Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04204 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAPS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023031815
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.R.L. LES VOILES PARISIENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. BM BAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistées de Me Arseniy KUZIKOV substituant Me Philippe LAYE de la SELARL PDGB, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U0001
à
DÉFENDEUR
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Axel FORSSELL substituant Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Avril 2024 :
Par ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
- constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n°86850145547 du 15 mars 2022 et n°868500094435 du 24 août 2021 à compter du 16 mai 2023,
- condamné conjointement et solidairement les SARL LES VOILES PARISIENS et BM BAT à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 149 048,68 € en principal, soit 120,00 € au titre des frais de recouvrement, 148.928,68 € au titre des loyers à échoir, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
- condamné la SARL LES VOILES PARISIENS à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme provisionnelle de 125 430,29 € en principal, soit 80 € au titre des frais de recouvrement, 125.350,29 € au titre des loyers à échoir, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2023,
- condamné les SARL LES VOILES PARISIENS et BM BAT à restituer sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il pourra de nouveau être fait droit, les matériels suivants, soit 1 case pelle sur chenilles CX245D (n° de série : NME7K5260), 1 pelle case CX 250D NLC (n° de série : NZLA14973),
- autorisé la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
- condamné conjointement et solidairement les SARL LES VOILES PARISIENS et BM BAT à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- condamné en outre conjointement et solidairement les SARL LES VOILES PARISIENS et BM BAT aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA,
- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La SARL BM BAT et la SARL LES VOILES PARISIENS ont interjeté appel de cette ordonnance le 2 février 2024.
Par acte délivré le 7 mars 2024, la SARL BM BAT et la SARL LES VOILES PARISIENS se prévalant de l'article 514-3 du code de procédure civile, ont fait assigner la société DE LAGE LANDEN LEASING devant le délégué du premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024, le débouté de la société DE LAGE LANDEN LEASING de l'intégralité de ses demandes, la condamnation de cette dernière à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 avril 2024, les sociétés BM BAT et LES VOILES PARISIENS, se référant à leurs conclusions développées oralement, maintiennent leurs demandes telles que présentées dans leur acte introductif d'instance.
La société DE LAGE LANDEN LEASING, se référant à ses conclusions développées oralement à l'audience, conclut au débouté des sociétés requérantes et réclame la condamnation de ces dernières à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Sur la recevabilité, la société DE LAGE LANDEN LEASING indique que les sociétés requérantes n'ayant pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire, elles doivent démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
Toutefois, force est de rappeler que la décision en cause d'appel est une ordonnance de référé du tribunal de commerce, que non seulement l'exécution provisoire est de droit pour une telle décision, mais qu'il résulte aussi de l'article 514-1 du code du procédure civile que, par exception, le juge des référés ne peut pas même en écarter l'application, que, dès lors, s'agissant de l'obligation de faire valoir des observations en première instance sur l'exécution provisoire, elle n'est pas requise à peine d'irrecevabilité, pour saisir le premier président en arrêt d'exécution provisoire d'une telle décision, que dès lors même si les sociétés requérantes n'ont pas fait d'observation en première instance, le dernier alinéa de l'article 514-3 n'est pas applicable ce dont il résulte qu'elles n'ont pas à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
Il n'en demeure pas moins au fond que les parties demanderesses doivent établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, les sociétés requérantes se contentent d'affirmer d'une part que les pelleteuses louées constituent des matériels indispensables à la poursuite de leur activité, que la restitution de ces pelleteuses va entraver gravement leur exploitation et d'autre part que le montant des condamnations dépasse leur capacité financière sans toutefois produire aucun élément étayant leur allégations et notamment aucun élément permettant d'apprécier leur situation financière globale. La production d'un seul relevé de compte de la société LES VOILES PARISIENS du 29 décembre 2023, d'une lettre d'un commissaire de justice acceptant d'accorder à celle-ci un échéancier prévoyant le règlement de la somme de 19.650€ par mois jusqu'au 10 juin 2024 et d'un plan de règlement accordé par l'administration fiscale ne sont pas de nature à les dispenser de produire leurs bilans et comptes de résultat.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les sociétés BM BAT et LES VOILES PARISIENS, qui succombent doivent être déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Elles doivent en outre être condamnées à payer in solidum à payer la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les sociétés BM BAT et LES VOILES PARISIENS de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 12 janvier 2024 ;
Déboutons les sociétés BM BAT et LES VOILES PARISIENS de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés BM BAT et LES VOILES PARISIENS à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés BM BAT et LES VOILES PARISIENS aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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