ordonnance du 27 janvier 2021, le juge-commissaire a :
- pris acte que jusqu'à ce jour aucun état des créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés n'a été constitué,
- constaté que les éléments présents dans les dossiers ne permettent pas d'établir que les opérations de vérification du passif des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés ont été régulièrement menées,
- déclaré que la liste des créances déposées par Me [F] le 03 février 2020 a été établie conformément aux dispositions de l'ancien code du commerce,
- invité le greffier à convoquer devant lui les autres créanciers,
- déclaré que toutes les autres créances portées sur la liste déposée par Me [F] sont admises au passif de la procédure,
- déclaré, en application des articles 82 et 83 du décret du 27 décembre 1985 que l'état des créances sera constitué une fois qu'il aura été statué sur l'ensemble des créances portées devant le juge-commissaire,
- enjoint au greffier du tribunal de commerce de publier l'état des créances une fois statué sur l'ensemble des créances contestées portées devant le juge-commissaire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères ont interjeté appel le 10 mars 2022 de cette décision en visant dans leur déclaration d'appel comme chefs critiqués de l'ordonnance :
- déclaré que la liste des créances déposées par Me [F] le 03 février 2020 a été établie conformément aux dispositions de l'ancien code du commerce,
- déclaré que toutes les autres créances portées sur la liste déposée par Me [F] sont admises au passif de la procédure,
- déclaré, en application des articles 82 et 83 du décret du 27 décembre 1985 que l'état des créances sera constitué une fois qu'il aura été statué sur l'ensemble des créances portées devant le juge-commissaire,
- enjoint au greffier du tribunal de commerce de publier l'état des créances une fois statué sur l'ensemble des créances contestées portées devant le juge-commissaire.
Les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères ont désigné en qualité d'intimé la SCP LGA.
Par requête du 25 octobre 2021, les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères ont saisi le juge-commissaire en interprétation de l'ordonnance du 27 janvier 2021 sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 février 2022, le juge-commissaire a débouté les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères de leur requête en interprétation tout en invitant Me [N] d'établir une liste rectificative et complémentaire devant recenser les créances des banques admises préalablement à l'ordonnance du 27 janvier 2021.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 06 avril 2022.
Par dernières conclusions du 09 juin 2022, les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance déférée des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
- déclarer que les listes des propositions d'admission des créances aux passifs des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés
établies par Me [F] sont conformes aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985,
- déclarer qu'hormis celles contestées et celles qui ont été déclarées admises par l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2006, toutes les créances portées sur les listes des propositions d'admission sont admises au passif de la société concernée,
- déclarer qu'en application des dispositions des articles 82 et 83 du décret du 27 décembre 1985, l'état des créances de chacune des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés sera constitué après que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui,
- déclarer que le greffier du tribunal devra publier les états des créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés après que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères font valoir que :
- aucune confusion de patrimoine ne résulte du jugement d'extension du 16 mai 1986 et de la nécessité d'un seul redressement judiciaire par cession partielle,
- l'arrêt de la cour d'appel du 17 juillet 1987 a replacé chacune des quatre sociétés à la tête de ses droits et pouvoirs, et donc de son patrimoine, aucune confusion de patrimoine n'est possible,
- il n'existe aucune décision de justice qui aurait ordonné l'unicité du redressement judiciaire des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés, ou la confusion de leur patrimoine,
- toutes les décisions ont désigné un représentant des créanciers pour chacune des sociétés bénéficiaires d'un plan de redressement,
- Me [F] avait demandé au juge-commissaire de statuer sur les déclarations de créances en établissant un état des créances pour chacune des sociétés,
- si la confusion des patrimoines avait été ordonnée, une seule comptabilité aurait été tenue,
- tous les commissaires à l'exécution du plan doivent tenir une comptabilité individuelle pour chaque affaire, ce qui fait défaut dès l'origine,
- la répartition finale entre les créanciers sera impossible tant qu'il n'aura pas été établi deux comptes distincts,
- la liste des créances déposée par Me [F] le 03 février 2020 n'a aucune valeur
juridique,
- il appartient au commissaire à l'exécution du plan de répartir le prix global de la cession entre chacune des sociétés.
Par uniques conclusions du 02 juin 2022, la SCP LGA sollicite de la cour de :
- déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondé l'appel des sociétés Entreprise [D] et [D] Frères,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, la SCP LGA fait valoir que :
- l'ordonnance querellée du 27 janvier 2021 a fait l'objet d'une requête en interprétation,
- les moyens développés contre l'ordonnance initiale du 27 janvier 2021 sont autonomes à ceux ayant conduit à l'appel contre l'ordonnance en interprétation du 28 février 2022,
- la contestation à ce stade du traitement global du dossier par les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères est étonnante au regard de l'ancienneté du dossier,
- le plan de cession a toujours fait état que d'un prix de cession sans aucune répartition des fonds pour chacune des entités cédées.
Par conclusions du 14 juin 2022, le ministère public a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider le 15 juin 2022.
MOTIFS
Sur le 1er chef de contestation
En vertu de l'article 100 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, 'dans le délai fixé par le tribunal, le représentant des créanciers établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire'.
Aux termes de l'article 101 de la même loi,' il ne peut rejeter en tout ou partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire'.
Selon l'article 103 ' les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article 102, peut en prendre connaissance et former réclamation dans un délai qui sera fixé par décret en Conseil d'Etat'.
En l'espèce, l'ordonnance contestée fait référence à la liste des créances déposée par Me [F] le 03 février 2020. Or, il appartient au représentant des créanciers d'établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, les décisions d'admission ou de rejet des créances étant de l'arbitrage du seul juge commissaire et devant figurer sur un état déposé au greffe du tribunal.
Par conséquent, le document auquel il est fait référence n'est pas une décision du juge-commissaire et ne porte pas sa signature de sorte qu'il ne peut valoir à lui seul état des créances au sens de l'article 85 du décret d'application n°85-1388 du 27 décembre 1985.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
En revanche, il est établi selon pièce versée au débat que les listes des propositions d'admission ont été envoyées par le représentant des créanciers le 05 avril 2019 aux sociétés débitrices pour signature valant acceptation de chaque créance déclarée, et passé la date du 19 avril 2019, avec dépôt sans signature, le tout pour être adressé au juge-commissaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande des sociétés Entreprise [D] et [D] Frères, de voir porter la mention 'déclarer que les listes des propositions d'admission des créances aux passifs des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés établies par Me [F] sont conformes aux dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985".
Sur le 2ème chef de contestation
La mention au dispositif ' déclarons que toutes les autres créances portées sur la liste déposée par Me [F] sont admises au passif de la procédure' est source de confusion en ce sens que :
- la Cour de Cassation par son arrêt du 21 mars 2006 avait déjà admis la créance des banques de sorte que le juge commissaire ne pouvait les admettre une seconde fois, référence indirecte faite aux 'autres créances portées sur la liste déposée par Me [F]',
- il est encore exact qu'aucune confusion de patrimoine n'a été prononcée et l'admission sans plus de précisions au passif de la procédure laisse entendre une unicité non établie en l'espèce,
- le fait qu'un seul redressement judiciaire ait été prononcé n'est pas davantage de nature à faire présumer une confusion de patrimoine des sociétés en cause,
- la cession partielle des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés ne milite pas en faveur d'une unicité du sort desdites sociétés,
- il est démontré que les sociétés Agrégats de Vic Adour et Gravières de Cahuzac ont fait quant à elles l'objet d'un plan de redressement par continuation tel que justifié par les pièces produites,
- un compte pour chaque entité a été ouvert auprès de la Caisse de Dépôt et Consignations par Me [Y] ainsi qu'il en est justifié.
Enfin, cette mention est également contestée par la SCP LGA qui y voit dans ses écritures une disposition ayant statué ultra petita.
Dès lors, ce chef sera infirmé.
Il convient en conséquence comme le requièrent les sociétés Entreprise [D] et [D] Frères de déclarer qu'hormis celles contestées et celles qui ont été déclarées admises par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2006, toutes les créances portées sur les listes des propositions d'admission sont admises au passif de la société concernée.
Sur le 3ème chef de contestation
De ce qui précède, il est inexact de faire mention dans le dispositif d'un seul état des créances qui ne peut se justifier en référence à une ligne directrice qu'il est impossible d'inférer dans le sens souhaité par la SCP LGA en ce qu'aucune décision judiciaire n'a jamais ordonné la confusion des patrimoines.
La présente cour a même ordonné à la fin de la période d'observation la cession partielle des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés.
Par ailleurs, cette question n'est pas récente pour avoir été soulevée au juge commissaire dès le 25 janvier 2010 par Me [Y] indiquant que le débiteur s'obstinait 'à ne pas se soumettre à l'obligation annuelle d'arrêter et de déposer ses comptes et annexes du bilan devant expliquer la méthode d'évaluation de l'actif et du passif' et de conclure que 'ces arrêtés auraient permis de ventiler pour chaque société constituant le groupe [D], les produits de recouvrement et de réalisation de l'actif lui revenant alors que dès l'origine de la procédure, la totalité des fonds ont été déposés sur un seul et même compte.'
L'ordonnance déféré sera infirmée de ce chef et il sera retenu qu'en application des dispositions des articles 82 et 83 du décret d'application n° 85-1388 du 27 décembre 1985, l'état des créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés sera constitué une fois que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui.
Sur le 4ème chef de contestation
L'infirmation de ce chef découle de l'infirmation du précédent en ce qu'il ne sera pas publié un seul état des créances mais les états de créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés.
Le chef entrepris sera rectifié en ce sens.
Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau :
DÉCLARE que les listes des propositions d'admission des créances aux passifs des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés établies par Me [F] sont conformes aux dispositions de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 ;
DÉCLARE qu'hormis celles contestées et celles qui ont été déclarées admises par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 mars 2006, toutes les créances portées sur les listes des propositions d'admission sont admises au passif de la société concernée ;
DÉCLARE qu'en application des dispositions des articles 82 et 83 du décret d'application n°85-1388 du 27 décembre 1985, l'état des créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés sera constitué une fois que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui ;
DÉCLARE que le greffier du tribunal devra publier les états des créances des sociétés Entreprise [D], [D] Frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés une fois que le juge-commissaire aura statué sur la totalité des créances portées devant lui ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,