Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N° 2024/ 154
Rôle N° RG 22/06482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKZN
[J] [B]
C/
[Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Florence RICHARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 29 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03548.
APPELANTE
Madame [J] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-4286 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 14 Janvier 1973 à Alger (Algérie), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Y] [D]
né le 17 Septembre 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] ayant pour mandataire L'AGENCE DE LA COMTESSE, société GIA MAZET, SA à directoire et conseil de surveillance, au capital de 55.000 euros, RCS MARSEILLE 070 803 440 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son président en exercice
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 juillet 2017, Monsieur [D] a donné à bail à Madame [B] un logement situé à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 680 € outre 80 € à titre de provision sur charges.
Suivant exploit d'huissier en date du 24 janvier 2020, Monsieur [D] délivrait à sa locataire un congé avec reprise, prenant effet le 24 juillet 2020.
Cette dernière se maintenant dans les lieux, Monsieur [D] assignait Madame [B], suivant exploit d'huissier en date du 17 août 2020, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir notamment son expulsion à la suite du congé pour reprise.
L'affaire était évoquée à l'audience du 22 février 2022.
Monsieur [D] sollicitait, au bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive, au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens indiquant que cette dernière avait quitté les lieux le 5 octobre 2020.
Il concluait par ailleurs au débouté des demandes de Madame [B].
Madame [B] concluait au débouté des demandes de Monsieur [D] et à titre reconventionnel sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 436,41 € au titre du trop-perçu de loyers, la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour congé frauduleux, celle de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, celle de 536,70 € au titre du remboursement de la caution avec intérêts de 10 % à compter du 5 décembre 2020, celle de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ainsi qu'au paiement d'une amende pénale au titre du congé frauduleux.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2022 le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté Monsieur [D] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive.
* débouté Madame [B] de ses demandes formulées au titre du caractère frauduleux du congé pour reprise.
* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 436,41 € au titre du trop-perçu de loyers,
* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi
* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 28,60 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés.
* débouté Madame [B] de sa demande de majoration de 10 % des sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie.
* condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 300 € correspondant au coût du constat d'huissier du 21 février 2019.
* dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [B] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 mai 2022, Madame [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Madame [B] de ses demandes formulées au titre du caractère frauduleux du congé pour reprise.
- condamne Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi
- condamne Monsieur [D] au paiement de la somme de 28,60 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés.
- déboute Madame [B] de sa demande de majoration de 10 % des sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie.
- déboute Madame [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [B] aux entiers dépens.
Par conclusions rectificatives notifiées sur le RPVA le 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à la Cour de :
* débouter Madame [B] de son argumentation.
* confirmer le jugement entrepris le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité en ce qu'il a débouté Madame [B] de ses demandes formulées au titre du caractère frauduleux du congé pour reprise.
* réformer le jugement entrepris rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi
* confirmer le jugement entrepris rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 28,60 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés.
* réformer le jugement entrepris rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 300 € correspondant au coût du constat d'huissier du 21 février 2019.
* confirmer le jugement entrepris rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande de majoration de 10 % des sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie.
* condamner Madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive avec intérêt de droit à compter du 24 juillet 2020.
*condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [B] aux entiers dépen en ce compris le coût du congé.
À l'appui de ses demandes Monsieur [D] confirme que l'état des lieux de sortie a été établi le 5 octobre 2020.
Il ajoute que les arguments avancés par Madame [B] selon lesquels il aurait pu choisir d'habiter dans un autre de ses biens sont totalement inopérants, indiquant que le congé pour reprise était parfaitement valable et ne revêtait aucun caractère frauduleux.
Concernant le logement soi-disant indécent, il souligne qu'il appartenait à cette dernière au moment de son occupation des lieux loués, de diligenter une procédure au fond ou d'interjeter appel de la décision de référé qui l'avait déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour lui avoir loué un logement indécent, s'il s'avérait que celui-ci était aussi indécent qu'elle le prétend.
Il ajoute également que Madame [B] ne peut se plaindre de certains désordres alors qu'elle a reconnu avoir omis de signaler le problème de l'apparition des moisissures en décembre, laissant ainsi la moisissure se propager et qu'elle a, le 6 août 2018, refusé la pose immédiate et l'installation de l'aération préconisée préférant faire reporter ces travaux lesquels ont fini par être effectués 23 octobre 2018.
S'agissant de la demande de restitution du dépôt de garantie, il précise que le bien souffrait de détérioration des tapisseries, de trous et de nettoyage justifiant la somme retenue.
Par conclusions rectificatives récapitulatives d'appel et en répose d'appelant notifiées sur le RPVA le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande à la Cour de :
* la recevoir en ses demandes et conclusions.
* réformer le jugement entrepris le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille pôle de proximité en ce qu'il a.
- débouté Madame [B] de ses demandes formulées au titre du caractère frauduleux du congé pour reprise à savoir :.
* juger que le congé délivré par Monsieur [D] à Madame [B] est frauduleux.
* condamner Monsieur [D] à une amende pénale au titre du congé frauduleux et au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le congé frauduleux.
- condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi alors que Madame [B] avait demandé et entend sur ce point solliciter la réformation du quantum accordé à savoir
* condamner Monsieur [D] à 10.'000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance.
- condamné Monsieur [D] au paiement de la somme de 28,60 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés.
- débouté Madame [B] de sa demande de majoration de 10 % des sommes dues au titre de la restitution du dépôt de garantie alors qu'elle avait demandé et entend sur ce point solliciter la réformation du quantum accordé à savoir
* condamner Monsieur [D] à payer la somme de 536,70 € au titre du remboursement de la caution avec intérêts de droit à compter du 5 décembre 2020, date à laquelle ladite caution devait être rendue soit un intérêt égal à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé
- débouté Madame [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [B] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau.
*juger que Monsieur [D] a gravement manqué à ses obligations en sa qualité de bailleur.
*juger que le congé délivré par Monsieur [D] à Madame [B] est frauduleux.
*acter de ce que Madame [B] a déménagé du logement objet de la présente procédure et en conséquence.
*condamner Monsieur [D] à régler à Madame [B] :
-une amende pénale au titre du congé frauduleux.
- la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour congé frauduleux
- la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
- la somme de 536,70 € au titre du remboursement de la caution avec intérêts de 10 % à compter du 5 décembre 2020, date à laquelle ladite caution devait être rendue soit un intérêt égal à 10 % du loyer mensuel hors charges pour chaque mois de retard commencé
* débouter Monsieur [D] de ses demandes plus amples ou contraires.
* condamner Monsieur [D] à devoir régler à Madame [B] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [D] en tous les dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de ses demandes, Madame [B] indique avoir rendu le logement de Monsieur [D] le 5 octobre 2020 précisant qu'en raison de l'indécence caractérisée du logement qui lui avait été loué, elle avait entrepris des démarches pour se reloger.
S'agissant du congé délivré par son bailleur, elle soutient que ce dernier n'a pas justifié du caractère réel et sérieux , Monsieur [D] ayant agi par fraude précisant que ce dernier habite à ce jour un autre bien immobilier que celui visé au congé.
Elle soutient par ailleurs que le logement donné à bail était particulièrement indécent ,Monsieur [D] exigeant toutefois sans aucun motif, alors que la loi est des plus claires, qu'elle règle l'intégralité du loyer.
Aussi elle estime légitime les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts.
Enfin elle indique que son propriétaire, lors de son départ, a décidé de retenir sur la caution d'un montant de 680 € une sommes de 536,70 € au titre de prétendus désordres qu'il lui a imputés à tort.
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L'ordonnance de clotûre a été prononcée le 10 janvier 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
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1°) Sur la délivrance du congé pour reprise
Attendu que l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que 'lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire.
Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.'
Attendu que que Monsieur [D] a délivré un congé avec reprise à sa locataire, suivant exploit d'huissier du 24 janvier 2020, pour le 24 juillet 2020, ce congé étant motivé par la reprise du logement à titre de résidence principale.
Que Madame [B] soutient Monsieur [D] a agi par fraude en délivrant ce congé dans la mesure où ce dernier possédait d'autres biens et puisqu'à ce jour, celui-ci habite un autre bien immobilier.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [D] est effectivement propriétaire de plusieurs biens.
Que toutefois il convient de souligner que :
- l'appartement situé [Adresse 1] est loué depuis le 1er janvier 2018.
- le bien situé [Adresse 4] , en indivision n'est pas occupé par Monsieur [D].
- le bien situé [Adresse 5] à [Localité 8] est occupé par son ex femme et sa fille, Madame [M] indiquant dans un écrit en date du 16 mars 2021 louer cet appartement depuis la séparation du couple .
- le bien situé [Adresse 2], séparé en 2 lots, dont l'un était habité par Madame [B] , et l'autre par Monsieur [D] a fait l'objet d'une vente le 7 décembre 2020 concernant l'appartement occupé par ce dernier.
Que dés lors Madame [B] ne peut valablement soutenir que la délivrance de ce congé est frauduleuse, ces éléments démontrant au contraire le caractère réel et sérieux de la décision de
Monsieur [D] de reprise du logement.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Madame [B] de ses demandes indemnitaires formulées au titre du caractère frauduleux du congé pour reprise.
2°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [B]
Attendu que l'article 1719 du code civil dispose que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Attendu que Madame [B] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi.'
Que l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.'
Qu'il résulte de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent que 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
Et l'article 3 d'énoncer que 'le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables'
Attendu que l'appelante soutient que le logement donné à bail était indécent et produit à l'appui de ses dires divers diagnostics et constatations dressées par Maitre [W], huissier de justice soulignant également que la Caisse d'Allocations Familiales avait décidé de suspendre le paiement de l'allocation logement en raison de la non conformité du logement loués aux critères de décence.
Qu'elle précise que son appartement présentait une humidité persistante , localisée avec d'importantes traces de moisissures, essentiellement dans l'une des deux chambres de l'appartement mis en location
Qu'elle ajoute avoir dû subir, pendant de nombreux mois avec ses enfants, les conséquences de cette indécence.
Attendu que Monsieur [D] ne conteste pas les désodres liés à l'humidité dénoncés par l'appelante mais indique avoir fait intervenir au mois de mars 2018 un expert et avoir fait installer des grilles de ventilation sur les menuiseries et un volet roulant dés octobre 2018.
Qu'il ajoute que cette dernière s'est opposée à la réalisation des travaux de sorte qu'il ne serait lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Attendu qu'il résulte d'un courrier de Madame [B] en date du 29 janvier 2018 adressé à Monsieur [D] que cette dernière a informé son bailleur dès le 28 janvier 2018 des difficultés concernant les moisissures dans la chambre des enfants.
Que ce dernier lui répondait le 3 février 2018 en lui proposant différentes solutions pour pallier à ces moisissures regrettant que cette dernière ne l'est pas informé de ce phénomène dès sa découverte avant Noël.
Que Madame [B] a saisi le juge des référés suivant exploit d' huissier en date du 19 juillet 2018 lequel par ordonnance du 7 février 2019 a donné acte à Monsieur [D] de son accord pour effectuer la reprise des peintures nécessaires dans la chambre du local d'habitation et pour procéder aux travaux de peinture sur le plafond du salon.
Que le 21 février 2019, Madame [B] faisait constater par Maître [W], huissier de justice un certain nombre de désordres liés à l'installation électrique ainsi que la présence de moisissures dans une des pièces de l'appartement.
Que le diagnostic technique réalisé le 6 mars 2019 par la Caisse d'Allocations Familiales concluait à l'indécence du logement en raison du manque d'entretien par le propriétaire.
Qu'il était énuméré un certain nombre de préconisations techniques relevant du bailleur, tout en indiquant que ces désordres ne présentaient pas un risque manifestes pour la santé et/ ou la sécurité des occupants.
Que l'expertise réalisée le 12avril 2019 par ACROPOLE, expertise de la construction et de la main-d''uvre concluait à ce que les désordres constatés et affectant la chambre de cet appartement mis en location provenaient essentiellement d'un pont thermique dû à une absence d'isolation des murs formant l'angle du pignon, associée à une ventilation naturelle défaillante ( aération trop limitée par l'ouverture des fenêtres, par des ouvertures inexistantes à ce jour nécessaires à créer en pied de mur et VMC sous dimensionnée et inappropriée).
Qu'il ajoutait que la mise en place d'une isolation des murs s'imposait, soit par l'extérieur, soit par l'intérieur préconisant une isolation par l'intérieur pour des raisons de coût et de mise en 'uvre plus pratique.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] a procédé à des réparations en faisant installer des grilles de ventilation sur les menuiseries et un volet roulant dés octobre 2018.
Que cependant ces interventions se sont avérées être insuffisantes puisque les désordres notamment de moisissure et d'humidité ont persisté au-delà comme cela résulte du procès-verbal établi par Maître [W] le 21 février 2019, du diagnostic technique réalisé le 6 mars 2019 par la Caisse d'Allocations Familiales et de l 'expertise réalisée parACROPOLE , expertise de la construction et de la main-d''uvre Que s'il semble que Madame [B] se soit opposée à la réalisation de certains travaux comme cela résulte d'un courrier adressé par Monsieur [C] au mandataire de Monsieur [D] , force est de constater que ce refus s'est exprimé en juillet 2020, soit 2 ans après les derniers travaux réalisés dans cet appartement.
Qu'il s'ensuit que le logement donné à bail par Monsieur[D] ne répondait pas aux critères exigés par l'article 2 du décret susvisé dans la mesure où les dispositifs d'ouverture et de ventilation de la chambre ne permettaient pas le renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale ce qui a généré l'apparition de moisissures et un taux d'humidité importante.
Que dès lors il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que Monsieur [D] avait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent ce qui a causé un préjudice à Madame [B] mais de réformer sur le quantum et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi par sa locataire pendant près de deux ans.
3°) Sur le remboursement du dépôt de garantie
Attendu que l'article 7 c ) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement'
Qu'il résulte de l'article 7 d ) de la loi du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées'
Que l'article 22 de ladite loi énonce que 'lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation.'
Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que Madame [B] a remis la somme de 680 euros à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux, Monsieur [D] ayant retenu la somme de 536,70 € au titre du remboursement de la caution en raison des travaux de remise en état, selon devis de la société CLEAN HOME REPARATIONS du 21 décembre 2020.
Que Madame [B] conteste cette retenue, indiquant que ces désordres ne sont pas de son fait.
Attendu qu'il résulte de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie que :
- 3 clés de la porte d'entrée ont été remises à Madame [B] lors de l'entrée dans les lieux, cette dernière n'en n'ayant restitué que 2 de sorte que le coût de la fabrication de la clé à hauteur de 10 € TTC doit être mis à sa charge.
- la poignée de la porte palière a été notée comme étant branlante et rayée lors de l'état des lieux de sortie alors qu'aucune mention n'est portée sur l'état des lieux d'entrée de sorte qu'elle est présumée avoir été en bon état.Aussi le coût de la fixation de la poignée de la porte palière d'un montant de 7,70 € TTC et le remplacement de celle-ci d'un montant de 31,90 euros TTC doivent être mis à sa charge.
- le remplacement de l'ampoule, du spot et de la bonde de la salle de bain seront mis à la charge de Madame [B] soit la somme de 72,60 euros TTC, aucun de ces désordres n'étant mentionné à l'état des lieux d'entrée.
- la tapisserie des WC est mentionnée dans l'état de sortie comme déchirée, l'ampoule du plafonnier manquante et que le robinet d'arrêt des wc ne fonctionne pas contrairement à l'état des lieux d'entrée qui ne mentionne aucun de ces désordres, de sorte que les frais de remise en état de cette pièce soit 216,70 €TTC devront être mis à la charge de l'appelante.
- 4 trous de cheville ont été mentionnés dans le salon ainsi que l'absence d'ampoule plafonnier alors que l'état des lieux mentionne que les murs sont recouverts d'une peinture neuve, Madame [B] devant par conséquent prendre à sa charge le rebouchage des trous dans le plafond du salon ainsi que le remplacement de l'ampoule du plafonnier soit un total de 33 € TTC
- le four présente dans l'état des lieux de sortie des traces de cuisson alors que l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas l'état du four de sorte que la locataire est présumée l'avoir reçu en bon état. Aussi les frais de nettoyage du four soit 24 € TTC seront à la charge cette dernière.
- l'état des lieux de sortie indique que la poignée de la porte de la chambre 1 présente un jeu important alors que rien est indiqué dans l'état des lieux d'entrée s'agissant de l'état de cettepoignée de sorte que la locataire est présumée l'avoir reçu en bon état.; que la somme de 31,90 euros TTC au titre du remplacement de cette poignée sera donc mise à sa charge.
- s'agissant de la chambre 2, l'état des lieux de sortie indique que le cache du plafonnier manque alors que l'état des lieux d'entrée ne mentionne pas l'état du plafonnier de sorte que Madame [B] est supposée l'avoir reçu en bon état et donc assumer le coût du remplacement de ce cache soit la somme de 27,50 € TTC.
Qu'enfin il n'apparaît pas établi, s'agissant des autres désordres listés par Monsieur [D] que ceux-ci soient imputables à Madame [B].
Qu'il s'ensuit que le coût des réparations locatives s'élève à la somme de 455, 30 euros et non pas à la somme de 508, 10 euros comme jugée dans le jugement déféré
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 81, 40 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés , Madame [B] ne pouvant par ailleurs se prévaloir de la majoration de 10 % prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité dans la mesure où les frais de remise en état étaient parfaitement justifiés.
4°) Sur la résistance abusive
Attendu que Monsieur [D] demande à la cour de condamner Madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros pour résistance abusive avec intérêt de droit à compter du 24 juillet 2020.
Que faute de démontrer l'abus commis par l'appelante, il convient de confirmer le jugement querellé en ce que Monsieur [D] a été débouté de cette demande.
5° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [B] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Attendu enfin que Madame [B] justifie avoir versé la somme de 300 € pour faire établir le 21 février 2019 le procès-verbal de constat par Maitre [W], huissier de justice afin d'établir l'indécence du logement.
Qu'il convient de confirmer le jugement querellé en ce que Monsieur [D] a été condamné à lui rembourser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 29 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] au paiement de :
- la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi
- la somme de 28,60 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [B],
CONDAMNE Monsieur [D] au paiement de la somme de 81, 40 euros correspondant à la différence entre les frais de remise en état retenus et ceux effectivement justifiés,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [B] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [B] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,