Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 JUIN 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/02039 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSDF
Madame [P] [N]
c/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2020 (R.G. n°19/02303) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 juin 2020,
APPELANTE :
Madame [P] [N] DECLARATION PAPIER JOINTE
née le 14 Juillet 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire MELIANDE substituant Me Julie MENJOULOU-CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a délivré à Mme [N] une mise en demeure pour un montant de 16 826, 11 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard des années 2016, 2017 et 2018.
Le 23 juillet 2019, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette mise en demeure.
Le 10 octobre 2019, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de faire annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 23 septembre 2019, la caisse a établi une contrainte, signifiée le 28 octobre 2019, pour un montant de 16 828,11 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le 7 novembre 2019, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux :
- a prononcé la jonction de la procédure RG 19/2578 à la procédure RG 19/2303,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de remise des majorations de retard,
- a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses prétentions,
- a validé la mise en demeure du 8 juin 2019 et la contrainte du 23 septembre 2019 signifiée le 28 octobre 2019 à Mme [N] à hauteur de 16 828,11 euros décomposés comme suit :
*année 2016 : 1 662 euros de cotisations + 579,55 euros de majorations + 6 392 euros de régularisation 2015 + 1 406,20 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 10 039,75 euros,
*année 2017 : 455 euros de cotisations + 60,97 euros de majorations, soit 515,97 euros,
*année 2018 : 3 823 euros de cotisations + 315,22 euros de majorations + 2 021 euros de régularisation 2017 + 113,17 euros de majorations relatives à cette régularisation, soit 6 272,39 euros,
- jugé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Mme [N],
- jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2020, Mme [N] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2020, Mme [N] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
*à titre principal,
- annule la contrainte litigieuse,
- annule en tout état de cause les majorations de retard,
- annule la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 septembre 2019,
- annule la mise en demeure du 8 juin 2019,
- condamne la caisse au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recouvrement forcé abusif sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
*à titre subsidiaire,
- valide la contrainte à hauteur de 1 112 euros correspondant aux cotisations du régime de base pour 2016, 2017 et 2018,
en tout état de cause,
- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- condamne la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'exécution.
Mme [N] soutient :
- que la contrainte du 23 septembre 2019 est nulle puisque faisant référence à une mise en demeure du 18 juin 2019 dont elle n'aurait jamais été destinataire';
- qu'elle aurait dû être exonérée des cotisations au titre de la retraite dans la mesure où elle a liquidé ses droits à la retraite le 1er août 2006 auprès de la CNAV et en raison de ses faibles revenus en tant que gérante de société';
- que les cotisations réclamées ont été surévaluées compte tenu de son absence de dividendes.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 juillet 2020, la caisse demande à la cour de :
- déclarer Mme [N] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré,
- valider la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par Mme [N] à hauteur de 4 629,96 euros décomposés comme suit :
*année 2016 : 1 662 euros de cotisations + 360,80 euros de majorations soit
2 022,80 euros,
*année 2017 : 455 euros de cotisations + 60,97 euros de majorations soit 515,97 euros,
*année 2018 : 1 776 euros de cotisations + 315,19 euros de majorations
soit 2 091,19 euros,
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de recouvrement ainsi que les dépens.
La caisse soutient que':
- la mise en demeure du 8 juin 2019 a bien été réceptionnée par la débitrice';
- la contrainte était suffisamment motivée et ne saurait être frappée de nullité pour ne pas avoir mentionné la mise en demeure précédemment délivrée';
- Mme [N] était redevable de cotisations sociales au titre de son activité de gérante de société';
- les cotisations CIPAV sont dues quel que soit le revenu de l'affilié';
- Mme [N] n'a sollicité d'exonération de cotisations au régime de retraite complémentaire qu'en 2017';
- la cour est incompétente pour statuer sur les majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la contrainte du 23 septembre 2019
L'article L244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
L'article R133-3 du même code énonce que 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire''.
En l'espèce, la caisse a établi le 8 juin 2019 une mise en demeure à l'encontre de Mme [N], reçue par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé en date du 18 juin 2019. Ce document qui comportait mention de la période d'exigibilité, des montants réclamés, ainsi que de leur nature, était bien régulier.
La mise en demeure étant restée sans effet, la caisse a émis une contrainte en date du 29 septembre 2019, signifiée à personne le 28 octobre 2019. Ce document mentionnait expressément et en détail le montant des sommes réclamées, la période s'y rapportant, ainsi que la référence de la contrainte.
S'il est patent que la date de la mise en demeure qui y est renseignée est erronée, il convient de rappeler que Mme [N] a bien été destinataire d'une mise en demeure avant l'établissement d'une contrainte à son encontre et que les informations que doit contenir une contrainte à peine de nullité ne comprend pas de référence à ladite mise en demeure.
Il s'ensuit que la contrainte était régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
L'article R614-1 du code de la sécurité sociale en son 11e point énonce que la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend, parmi ses dix sections professionnelles, la section des psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, architectes, architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts, ingénieurs-conseils, maîtres d''uvre, artistes ne relevant pas de l'article L. 382-1, guides conférencier, moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en 'uvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse, guides de haute montagne et accompagnateurs de moyenne montagne.
Conformément aux dispositions de l'article 3.4 des statuts de la CIPAV, 'l'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'un des classes en fonction de son revenu s'activité non salarié''.
En application de l'article 3.12 du même texte, l'adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l'année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15'% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation.
En l'espèce, Mme [N] est affiliée à la CIPAV depuis le 1er octobre 2008 en sa qualité de conseil. Elle est donc redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales, indépendamment des cotisations dont elle s'est acquittée en tant que salariée. C'est donc à juste titre que la caisse lui a réclamé les sommes en résultant.
De plus, s'il est constant que l'absence de revenus peut déboucher sur une exonération desdites cotisations, il convient toutefois de relever que celle-ci n'est pas de droit et doit faire l'objet au préalable d'une demande par le cotisant. Force est de constater que Mme [N] ne rapporte pas la preuve d'une telle demande outre l'année 2017 et ne peut donc prétendre, dans le cadre de la présente instance, à une exonération jamais sollicitée.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de la caisse que les cotisations dues par Mme [N] ont fait l'objet d'une réévaluation à la baisse suite à la communication de ses revenus définitifs. De ce fait, la caisse sollicite la validation de la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant ramené à 4 629, 96 euros et non plus de 16 828, 11 euros, à laquelle il sera fait droit.
Quant à une éventuelle remise des majorations de retard, la cour se déclare incompétente, cette prérogative étant dévolue à la caisse.
Le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est ainsi confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [N] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
En revanche, l'équité ne commande pas de la condamner au titre de l'article 700 du code précité, eu égard à la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Valide la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant ramené à 4 629, 96 euros,
Se déclare incompétente pour statuer sur les majorations et pénalités de retard';
Déboute Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière