Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 25 Janvier 2024
(n° 19 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00301 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVXB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 22/02114
APPELANTS
Madame [T] [I] épouse [M] et Monsieur [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparants
INTIMEES
[33]
Chez [28]
[Adresse 7]
CS 90201
[Localité 18]
Non comparante
SIP [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparante
FLOA CHEZ [23]
Surendettement
CS 80002
[Adresse 9]
Non comparante
[20]
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 17]
Non comparante
[35]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
[25]
DRC Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparante
[26]
Chez [22]
[19]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante
[32]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante
[29]
BDF Chaban
[Adresse 16]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [27]
[Adresse 1]
CS 80215
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Eva ROSE-HANO, lors des débats et Mme Alexandra AUBERT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [M] et Mme [T] [I] épouse [M] ont saisi la [24] d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 15 avril 2021.
Par décision du 17 mars 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de cent quarante-quatre mois au taux de 0, 76 %.
Cette décision a été notifiée aux époux [M] le 22 mars 2022, lesquels l'ont contestée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 15 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
déclaré recevable le recours formé par les époux [M] ;
fixé la créance du SIP de [Localité 30] à 0 euro ;
fixé à 1 062 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [M] affectée à l'apurement du passif de la procédure ;
arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié au époux [M] le 28 septembre 2022, lesquels en ont relevé appel par courrier en date du 10 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2023.
Par courrier en date du 7 novembre 2023, M. et Mme [M] ont déclaré se désister purement et simplement de son appel contre la décision du 22 septembre 2022, au motif qu'elle avait ressaisi la commission de surendettement des particuliers et obtenu un nouveau plan de rééchelonnement.
Aucun des créanciers n'a comparu bien qu'ils aient tous signé l'accusé de réception de leur convocation.
Il convient de déclarer le désistement parfait et de dire qu'il met fin à l'instance en appel.
Il convient de laisser à la charge des appelants les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Constate que M. [U] [M] et Mme [T] [I] épouse [M] se sont désistés de leur appel du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun ;
Déclare ce désistement parfait et constate qu'il met fin à l'instance en appel ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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