Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/03415 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7FS
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2024
Affaire :
Mme [Y] [I]
C/
S.C.P. [S] [F] ET [Z] [R]
M. [E] [P],
S.A.S. MONTCHAT IMMOBILIER
S.A.R.L. NOTAIRES FOCH
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971
Me Shanie ELJERRAT - 1387
la SCP TACHET, AVOCAT - 609
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
12 Juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Février 2023,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 24 Janvier 2024, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
née le 03 Novembre 1972 à [Localité 6] (THAILANDE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
DEFENDEURS
S.C.P. [S] [F] ET [Z] [R] société civile professionnelle au capital de 280506,19 euros, RCS Lyon 327 529 798, représentée par ses gérants en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609
Monsieur [E] [P]
né le 13 Décembre 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1387
S.A.S. MONTCHAT IMMOBILIER,
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 507 846 632, représentée par ses dirigeants en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1971
S.A.R.L. NOTAIRES FOCH,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat en date du 21 juin 2019, Monsieur [E] [P] a confié à la société MONTCHAT IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne ORPI, la vente du bien immobilier dont il était propriétaire dans une copropriété située [Adresse 2], consistant en un appartement de type 2 ,“situé au 6ème étage” aux termes du mandat, et une cave.
En exécution de ce mandat, la société MONTCHAT IMMOBILIER a fait visiter le bien à Madame [Y] [I] et, après que cette dernière a obtenu, par mail, l’assurance de l’agence immobilière que le bien était situé au dernier étage et que les greniers n’étaient pas et ne seraient pas des habitations, Monsieur [E] [P] lui a, suivant compromis du 20 septembre 2019, vendu le bien moyennant le versement d’un prix de 430 000 euros, sous diverses conditions suspensives qui se sont réalisées. La réitération de la vente est intervenue le 3 décembre 2019.
Faisant valoir qu’elle avait découvert, très rapidement après son emménagement en raison des nuisances sonores qu’elle a eu à subir qu’un appartement était aménagé dans les combles juste au dessus de la chambre, Madame [Y] [I] a avisé son notaire, Maître [H] de l’Etude NOTAIRES FOCH, de la situation. Elle a ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, mis en demeure la société MONTCHAT IMMOBILIER et Monsieur [E] [P] d’avoir à l’indemniser de ses préjudices.
En l’absence de réponse, Madame [Y] [I] a, par acte d’huissier de justice en date du 24 juin 2020, assigné Monsieur [E] [P], la société MONTCHAT IMMOBILIER, son notaire, la société NOTAIRE FOCH, et le notaire du vendeur, la SCP Lionel [F] et Florence [R], devant le tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elle allègue.
Aux termes de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1137, 1992 et 1240 du code civil, de :
- Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et les sociétés MONTCHAT IMMOBILIER, NOTAIRES FOCH et SCP [S] [F] ET [Z] [R] à lui payer la somme de 37 000 €, à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société MONTCHAT IMMOBILIER à lui rembourser la somme de 14 766 euros au titre des sommes versées en règlement de sa commission,
- Condamner solidairement Monsieur [E] [P] et les sociétés MONTCHAT IMMOBILIER, NOTAIRES FOCH et SCP [S] [F] ET [Z] [R] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me BERGER, avocat constitué sur son affirmation de droit.
En réponse, en l’état de ses dernières conclusions, Monsieur [E] [P] entend voir, au visa des articles 1137, 1992, 1240 et suivants du code civil :
- Dire et juger que Madame [Y] [I] était parfaitement informée que l’appartement litigieux était situé au 5ème étage et était surplombé de combles aménagés, conformément à l’état descriptif de division de l’immeuble annexé au compromis de vente,
- Dire et juger que la situation de l’appartement n’est pas un élément déterminant de l’engagement de Madame [I],
- Dire et juger qu’il n’a commis aucun dol au sens des dispositions de l’article 1137 du code civil,
- Dire et juger qu’il n’a commis aucun manquement au titre de son devoir de conseil et d’information,
- Dire et juger que Madame [Y] [I] ne démontre l’existence d’aucun préjudice imputable à Monsieur [E] [P],
En conséquence,
- Rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [Y] [I] à son encontre,
A titre subsidiaire,
- Condamner solidairement la société MONTCHAT IMMOBILIER, la société NOTAIRES FOCH et la société SCP [S] [F] ET [Z] [R] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourrait être prononcée à son encontre dans la présente instance.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [Y] [I] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [Y] [I] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures prises au visa des articles 1240 et 1992 et suivants du code civil, la société MONTCHAT IMMOBILIER demande au tribunal de :
- Dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de son devoir de conseil et d’information,
- Dire et juger que Madame [Y] [I] a été parfaitement informée que l’appartement litigieux était situé au 5ème étage et était surplombé de combles aménagés, conformément à l’état descriptif de division de l’immeuble annexé au compromis de vente,
- Dire et juger que Madame [Y] [I] ne démontre l’existence d’aucun préjudice qui lui serait imputable,
En conséquence,
- Rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [Y] [I] à son encontre,
- Rejeter la demande de relève et de garantie formée à titre subsidiaire par Monsieur [P] à son encontre, comme étant injustifiée,
En tout état de cause,
- Condamner Madame [Y] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [Y] [I] aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures, la société NOTAIRES FOCH demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
- Juger Madame [Y] [I] défaillante dans la démonstration d’une faute de Maitre [H] et de la société NOTAIRES FOCH directement génératrice pour elle d’un préjudice indemnisable,
- Débouter Madame [Y] [I] de l’intégralité de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
- Condamner Madame [Y] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCP [F] [R] entend voir, au visa de l’article 1240 du code civil :
- Débouter Madame [Y] [I] de ses demandes dirigées contre elle en l’absence de faute et de préjudice indemnisable démontrés,
- Débouter Monsieur [E] [P] de sa demande subsidiaire de garantie à son encontre
en l’absence également de faute et de préjudice indemnisable démontrés,
- Condamner Madame [Y] [I] aux entiers dépens afférents à sa mise en cause et dire que, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la SCP TACHET pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,
- Condamner Madame [Y] [I] à lui payer une indemnité de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 24 juin 2024, a été mise en délibéré jusqu’au 12 juin 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [P] et des sociétés MONTCHAT IMMOBILIER, NOTAIRES FOCH et SCP [S] [F] ET [Z] [R] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 37 000 euros
Pour solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [E] [P] et des sociétés MONTCHAT IMMOBILIER, NOTAIRES FOCH et SCP [S] [F] ET [Z] [R] à lui verser 37 000 euros à titre de dommages et intérêts, Madame [Y] [I] se prévaut :
- sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’une faute de l’agence immobilière qui n’a pas vérifié les informations selon lesquelles l’appartement se situait au 6ème et dernier étage dans le descriptif publié avec l’annonce et lui a, à tort, indiqué sur ses interrogations, que l’appartement était bien au dernier étage et que les greniers n’étaient pas habités ;
- sur le fondement de l’article 1137 du code civil, d’un dol du vendeur qui a menti en prétendant que l’appartement était situé au dernier étage et qu’aucun logement n’était situé au-dessus ;
- sur le fondement de l’article 1992 du code civil, d’une faute de la part de son notaire qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires relativement à l’état descriptif de division, alors même qu’elle l’avait informé de sa volonté de ne pas avoir de voisinage au-dessus de son appartement;
- sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’une faute de la part du notaire des vendeurs qui se serait contenté de la parole de l’agence immobilière et de Monsieur [P] lors de la signature de l’acte, selon laquelle aucun appartement n’était situé au dessus du sien, et de ne pas avoir consulté l’état descriptif de division.
Alors que les combles ne sont pas constitutifs d’un étage, il est constant à la lecture de l’état descriptif de division que l’appartement vendu se situe bien au dernier étage de l’immeuble. Le fait qu’il constitue un 5ème étage et non un 6ème étage est dès lors indifférent, d’autant qu’il s’agit en réalité d’un 5ème étage plus entresol, ce dont Madame [Y] [I] avait parfaitement connaissance. Aucune faute ou dol ne saurait, en conséquence, être reproché à l’un des défendeurs à ce titre.
Il est établi en revanche, alors que Madame [Y] [I] avait manifesté des inquiétudes à ce sujet avant la signature du compromis de vente et indiqué que si tel était le cas elle ne signerait pas le compromis, que trois greniers situés au-dessus de sa chambre ont été réaménagés en lot d’habitation. Or, il est également établi qu’interrogée par Madame [Y] [I], une salariée de la société MONTCHAT IMMOBILIER lui a répondu la veille de la signature du compromis de vente que les greniers n’étaient pas des habitations et ne seraient pas des habitations. Pour autant alors que la salariée indiquait également que le notaire et le vendeur pourraient la rassurer le lendemain, Madame [Y] [I] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles devant le notaire il lui aurait à nouveau confirmé que les greniers n’étaient ni habités, ni habitables. Mais surtout, il est constant que l’état de division a été remis à Madame [Y] [I] et que ce dernier mentionne le lot 14 situé dans les combles appartenant aux héritiers de Madame [G] qui avait été autorisée à aménager les greniers 1, 2 et 3 en appartement. Si Madame [Y] [I] conteste dans ses écritures s’être vue remettre cet état des lieux, elle atteste cependant l’avoir fait tant dans le compromis que l’acte de vente définitif. Il en résulte que, quand bien même l’agent immobilier lui a délivré une mauvaise information, Madame [Y] [I] a pu ou aurait dû prendre connaissance de l’existence d’un appartement aménagé dans les combles au-dessus de la chambre de son appartement.
Elle ne saurait dans ces conditions mettre en cause la responsabilité des notaires ou se prévaloir d’une réticence dolosive de la part du vendeur. Quant à l’agent immobilier, s’il lui a effectivement délivré une mauvaise information, celle-ci n’est pas à l’origine d’un préjudice pour elle puisqu’ayant pu être informée par ailleurs elle a tout de même acquis l’appartement.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [Y] [I], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de condamner Madame [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [P], la société MONTCHAT IMMOBILIER, la société NOTAIRE FOCH et la SCP Lionel [F] et Florence [R] chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à Monsieur [E] [P], la société MONTCHAT IMMOBILIER, la société NOTAIRE FOCH et la SCP Lionel [F] et Florence [R] chacun la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE