Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01356 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2AU Minute n° 25/1392
ORDONNANCE
du 26 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- M. [L] [J]
né le 19 Août 1978 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Non comparant mais représenté par Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 26/11/2025)
Et en présence de :
- [I] [J] - Chargé de mesure de protection (régulièrement convoqué, concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 8] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 8] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 13 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 5] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [J] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [J].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 28/11/1996 prise par M. le préfet de Haute [Localité 7] portant admission de [L] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 02/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 08/08/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 10/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [L] [J], atteint d’un trouble du spectre de l’autisme suivi depuis l’enfance, est hospitalisé à l’UMD de [Localité 8] depuis mai 2000, après un premier séjour entre 1997 et 2000. Son état se caractérise par une instabilité psycho-comportementale majeure, avec des épisodes fréquents d’agitation, de destruction de matériel et d’agressivité envers le personnel. Ces crises surviennent de manière imprévisible et nécessitent parfois isolement ou contention, parfois demandés par le patient lui-même.
Malgré un traitement psychotrope lourd, les comportements agressifs et ritualisés persistent, bien que leur fréquence et intensité aient légèrement diminué. Quelques progrès sont notés, comme des contacts renoués avec sa famille ou des déplacements plus fréquents hors de sa chambre, mais ils restent fragiles et dépendants du cadre structuré de l’unité et de l’accompagnement constant de l’équipe soignante.
La commission du suivi médical, réunie en août 2025, a conclu à l’absence d’évolution permettant une réadaptation et recommande le maintien de l’hospitalisation complète en UMD.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [L] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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