Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/00789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XGZQ
N° de MINUTE : 24/00231
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] à [Localité 9] dont les références cadastrales sont section O n°[Cadastre 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet AMC,
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502
C/
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Khalid BENNANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 390
Madame [T] [X]-[B] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] sont propriétaires des lots 71 et 16 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 9] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par actes en date des 13 et 19 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X][B] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal leur condamnation au paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2023 et à partie défaillante le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
-condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 6 350,79 euros au titre des appels impayés au 1er janvier 2023,
-condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 3 607,05 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du :
-15 juin 2021 sur la somme de 15 833,31 euros
-20 septembre 2021 sur la somme de 17 605,90 euros
-30 novembre 2021 sur la somme de 19 573,06 euros
-3 mars 2022 sur la somme de 20 452,83 euros
-9 mai 2022 sur la somme de 4 011,56 euros
-9 juin 2022 sur la somme de 4 806,21 euros
-21 novembre 2022 sur la somme de 8 839,22 euros
-de l’assignation sur la somme de 9 957,84 euros
-de ses conclusions sur le surplus
-condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON
-ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA et à partie défaillante le 14 novembre 2023, Monsieur [R] [V] sollicite du tribunal de :
In limine litis,
-Sommer Madame [T] [X] à communiquer le contrat de location qu’elle a conclu avec sa sœur, Madame [Z] [X] ;
A titre principal,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [V]
-Condamner Madame [T] [X] à payer la somme de 13 167,13 euros correspondant aux charges impayées ;
A titre subsidiaire,
-Accorder un échéancier de 24 mois à Monsieur [R] [V] pour le règlement de la somme de 13 167,13 Euros
-Fixer à 300 Euros la mensualité à régler par Monsieur [R] [V] pendant 23 mois et le solde au 24ème mois
-Juger que Madame [T] [X] est tenue dans les mêmes conditions.
-Ecarter les intérêts et frais réclamés par le syndicat des copropriétaires.
-Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes notamment sa demande de dommage-intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
-Débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [V].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 15 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2023 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
Madame [T] [X]-[B] épouse [V], régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de sommation de communiquer
Se fondant sur les articles 11 et 133 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] sollicite qu’il soit sommé à Madame [T] [X]-[B] épouse [V] d’avoir à communiquer le contrat de location qu’elle aurait octroyé à sa sœur et portant sur l’appartement commun. Il fait valoir que le syndicat des copropriétaires des copropriétaires pourrait procéder à une saisie-attribution des loyers sur la base de ce contrat.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En l’espèce, le montant du loyer n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige, qui porte sur le paiement des charges de copropriété. Dès lors il ne sera pas fait droit à la demande de Monsieur [R] [V], qui s’interprète en réalité comme une demande en injonction de produire des pièces.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 25 mai 2021 et 11 mai 2022
-un décompte des impayés arrêté au 1er janvier 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 3 607,05 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 350,79 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2023.
Il ressort de la procédure que les défendeurs sont mariés. La solidarité sera donc retenue en application de l’article 220 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires ne produit qu’une lettre de mise en demeure accompagnée d’un accusé de réception, en date du 9 mai 2022 et portant sur la somme de 4 011,56 euros. La condamnation sera par conséquent assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 sur la somme de 4 011,56 euros et à compter du 19 janvier 2023, date de l’assignation, sur le surplus.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de relance pour un montant total de 216 euros,
-frais intitulés « AMC-Honoraires procédure » d’un montant de 519,60 euros,
-frais d’exécution forcée par huissier d’un montant total de 1 984,20 euros
-honoraires d’avocat, d’un montant de 780 euros,
-frais d’assignation d’un montant de 107,25 euros
Soit un montant total de 3 607,05 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Les honoraires d’avocat étant compris dans les frais irrépétibles, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Les frais d’assignation seront écartés comme relevant des dépens.
Il convient également de déduire les frais de « AMC-Honoraires », qui ne sont justifiés par aucune pièce.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi que d’une seule mise en demeure avec accusé de réception, en date du 9 mai 2022. Il produit le contrat de syndic prévoyant une tarification de 30 euros hors taxes soit 36 euros TTC pour l’envoi d’une lettre de mise en demeure. La somme de 36 euros sera donc retenue au titre de la mise en demeure.
Les frais d’exécution forcée seront également déduits comme ne relevant pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi, après déduction des frais non nécessaires et non justifiés, Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] sont redevables solidairement de la somme de 36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 13 octobre 2021 que Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] ont déjà été condamnés suite à des impayés de leurs charges de copropriété. Le décompte fait apparaître qu’ils ne se sont pas davantage acquittés de leurs charges suite au jugement. Monsieur [R] [V] démontre néanmoins par les pièces qu’il produit qu’il se trouve dans une situation financière précaire. Il ressort de la sommation interpellative qu’il produit que l’appartement est loué par Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à la sœur de cette dernière. Dès lors, seule la mauvaise foi de Madame [T] [X]-[B] épouse [V] est démontrée.
Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance. Madame [T] [X]-[B] épouse [V] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [R] [V].
Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [R] [V] que ce dernier dispose d’un salaire d’environ 600 euros par mois ainsi que d’allocations de Pôle Emploi d’un montant de 1 000 euros par mois.
Au vu de ces éléments ainsi que de l’évolution de la dette, il n’apparaît pas que Monsieur [R] [V] soit en mesure de s’acquitter de sa dette par mensualités de 264 euros, tout en procédant au paiement des charges courantes.
Sa demande de délais de paiement sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V], parties perdantes, supporteront la charge des dépens de la présente instance. Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au regard de la situation financière de Monsieur [R] [V], il convient de condamner Madame [T] [X]-[B] épouse [V] au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense, et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande en injonction de produire le contrat de bail formée à l’encontre de Madame [T] [X]-[B] épouse [V],
-Condamne solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 9] (93) les sommes de :
-6 350,79 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er janvier 2023,
-36 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
Soit la somme totale de 6 386,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 sur la somme de 4 011,56 euros et à compter du 19 janvier 2023 sur le surplus.
-Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 19 janvier 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 9] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Monsieur [R] [V],
-Condamne Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 9] (93) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Déboute Monsieur [R] [V] de sa demande de délais de paiement,
-Condamne in solidum Monsieur [R] [V] et Madame [T] [X]-[B] épouse [V] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Eric AUDINEAU, membre de l'AARPI AUDINEAU-GUITTON en application de l'article 699 du code de procédure civile,
-Condamne Madame [T] [X]-[B] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 9] (93) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] au [Localité 9] (93) de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON