Texte intégral
C7
N° RG 20/01279
N° Portalis DBVM-V-B7E-KM2Y
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP PICCA - MOLINA
la SELARL LGB-BOBANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00505)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 09 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020
APPELANTE et intimée incidente :
S.A.R.L. CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE - CESR 38 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
27 rue des Glairaux - ZI
38120 SAINT EGREVE
représentée par Me Nadine PICCA de la SCP PICCA - MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Jean KOECHLIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME et appelant incident :
Monsieur [G] [E]
de nationalité Française
67, Avenue Marie Fourcade
38430 SAINT JEAN DE MOIRANS
représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 Juin 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [G] [E] a été embauché par la SARL CENTRE D'ÉDUCATION ET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ' CESR 38 à compter du 1er octobre 1996 en qualité de moniteur auto-école, selon cinq contrats de travail à durée déterminée jusqu'au 26 avril 1997.
Puis, il a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 18 juin 1998.
Après avoir démissionné par lettre du 28 avril 2000 avec effet au 5 mai 2000, [G] [E] a été à nouveau engagé par la CESR 38 selon contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2006, en qualité de moniteur auto-école.
Du 4 août au 23 octobre 2014, [G] [E] a été placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016, la CESR 38 a notifié à [G] [E] un avertissement en raison de retards de 5 à 10 minutes lors de sa prise de travail avec les élèves.
À compter du 14 octobre 2017, [G] [E] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 16 janvier 2018.
À compter du 17 janvier 2018, [G] [E] a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 2018, la SARL CESR 38 a notifié à [G] [E] un avertissement en raison d'une pause pendant une leçon de conduite.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 6 avril 2018, la SARL CESR 38 a convoqué [G] [E] à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 13 avril 2018, et avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018, la SARL CESR 38 a notifié à [G] [E] son licenciement pour faute grave.
Le 5 juin 2018, Monsieur [G] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail ainsi que des avertissements notifiés les 22 novembre 2016 et 16 février 2018.
Par jugement en date du 9 mars 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a':
ANNULÉ les avertissements notifiés les 22 novembre 2016 et 16 février 2018';
DIT le licenciement de Monsieur [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
CONDAMNÉ, la SARL CESR 38 à payer à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes':
- 337,84 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 33,78 € au titre des congés payés afférents,
- 6'189,99 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4'126,66 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 412,67 € au titre des congés payés afférents,
LESDITES sommes avec intérêts de droit à la date du 13 juin 2018';
- 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 15'000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'- 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LESDITES sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement';
RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2'053,71 € brut';
LIMITÉ à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision';
CONDAMNÉ la SARL CESR 38 à remettre à Monsieur [G] [E] les bulletins de paie correspondant aux rappels de salaire afférents à la mise à pied et au préavis, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du premier mois suivant la notification du jugement';
S'EST RESERVÉ le droit de liquider l'astreinte, en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991';
DEBOUTÉ Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture';
ORDONNÉ à la SARL CESR 38, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [G] [E] dans la limite de cinq mois.
DIT qu'une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi par les soins du Greffe';
CONDAMNÉ la SARL CESR 38 aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 11 et 12 mars 2020.
La SARL CESR 38 en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 16 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CESR 38 demande à la cour d'appel de':
REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :
ANNULE les avertissements des 22 novembres 2016 et 16 février 2018';
DIT le licenciement de Monsieur [G] [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SARL CESR 38 à payer à Monsieur [G] [E] les sommes Suivantes':
- 337,84 € à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 33,78 € au titre des congés payés afférents,
- 6189,99 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4126,66 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 412,67 € au titre des congés payés afférents,
LESDITES sommes avec intérêts de droit à la date du 13 juin 2018';
- 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 15 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LESDITES sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 2053,71 € brut';
LIMITE à cette disposition d'exécution provisoire de la présente décision
CONDAMNE la SARL CESR 38 à remettre à Monsieur [G] [E] les bulletins de paie correspondant au rappel de salaire afférent à la mise à pied et au préavis, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du premier mois suivant la notification du jugement':
S'EST RESERVE le droit de liquider l'astreinte';
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture';
ORDONNE à la SARL CESR 38, en application de l'article L.123-5-4 du code de du travail, à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités chômage versaient à Monsieur [G] [E] dans la limite de cinq mois.
Statuant à nouveau':
CONSTATER que Monsieur [G] [E] a pris une pause injustifiée le 16 février 2018 alors même qu'il devait dispenser un cours de conduite';
DIRE ET JUGER que Monsieur [G] [E] a commis une faute de nature à justifier l'avertissement qui lui a été notifié le 16 février 2018';
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées au titre de l'annulation de l'avertissement du 16 février 2018';
CONSTATER que Monsieur [G] [E] n'a pas adopté une attitude professionnelle dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier s'accordant des pauses injustifiées, arrivant régulièrement en retard et refusant de renseigner correctement les documents de suivi pédagogiques';
CONSTATER que Monsieur [G] [E] avait été régulièrement alerté sur la nécessité de modifier son comportement durant toute la relation contractuelle';
DIRE ET JUGER, en conséquence, que le licenciement pour faute grave prononcé le 18 avril 2018 est justifié';
DIRE ET JUGER que l'état de santé de Monsieur [G] [E] n'est pas la cause de son licenciement';
DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
DIRE ET JUGER mal fondé Monsieur [G] [E] en son appel incident';
DEBOUTER Monsieur [G] [E] de son appel incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [E] demande à la cour d'appel de':
DIRE ET JUGER l'appel de la société CESR 38 mal fondé';
En conséquence,
DÉBOUTER la société CESR 38 de l'intégralité de ses fins, moyens, prétentions et demandes';
DIRE ET JUGER l'appel incident recevable et bien fondé';
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à':
PORTER le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la somme de 200'€ net à la somme de 500'€, et CONDAMNER la société CESR 38 d'avoir à payer à ce titre un complément de dommages-intérêts de 300'€, outre intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir';
CONDAMNER la SARL CESR 38 d'avoir à régler à Monsieur [G] [E] la somme de 10'000'€ net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances vexatoires entourant la rupture, outre intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir';
PORTER le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la somme de 15'000'€ net à la somme de 49'519,92'€, ce préjudice perdurant encore aujourd'hui, et CONDAMNER la société CESR 38 d'avoir à payer à ce titre un complément de dommages-intérêts de 34'519,92'€ net, outre intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir';
CONDAMNER la société CESR 38 d'avoir à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';
CONDAMNER la société CESR 38 aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022'; la décision a été mise en délibérée au 23 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande d'annulation des sanctions des 22 novembre 2016 et 16 février 2018':
Aux termes des articles L.'1333-1 et L.'1333-2 du code du travail, le juge peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Au cas d'espèce, d'une première part, la SARL CESR 38 échoue à justifier l'avertissement notifié à [G] [E], le 22 novembre 2016, pour des retards de 5 à 10 minutes lors de sa prise de poste de travail pour des leçons de conduite concernant 12 élèves.
En effet, elle ne produit aucun élément afin de démontrer l'existence des retards de [G] [E], alors que la lettre d'avertissement précise «'Nous avons observé les données issues du système de géolocalisation installe, comme vous le savez, sur votre véhicule école.'».
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'annuler l'avertissement du 22 novembre 2016.
D'une seconde part, la SARL CESR 38 a notifié un avertissement à [G] [E] le 16 février 2018 pour avoir effectué une pause à 11h, pendant la leçon d'une cliente, pour venir déposer un document personnel à la comptabilité de la société et n'être toujours pas reparti à 11h13 en leçon avec l'élève, qui attendait dans le véhicule, pour «'allumer une cigarette, adossé tranquillement à l'arrière du véhicule école'».
L'employeur produit l'attestation de Madame [L] [S], responsable activité grand public au sein d'ECF Management, qui précise': «'Le 16 février 2018, Melle [Y] [T] qui travaille dans le bureau voisin du mien m'a fait remarquer que Mr [E] ne repartait pas en leçon (son élève était dans la voiture) sans justification. J'ai moi-même constaté les faits et en ai fait part immédiatement à Mr [A]. Mr [E] faisait une pause d'une durée anormale en sortant de nos bureaux (environ 15').'».
Il verse également aux débats un Rapport Trajets du 16 février 2018 qui indique': «'Début ' 16 févr. 09':06':52 / Fin ' 16 févr. 10':46':24 / trajet ' durée 01':39':32 / Arrêt': 00':11':35'» et «'Début ' 16 févr. 10':57':59 / Fin ' 16 févr. 11':58':03 / Trajet ' durée 01':00':04 / Arrêt ' 00':05':18.'».
Outre que Madame [S] ne précise pas l'heure des faits allégués dans son attestation, la cour constate l'existence de plusieurs contradictions entre le rapport trajets et la lettre de licenciement quant à l'heure de la pause.
En effet, selon le Rapport Trajets, le véhicule était à l'arrêt de «'10':46':24'» à «'10':57':59'» et non entre 11h et 11h13.
De plus, la lettre de licenciement précise que la leçon de conduite voiture avait lieu de 10h à 12h. Or, selon le Rapport, le véhicule était en déplacement, sans arrêt, de 09': 06': 52 à 10': 46': 24, puis de 10h27': 59 à 11': 58': 03.
Finalement, les parties produisent plusieurs attestations établissant que pendant deux heures de conduite, une pause était effectuée afin de permettre à l'élève «'de se reposer après une première heure de conduite nerveusement éprouvante en terme de concentration'» et que cette pause pouvait permettre de préparer ou réviser les aspects théoriques de la conduite.
Or, l'employeur ne produit aucun élément permettant de démontrer que la pause effectuée n'avait pas pour objet de laisser l'élève se reposer ni de réviser les aspects théoriques de la conduite.
Dès lors, l'employeur échoue à établir que la pause de 11 minutes effectuée le 16 février 2018 n'était pas nécessaire ni qu'elle était anormalement longue, d'autant que le même jour, une pause de 8 minutes est enregistrée sur le Rapport Trajets.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'annuler l'avertissement en date du 16 février 2018.
Il convient cependant, par réformation du jugement entrepris quant au quantum, de condamner la SARL CESR 38 à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 500'€ nets de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de la notification de deux sanctions disciplinaires injustifiées.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 18 avril 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, est ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le vendredi 13 avril 2017, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [D] [J], délégué du personnel.
En effet, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif que vous rappelons ci-après.
Plusieurs élèves se sont plaints de la qualité de vos leçons, estimant que votre attitude n'était pas professionnelle et ne leur permettait pas de progresser.
' Le 2 mars 2018, Madame [V] [Z], qui avait déjà échoué à l'examen du permis de conduire, s'est présentée dans notre agence pour reprendre ses cours de conduite.
Celle-ci n'a pas suivi de cours depuis cet échec.
L'objectif de ce premier rendez-vous était d'établir un bilan de conduite.
Ainsi vous deviez évaluer le nombre d'heures de conduite à envisager avec cet élève en vue d'un nouvel examen.
Madame [V] [Z] nous a indiqué avoir été extrêmement déçue de cette leçon.
Elle a précisé ne rien avoir appris et être très inquiète puisqu'elle nous a dit que vous ne lui aviez donné aucune explication, ni axe de progression.
Vous vous contentiez de raconter des blagues ou de faire de l'ironie pendant toute la leçon.
En guise de bilan, vous lui avez simplement déclaré': «'moi je pense qu'il faut deux heures encore mais je peux me tromper, ça peut être plus mais ça peut être moins''».
Nous avons consulté la fiche de suivi de Madame [V] [Z] afin de pouvoir lui donner des explications, mais, il s'est avéré que cette fiche de suivi était vierge.
Vous n'avez renseigné aucun commentaire alors même que les formateurs ont l'obligation de remplir cette fiche.
Lorsque nous vous avons interrogé le même jour sur ces difficultés, vous avez souri et plaisanté sur le niveau des élèves.
Madame [V] [Z] a échoué une nouvelle fois à l'examen du permis de conduire et souhaite quitter notre établissement, étant insatisfaite de la qualité de vos prestations.
' De même, le 2 mars 2018, Madame [C] [U], qui se trouvait dans la même situation que Madame [V] [Z], devait réaliser un bilan de conduite afin d'envisager une nouvelle présentation à l'examen du permis de conduire.
Vous connaissiez très bien cette élève puisque vous aviez assuré l'essentiel de sa formation jusqu'à sa première présentation à l'examen du permis de conduire.
Lors de ce bilan, vous n'avez pas été capable de lui préconiser le nombre d'heures nécessaires pour consolider sa conduite.
Vous lui avez indiqué : «'[C] prend 6 heures.'»
Lorsqu'elle vous a demandé ce qu'elle devait travailler, vous auriez répondu : «'je ne sais pas... tu veux 2 heures, 4 heures...'»
Finalement, les heures supplémentaires suivies ne lui ont pas permis de réussir son second examen.
Nous tenons à vous rappeler que Madame [C] [U] nous avez déjà fait part de son mécontentement quant à la qualité de votre travail ensuite de son premier ajournement à l'examen du permis de conduire.
Elle vous reprochait de ne pas lui avoir remis le livret «'aide aux vérifications ECF'» qui permet de préparer l'épreuve des vérifications courantes du véhicule.
Elle s'était alors sentie déstabilisée et n'avait pas su répondre aux questions de l'inspecteur.
Pourtant, vous auriez dû lui remettre ce livret et vous auriez dû également préparer cette épreuve pendant les leçons de conduites.
' Le 12 mars 2018, vous deviez également réaliser un bilan de conduite pour Monsieur [P] [N] qui avait été ajourné à l'examen pratique.
A l'issue, vous lui avez proposé deux heures de conduite supplémentaires avant une nouvelle présentation.
Ces deux heures ont été effectuées par l'un de vos collègues qui nous a fait part de son désarroi devant le manque de suivi pédagogique.
Vous ne complétez pas la fiche de suivi sur les objectifs que vous avez travaillé.
Cette omission a occasionné un retard pour votre collègue qui a été contraint de refaire un bilan.
Deux heures supplémentaires ne lui ont pas parues suffisantes pour préparer convenablement cet élève, qui a une fois encore échoué son examen pratique.
' Madame [B] [I] s'est confiée à l'une de vos collègues qui a repris sa formation, après que votre comportement nous ait contraint à vous retirer cet élève.
Elle s'est dite soulagée de ne plus conduire avec vous.
D'après elle, votre façon de travailler la déstabilisait et cela ne lui convenait pas.
Elle a évoqué vos commentaires pendant les leçons sur des sujets sans rapport avec la conduite (l'actualité, la pétanque, l'emploi etc...).
Elle a précisé que vous ne lui avez pas donné d'indication sur son niveau ou sa progression.
[O] a indiqué être gênée de devoir rapporter ces informations mais elle estime avoir perdu son temps et son argent.
Nous serons contraints de réaliser un geste commercial pour la dédommager.
' Le 26 mars 2018, à l'issue d'une leçon de conduite, nous avons interrogé Monsieur [F] [H], pour connaître ses impressions sur sa leçon et sur ce qui a été travaillé, il a répondu': «'ouais cool on a bien rigolé, [G] raconte des blagues, on se ballade...'».
Nous avons donc contrôlé la fiche de suivi de cet élève afin d'en savoir davantage.
Une fois encore aucun commentaire de votre part sur la progression de cet élève, ni sur les objectifs travaillés, pendant les deux heures de leçon n'était renseigné.
' Par ailleurs, Madame [R] [K] qui gère les plannings des enseignants de la conduite au sein de l'agence ECF de VOIRON, nous a adressé un email en date du 29 mars 2018, nous indiquant':
« Au vu des plannings de [G] [E] depuis sa reprise, il est évident pour moi que cela devient de plus en plus compliqué de les remplir, de trouver des élèves, soit ce sont des élèves de collègues que je mets sur son planning pour compléter, ce qui fait râler ses collègues (beaucoup de retours de leur part sur la méthode de travail de [G]), mais je n'ai sûrement pas tous les retours.
Cela engendre du stress pour moi de devoir chaque semaine me demander quels élèves vont pouvoir accepter de conduire avec [G], notre taux de réussite n'est pas des meilleurs taux car trop de dissensions dans la façon de travailler entre [G] et ses collègues.
Pour ma part, je l'ai vu faire des bilans RVP2 conduite ou bilan conduite supervisée où il dit à l'élève «'ouais oh ben 4 ou 6 heures, non ça fait peut-être trop, bon alors ben comme tu veux, 2 ou 4 heures''» voici un exemple.'»
Lors de l'entretien préalable, vous avez nié les faits qui vous étaient reprochés.
Notamment, vous nous avez confirmé que pendant les leçons de conduite vous vous octroyez des pauses afin de visiter vos amis de votre club de pétanque, mais que vous ne compreniez pas ce que nous pouvions vous reprocher.
De même, lorsque nous vous avons reproché de ne pas faire de bilans sérieux, de ne pas remplir les fiches de suivi et plus généralement de manquer de pédagogie avec les élèves, vous nous avez répondu que vos élèves sont plus compliqués à former.
Nous ne pouvons pas tolérer une telle attitude au sein de l'entreprise.
Votre comportement porte gravement atteinte à l'image de notre société et à la confiance que nous témoigne nos clients.
Plusieurs d'entre eux ont décidé de changer d'auto-école afin de suivre des cours qu'ils estiment de meilleure qualité.
En outre, nous sommes régulièrement contraints d'accorder des remises commerciales pour compenser votre manque de professionnalisme.
En outre, votre comportement désorganise complètement l'entreprise.
Aucun élève ne souhaitant suivre des heures de conduite avec vous, nous sommes contraints de modifier régulièrement les plannings pour que vous puissiez effectivement travailler.
Par ailleurs, nous vous rappelons que le 22 novembre 2016, nous avons été contraints de vous sanctionner pour des retards récurrents, retards qui n'étaient jamais rattrapés.
De même, le 16 février 2018, nous avons été contraints de vous sanctionner puisque vous aviez effectué une pause de plus d'un quart d'heure, lors d'une leçon de conduite pour apporter un document personnel à la comptabilité.
Malheureusement, la réitération des faits fautifs démontre que vous n'entendez pas faire preuve de professionnalisme au sein de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Par la présente, nous vous informons que nous sommes donc contraints de vous licencier pour faute grave.'».
Il résulte de la lettre de licenciement que la SARL CESR 38 reproche à Monsieur [G] [E] un manque de suivi pédagogique de ces élèves, son manque de professionnalisme avec ces derniers et de s'octroyer des pauses à des fins personnelles pendant les leçons de conduite.
D'une première part, il ressort d'une capture d'écran du site du Pétanque Club Moirannais et de deux Rapports Trajets du 12 et 16 février 2018 que le salarié s'est arrêté à deux reprises audit club de pétanque plusieurs minutes.
Cependant, la cour constate que ces deux Rapports Trajets sont concomitants à l'avertissement du 16 février 2018 et que le Rapport Trajet du 16 février a été utilisé par l'employeur pour justifier cet avertissement, de sorte que la société avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard de ces faits et ne peut donc les invoquer comme griefs à l'appui du licenciement du salarié.
En conséquence, le premier grief n'est pas établi.
D'une deuxième part, l'employeur démontre un manque de suivi pédagogique des élèves par le salarié.
En effet, il ressort des fiches de suivi pédagogiques de plusieurs élèves que [G] [E] n'a rédigé aucun commentaire afin de justifier les heures supplémentaires de conduite lors de bilan de conduite et il n'a pas indiqué les éléments à travailler.
Ainsi, Madame [X] [M], employée de l'entreprise, atteste que «'cette fiche ne contenait pas les renseignements nécessaires à l'élaboration de la structure de la leçon à venir. J'ai donc dû attendre l'arrivée de l'élève afin de procéder à une évaluation statique (via une longue discussion) et à une évaluation dynamique afin de déterminer un objectif de travail.'».
De plus, il ressort d'un mail en date du 28 mars 2018 d'une élève, [C] [U], ainsi que de deux mails de l'agence de Voiron que le salarié n'a pas donné le livret de vérifications en lien avec la sécurité routière à plusieurs élèves avant le jour de l'examen du permis de conduire.
Finalement, Madame [B] [I], élève, a, par mail en date du 7 avril 2018, demandé à ne «'plus conduire avec [G] sa formation est moins détaillée et moins compréhensible pour moi, je ne souhaite donc plus conduire avec lui. Je vous demande donc de ne conduire seulement qu'avec [W]'».
En réponse, M. [E] se contente d'affirmer que plusieurs moniteurs donnaient des leçons aux élèves et avaient donc tous la responsabilité de remplir la fiche de suivi pédagogique des élèves.
Cependant, il n'explique pas pourquoi il n'indique pas les éléments à travailler lors du bilan ou d'octroi d'heures supplémentaires de conduite, d'autant qu'il importe peu que, comme le soutient le salarié, les élèves avaient largement dépassé le nombre normal d'heures de conduite ou qu'il s'agisse d'un problème psychologique lié à la conduite.
De plus, bien que la lettre de licenciement fasse état d'élèves ayant échoué à leur examen de conduite, ces échecs ne sont pas directement imputés par l'employeur au salarié, mais uniquement du manque de suivi pédagogique qui aurait permis aux moniteurs de mieux préparer les élèves.
Le salarié n'apporte aucun élément établissant l'existence d'un livret de secourisme, alors que l'employeur lui reproche de ne pas avoir transmis aux élèves le livret d'aide aux vérifications ECF.
Finalement, contrairement à ce qu'il allègue, le mail de Madame [B] [I], daté du 7 avril 2018, vise nommément le salarié puisqu'elle écrit «'Je ne veux plus conduire avec [G] sa formation est moins détaillée et moins compréhensible pour moi, je souhaite donc ne plus conduire avec lui.'».
Dès lors, il ressort de ces différents éléments que le deuxième grief relatif au manque de suivi pédagogique est matériellement établi par l'employeur, peu importe que ce dernier ne produise pas des attestations d'élèves ayant conduit avec le salarié.
D'une troisième part, l'employeur échoue à démontrer le manque de professionnalisme du salarié, aucun élément suffisamment probant n'étant versé aux débats.
D'une quatrième part, l'employeur allègue le non-respect des horaires de travail par le salarié.
Cependant, cet élément ne constitue pas un grief soulevé par l'employeur dans le cadre de la lettre de licenciement pour faute grave, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celui-ci.
Dès lors, il ressort de l'ensemble des énonciations qui précèdent que l'employeur établit uniquement la matérialité du deuxième grief relatif au manque de suivi pédagogique.
Concernant la gravité du grief, l'employeur établit que des remises commerciales ont dû être effectuées pour certains élèves concernés et que le fait de ne pas remplir correctement les fiches de suivi pédagogique contrevient au label «'Qualité des écoles de conduite'» obtenu par la société CESR 38.
Cependant, il s'avère que l'absence de précision dans la fiche pédagogique concerne seulement quatre élèves et aucun élément ne permet d'affirmer que cela était régulier.
Dès lors, la gravité des faits reprochés n'est pas suffisamment établie par l'employeur.
En conséquence, il convient de requalifier le licenciement de Monsieur [G] [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il convient, par confirmation du jugement entrepris, de condamner la SARL CESR 38 à payer à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes':
- 4'126,66'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 412,67'€ au titre des congés payés afférents,
- 6'189,99'€ au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 337,84'€ bruts au titre du rappel de salaire de la mise à pied à titre conservatoire, outre 33,78'€ des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL CESR 38 à remettre à [G] [E] les bulletins de salaire correspondants à la mise à pied et au préavis, sous astreinte de 30'€ par jour de retard à compter du 1er mois suivant la notification du présent jugement et en ce qu'il a réservé la liquidation de l'astreinte à la juridiction prud'homale.
En revanche, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Finalement, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur des allocations perçues par le salarié auprès de Pôle emploi.
Sur la demande au titre des circonstances vexatoires entourant le licenciement':
Il est constant que même lorsqu'il est justifié par une faute grave du salarié, le licenciement peut causer à celui-ci, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander à réparation.
Au cas d'espèce, le salarié se contente d'invoquer la mise à pied à titre conservatoire et les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sans apporter d'autres éléments établissant l'existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement.
Dès lors, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
La SARL CESR 38, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de [G] [E] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL CESR 38 à lui payer la somme de 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- Annulé les avertissements des 22 novembre 2016 et 16 février 2018,
- Condamné la SARL CESR 38 à payer à Monsieur [G] [E] les sommes suivantes':
- 337,84'€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
- 33,78'€ au titre des congés payés afférents,
- 6'189,99'€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4'126,66'€ au titre de l'indemnité de préavis,
- 412,67'€ au titre des congés payés afférents,
- 1'200'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamné la SARL CESR 38 à remettre à Monsieur [G] [E] les bulletins de paie correspondant aux rappels de salaires afférents à la mise à pied et au préavis, sous astreinte de 30'€ par jour de retard à compter du 1er mois suivant la notification du présent jugement,
- S'est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
- Débouté Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant la rupture,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL CESR 38 à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 500'€ au titre du préjudice moral résultant de sanctions injustifiées';
DÉBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE la SARL CESR 38 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL CESR 38 à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL CESR 38 aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente