Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 15/12/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05599 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T56H
Jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE à l'incident
INTIMÉE
Société VL Trac BVBA agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1] - Belgique
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DEFENDERESSE à l'incident
APPELANTE
S.A.R.L. BKF Diffusion prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gery Humez, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Agnès Fallenot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 8 novembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022
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FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Déclare hors de cause la société NICE France, et écarte sa demande d'indemnité procédurale ;
Condamne la société BKF DIFFUSION à payer à la société VL TRAC la somme de Trente Mille Six Cent Trente Sept Euros Soixante Dix Neuf Centimes (30.637,79 €) en principal, et celle de Cinq Mille Euros (5.000 €) pour indemnité procédurale ;
Vu la nature et l'ancienneté du litige prononce l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société BKF DIFFUSION aux entiers dépens, incluant ceux de référé expertise et le coût de cette mesure ainsi que ceux du Jugement du 19/10/2020, et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 84,48 € TTC (= tarifs 05-2018 n°18, 19, 20x3). »
Par déclaration du 4 novembre 2021, la société BKF Diffusion a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant mis hors de cause la société Nice France.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 4 mai 2022, la société VL Trac demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile
Ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société BKF à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 20 septembre 2021.
Condamner société BKF DIFFUSION à payer à Société VL TRAC BVBA la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société BKF DIFFUSION aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Elle fait valoir que la société BKF Diffusion n'a pas procédé à l'exécution du jugement, malgré le fait qu'il soit assorti de l'exécution provisoire.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 novembre 2022, la société BKF Diffusion demande au conseiller de la mise en état de :
« DEBOUTER la Société VL TRAC BVBA de son incident.
REJETER la demande de la radiation de l'appel interjeté par la société BKF à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE du 20 septembre 2021.
CONDAMNER la Société VL TRAC BVBA aux dépens de l'incident. »
Elle plaide que le jugement querellé est mal fondé sur le plan juridique, en ce que le rapport d'expertise ne permet pas de consacrer sa responsabilité, et que son exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisque son bilan comptable fait apparaître un résultat déficitaire de 82 227 euros, pour un excédent de 248 138 euros l'année précédente. De plus, sa trésorerie a baissé de 45 %.
SUR CE
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, applicables à l'espèce, l'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement prononce l'exécution provisoire et il n'est pas contesté que la société BKF Diffusion n'a pas désintéressé, même en partie, la société VL Trac.
Pour s'opposer à la demande de radiation, l'appelante fait valoir en premier lieu que le jugement est mal fondé sur le plan juridique. Ce moyen est cependant inopérant, les dispositions précitées de l'article 526 du code de procédure civile ne permettant pas à l'appelant défaillant dans l'exécution de la décision frappée d'appel d'échapper à la radiation demandée au conseiller de la mise en état en se prévalant d'un tel motif, l'examen au fond du litige n'appartenant qu'à la cour.
La société BKF Diffusion plaide en second lieu que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, et produit, afin de l'établir, ses comptes pour l'exercice comptable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, en insistant sur son résultat déficitaire et la baisse de sa trésorerie.
S'il s'avère effectivement que le résultat courant de la société BKF Diffusion a baissé de 138% en un an, passant d'un résultat bénéficiaire de 214 874 euros au 30 septembre 2021 à un résultat déficitaire de 82 227 euros au 30 septembre 2022, il n'en reste pas moins que son résultat était déjà déficitaire à hauteur de 269 151 euros au 30 septembre 2020, ce qui témoigne de fluctuations habituelles et peu révélatrices.
Par ailleurs, si ses valeurs mobilières de placement sont passées de 256 806 euros au 30 septembre 2021 à 141 841 euros au 30 septembre 2022, il demeure que l'ensemble des ratios fournis témoignent d'une entreprise saine. Ainsi, sa solvabilité à court terme est de 1,27 et son autonomie financière de 0,44, ce qui, selon les propres définitions du document comptable produit, indique « une certaine aisance de trésorerie » et « une entreprise en croisière ».
Enfin, il s'impose de constater que la société BKF Diffusion a considérablement augmenté ses réserves diverses au cours de l'exercice écoulé, lesquelles, de 241 325 euros au 30 septembre 2021, s'élèvent désormais à 470 062 euros au 30 septembre 2022, et a dans le même temps notablement diminué son endettement, ses dettes auprès des établissements de crédit, de 387 541 euros au 30 septembre 2021, n'étant plus que de 266 567 euros au 30 septembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la société appelante ne justifie en aucune façon que l'exécution provisoire du jugement querellé, qui l'a condamnée à payer à la société VL Trac la somme de 30 637,79 euros en principal et celle de 5 000 euros pour indemnité procédurale, aurait des conséquences manifestement excessives.
Il convient de faire droit à la demande de radiation sollicitée par la société VL Trac.
S'agissant de mesure d'administration judiciaire, cette décision n'est susceptible ni de recours ni de déféré devant la cour d'appel.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de condamner la société BKF Diffusion aux dépens de l'incident.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les circonstances de la cause justifient de condamner la société BKF Diffusion à payer à la société VL Trac la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à l'occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° de RG 21/05599 ;
RAPPELONS que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
CONDAMNONS la société BKF Diffusion à payer à la société VL Trac en la somme de 1 500 euros application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société BKF Diffusion aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Marlène Tocco Agnès Fallenot
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