Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 8 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01109 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYNM
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019.005465, en date du 22 mars 2021,
APPELANTS :
Madame [K] [V] [H] agissant en qualité d'héritier de M. [F] [C]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [D] [V] [U] [C] agissant en qualité d'héritier de M. [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [Y] [C] agissant en qualité d'héritier de M. [F] [C]
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
Madame [Z] [T] [L] [C] agissant en qualité d'héritier de M. [F] [C]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. PIERRE BRUART, mandataire judiciaire, [Adresse 3],
es qualité de mandataire liquidateur de la société Process Industries,
Représentée par Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [O] [R]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Damien LORDIER avocat au barreau de Nancy
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Février 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société Process Industries a été créée le 14 juin 1993 par [F] [C] et deux autres associés, auxquels il a progressivement racheté les parts sociales, devenant ainsi l'unique associé de cette société à partir de 2005.
En 2007, [F] [C] a cédé 50,9 % des parts sociales qu'il détenait dans le capital social de la société Process Industries à la société PCB Industrie, société 'holding' détenue et dirigée par M. [O] [R], dans laquelle sa belle-soeur, Mme [I] [S], détenait une participation à hauteur de 15 %, societé dénommée par la suite Setia groupe.
Conformément à un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Process Industrie en date du 26 décembre 2007, Mme [I] [S] a été nommée en qualité de cogérante avec pour mission de s'occuper exclusivement des fonctions financières, administratives et juridiques,[F] [C] conservant la charge des fonctions de gérance opérationnelle des actions commerciales et techniques.
Suivant jugement en date du 6 octobre 2017, le tribunal de commerce de Nancy a converti la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la société Setia groupe en redressement judiciaire, puis, par jugement en date du 18 mai 2018 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci, la société Pierre Bruart étant nommée aux fonctions de mandataire liquidateur.
Par actes en date des 20 et 21 juin 2019, la société Process lndustries et [F] [C] ont assigné devant le tribunal de commerce de Nancy M. [O] [R] et Mme [I] [S], aux fins de voir engager leur responsabilité sur le fondement des dispositions des articles L. 223-22 et L. 223-24 du code de commerce.
Suivant jugement contradictoire rendu le 22 mars 2021, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré [F] [C] irrecevable en l'ensemble de ses demandes,
- l'en a débouté,
- déclaré la société Pierre Bruart, en qualité de mandataire liquidateur de la société Process Industries, mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
l'en a débouté,
- déclaré n'y avoir lieu à statuer sur la demande de garantie de M. [O] [R].
- condamné M. [F] [C] aux dépens du présent jugement,
- déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[F] [C] est décédé le[Date décès 1] 2022. L'action a été reprise par ses ayants-droits, Madame [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] au nom de l'indivision successorale.
Par déclaration en date du 30 avril 2021, Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], ainsi que la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, ont relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 22 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 9 septembre 2022, M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H], ainsi que la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger que [O] [R] s'est comporté en gérant de fait de la société Process industries
- condamner :
- M. [O] [R] et Mme [I] [S] solidairement, à indemniser la société Pierre Bruart agissant ès qualités à hauteur de 238 781 euros,
- Mme [K] [H], veuve [C], M. [D] [C], M. [Y] [C], et M. [Z] [C], composant ensemble l'indivision successorale de M. [F] [C], à hauteur 300 000 euros.
En tout état de cause,
- condamner solidairement les défendeurs à payer une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2022, M. [O] [R] demande à la cour de :
Sur la procédure :
- dire l'appel de la société Pierre Bruart, ès qualités et de [F] [C] recevable mais mal fondé,
- dire et juger recevable l'intervention de Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C]) recevable mais mal fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré [F] [C] (conséquemment les membres de l'indivision successorale de ce dernier), irrecevable en l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Pierre Bruart, ès qualités mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en a débouté.
Y ajoutant et statuant à nouveau :
Sur les irrecevabilités :
- dire et juger les demandes de la société Pierre Bruart ès qualités prescrites,
- dire et juger les demandes de Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C], venant aux droits de ce dernier) prescrites,
- dire et juger les demandes tant de Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C], venant aux droits de ce dernier), que de la société Pierre Bruart ès qualités, irrecevables, en ce que seule l'action en comblement de passif serait recevable,
- dire et juger les demandes tant de Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C], venant aux droits de ce dernier) ,que de la société Pierre Bruart ès qualités, irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre M. [O] [R] qui n'est pas mandataire social de la société Process Industries,
Sur le fond :
- dire et juger qu'il n'est justifié d'aucune faute de la part de M. [O] [R],
- dire et juger que Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de M. [F] [C], venant aux droits de M. [F] [C]) ne justifient d'aucun préjudice indemnisable,
- dire et juger que la société Pierre Bruart ès qualités ne démontre aucun préjudice indemnisable,
- débouter tant Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C], venant aux droits de ce dernier) que la société Pierre Bruart ès qualités, de leurs entières demandes.
En toute hypothèse :
- condamner in solidum Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C]) à garantir Monsieur [R] de toute condamnation dans l'hypothèse où l'action sociale prospérait,
- condamner in solidum Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C]) à verser une somme de 5 000 euros à M. [O] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C]) et la société Pierre Bruart, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Process Industries, à verser une somme de 12 000 euros à M. [O] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] (tous les quatre étant membres de l'indivision successorale de [F] [C],) et la société Pierre Bruart, ès qualité, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022, Mme [I] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 22 mars 2021, sauf en ce qu'il a déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'indivision successorale de M. [F] [C] à savoir Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] et la société Pierre Bruart ès qualités, mal fondés en leur appel,
- dire et juger irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes de l'indivision successorale de M. [F] [C], à savoir Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] et de la société Pierre Bruart, ès qualités,
En conséquence,
- Les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner in solidum l'indivision successorale de [F] [C], à savoir Mme [K] [H], M. [D] [C], M. [Y] [C] et Mme [Z] [C] et Me Pierre Bruart, ès qualités, au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 5 000 euros supplémentaires à hauteur d'appel,
- les condamner, en outre, in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2022 ;
MOTIFS
- Sur la prescription :
Aux termes de l'article L. 223-22 alinéa 1er du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Conformément au second alinéa de cet article, si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la répartition du dommages. Les dispositions susvisées ne concernent que les agissements commis dans leur gestion par les gérants de droit, et non de fait.
Enfin, suivant l'article L 223-23 du code de commerce, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
* Sur laction dirigée à l'encontre de Mme [I] [S] :
Il ressort de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société Process Industries que Mme [I] [S], également associée à hauteur de 15% de la société Setia Groupe, était cogérante avec [F] [C] de celle-ci, créée le 14 juin 1993. Au terme d'une résolution prise le 26 décembre 2007 par l'assemblée générale extraordinaire, elle a été exclusivement chargée dans le cadre de l'exercice de son mandat des 'fonctions financières, administratives et juridiques' au sein de l'entreprise.
[F] [C] ayant repris la gestion comptable et financière de la société process Industries, le 30 juin 2016, il est reproché à Mme [I] [S] des versements de sommes d'argent qui auraient comptabilisées au compte courant de la société Setia Groupe au profit de la société Process Industrie, de 2013 à 2016. Sur ce point, les appelants versent aux débats un tableau qui retrace l'évolution de ce compte courant et qui fait apparaître les déficits suivants :
- 2011 : - 2 444,83 euros
- 2012 : - 4 582,65 euros
- 2013 : - 430,56 euros
- 2014 : - 84 872,23 euros
- 2015 : - 222 969,58 euros
- 2016 : - 234 180,38 euros
- 2017 : - 238 781,46 euros
- 2018 : - 238 781,46 euros.
Au soutien de leur action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [I] [S], cogérante, les appelants se bornent en l'espèce à faire le constat d'une aggravation du déficit du compte courant dans les proportions indiquées ci-dessus. Ils ne précisent pas néanmoins quels sont exactement les virements reprochés à l'intimée qui seraient en partie ou en totalité la cause des déficits relevés, ainsi que la date à laquelle ils auraient été effectués par elle.
Les appelants précisent que les déficits du compte courant ainsi recensés ont été enregistrés aux bilans de la société Process Industries pour les années considérées, après leur approbation par l'assemblée générale, si bien que [F] [C] en avait connaissance en sa qualité de cogérant et d'associé. Il est justifié en effet par les procès-verbaux communiqués que ce dernier présidait annuellement l'assemblée générale extraordinaire devant approuver les comptes de la société.
Il apparaît ainsi que les transferts de trésorerie effectués par Mme [I] [S] sur le compte courant, en l'espèce qualifiés de fautes de gestion par les appelants, ont été expressément mentionnés dans les bilans, qu'elle était chargée de préparer jusqu'au 31 décembre 2015, de sorte que [F] [C], cogérant, en avait personnellement connaissance avant le 31 décembre de chaque année pour avoir présidé l'assemblée générale extraordinaire les ayant approuvé.
L'assignation devant le tribunal de commerce de Nancy ayant été délivrée à l'égard de Mme [I] [S] le 20 juin 2019, Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes formées par les appelants à l'encontre celle-ci.
* Sur l'action dirigée à l'encontre de M. [O] [R] :
L'action en responsabilité exercée contre le dirigeant de fait d'une société commerciale relève de la prescription quinquennale de droit commun, et non de la prescription triennale applicable aux dirigeants de droit prévue par l'article L. 223-23 du code de commerce.
Les actes susceptibles d'engager la responsabilité de M. [O] [R], en sa qualité de gérant de fait de la société Process Industries, antérieurs au 21 juin 2014, sont par conséquent prescrits, dans la mesure où l'assignation saisissant le tribunal de commerce de Nancy lui a été délivrée le 21 juin 2019. Les appelants ne démontrent pas que [F] [C] aurait découvert l'existence d'actes accomplis par M. [O] [R], au titre de la gestion de fait alléguée, à compter de l'année 2017, date à laquelle il déclare avoir repris en main la direction financière de la société. Il était en effet lui-même cogérant de la société Process Industries. Il n'est démontré aucune volonté de dissimulation de la part de M. [O] [R] ou Mme [I] [S] des opérations enregistrées au débit du compte courant, lesquelles figuraient aux bilans annuels soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris, et de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, la demande d'indemnisation des appelants formée au titre des transferts de trésorerie, effectués au profit de la société Setia Groupe, postérieurement au 21 juin 2014.
- Sur la recevabilité de l'action engagée par la société Process Industries :
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant en l'espèce que suivant jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Process Industries, la société Pierre Bruart ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Il résulte des dispositions de l'article L. 812-1 du code de commerce que celui-ci n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, étant seulement chargé par la décision susvisée de représenter les créanciers et de procéder à sa liquidation dans les conditions définies par le titre II du livre VI du même code.
Il s'ensuit que la demande d'indemnisation formée par la société Pierre Bruart, agissant pour le compte la société Process Industries, sur le fondement des articles L. 223-22 et L. 223-24 du code de commerce, est irrecevable. Postérieurement à sa désignation par le tribunal de commerce de Nancy, seule l'action en insuffisance d'actif prévue par l'article L. 651-2 du code de commerce était ouverte au mandataire liquidateur, représentant alors les créanciers, et non la société en liquidation judiciaire.
- Sur la responsabilité de M. [O] [R] :
Les appelants font valoir en l'espèce que M. [O] [R], dirigeant de la la société Setia Groupe, était gérant de fait de la société Process Industries, filiale de la première, et que cette gestion était caractérisé par les éléments suivants :
- M. [O] [R] avait directement accès aux comptes de la société Process Industries au moyen d'une connexion au réseau informatique de celle-ci et de sa relation quotidienne avec Mme [I] [S] qui gérait les comptes ;
- M. [O] [R] signait les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaires, définissait les 'échanges tarifaires inter-groupe' par l'édition des conventions financières ou de compensation, et rédigeait en concertation avec Mme [I] [S] les rapports de gestion ;
- M. [O] [R] était informé par M. [O] [A], contrôleur de gestion du groupe, de la situation financière de la société Process Industries, ainsi que de toutes les activités des entités du groupe.
S'agissant de la première allégation, les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant d'affirmer que M. [O] [R] avait accès aux comptes de la société Process Industries, et qu'il se serait personnellement immiscer dans sa gestion avec la complicité de Mme [I] [S], sa belle-soeur et cogérante. Il est établi que les rapports de gestion émis respectivement en 2015, 2016 et 2017 qui sont relatifs aux exercices pendant lesquels des avances de trésorerie ont été effectivement consenties au profit de la société Setia Groupe ont tous été signés par les associés de la société Process Industries, dont [F] [C]. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires, dressés en 2015, 2016 et 2017, sont également tous signés par [F] [C] qui les a présidées, ces assemblées ayant approuvé sans réserve les comptes établis par Mme [I] [S], lesquels faisaient mention de l'intégralité des sommes enregistrées au compte courant de la société Setia Groupe au profit de la société Process Industrie.
Conformément aux dispositions de l'article R. 223-24 du code de commerce, M. [O] [R] a co-signé les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire en 2015 et 2016, mais seulement en qualité de représentant de la société Setia Groupe, alors associée majoritaire de la société Process Industries. La signature de ces procès-verbaux ne caractérise dans ces conditions aucune immixtion dans la gestion des affaires de cette société confiée en l'occurrence à Mme [I] [S] et [F] [C], cogérants en titre.
Il est justifié par ailleurs que M. [O] [R] a établi des conventions de prestations destinées à régulariser les échanges commerciaux entre la société de Setia Groupe et ses filiales, notamment en 2015 et 2016 . Néanmoins, les conventions produites aux débats ont été toutes signées par l'intimé, en qualité de dirigeant de la société Setia Groupe, étant établies à l'attention de l'ensemble des société filiales dépendantes. Les conventions susvisées visent au cas d'espèce à une harmonisation générale des pratiques tarifaires applicables au sein de l'ensemble du groupe. Elles ne caractérisent en aucune manière une immixtion personnelle de l'intimé dans le fonctionnement de la société Process Industries qui constitue l'une de ses filiales.
Enfin, il n'est pas contesté que M. [O] [A], contrôleur de gestion du groupe, avait des relations régulières avec M. [O] [R], dirigeant de la société Setia Groupe, auquel il était directement subordonné. Au regard du positionnement institutionnel de ce dernier, les appelants ne caractérisent aucun acte d'immixtion qui serait imputable à l'intimé dans la gestion de la société Process Industries. Il en va de même des conventions dites ' de compensation' établies entre la société Process Industries et la société Setia Groupe, lesquelles ont été signées par M. [O] [R] en qualité de dirigeant de cette dernière. Ces dernières conventions ne font en effet que constater la compensation des créances réciproques dues entre ces deux sociétés. Elles ne constituent pas un acte positif de gestion traduisant une ingérence du dirigeant de la société 'holding' dans le fonctionnement de sa filiale.
En conclusion, s'agissant de la période postérieure au 21 juin 2014 qui n'est pas couverte par la prescription quinquennale, les appelants ne rapportent pas la preuve que M. [O] [R] aurait été le gérant de fait de la société Process Industries, filiale de la société Setia Groupe, et qu'il aurait en cette qualité effectué des transfert de trésorerie, au moyen de prélèvements effectués par Mme [I] [S] sur le compte courant débiteur. Ainsi, en l'absence de preuve d'une gestion de fait, la responsabilité de l'intimé ne peut être recherchée, au titre des éventuelles fautes de gestion commises sous la cogérance de droit de [F] [C] et Mme [I] [S] dans le cadre de la tenue du compte courant et de son fonctionnement en débit depuis le 21 juin 2014. Il convient par conséquent de débouter les appelants de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre de M. [O] [R].
- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [O] [R] :
M. [O] [R], intimé, ne démontre pas en l'espèce que l'action en responsabilité, engagée de son vivant par [F] [C] et reprise par ses héritiers, aurait dégénéré en abus de droit. Il est par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
- Sur les demandes accessoires :
M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H], ainsi que la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, succombant dans leur appel, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appels. Ils sont condamnés in solidum à payer à M. [O] [R] et Mme [I] [S], chacun, la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H], indivisaires à la succession de [F] [C], débouté la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, de celle formée à l'encontre de M. [O] [R], au titre de la gestion de fait, débouté M. [O] [R] et Mme [I] [S] de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé et statuant :
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, à l'encontre de M. [O] [R] et Mme [I] [S] ;
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation formée par M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H] à l'encontre de M. [O] [R], uniquement pour la période antérieure au 21 juin 2014 ;
Déboute M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H] de leur demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de M. [O] [R], au titre de la gérance de fait, pour la période postérieure au 21 juin 2014 ;
Déboute M. [O] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Déboute M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H] et la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H] et la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, à payer à M. [O] [R] et Mme [I] [S], chacun, la somme de 4 000 € (quatre mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [D] [C], M. [Y] [C], Mme [Z] [C], Mme [K] [H] et la société Pierre Bruart, mandataire liquidateur de la société Process Industrie, aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en douze pages.