Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 879/22
N° RG 20/01600 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TDBF
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Juin 2020
(RG 17/00377 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Etablissement Public AFPA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [J] [C] - [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Le 22 mars 1993 l'AFPA Nord Pas-de-Calais a engagé Mme [G] en qualité de technicienne comptable avant de lui confier les fonctions de manageur puis en dernier lieu de gestionnaire régional de paie. Le 16 septembre 2014 Mme [G] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle que la Caisse primaire d'assurance-maladie a validée sous le vocable «dépression professionnelle». Le 8 novembre 2018 le médecin du travail l'a déclarée inapte en un seul examen précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'intéressée a finalement été licenciée le 9 décembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure le Conseil de Prud'hommes, saisi par Mme [G] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui verser 48 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et une indemnité de procédure. Mme [G] était cependant déboutée de sa demande d'annulation du licenciement et du surplus de ses réclamations.
Vu l'appel formé par l'AFPA Nord Pas-de-Calais contre ce jugement et ses écritures du 29/9/2020 concluant à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 18/12/2020 par lesquelles Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de l'article 700 du code de procédure civile et par voie d'appel incident :
-d'annuler le licenciement
-de condamner l'AFPA au paiement de 70 000 euros de dommages-intérêts, outre 17 400 euros d'indemnité pour nullité du licenciement, 20 000 euros pour violation de l'article L 4121-1 du code du travail, 5000 euros pour violation de l'article L 6321-1 dudit code et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-subsidiairement de porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 70 000 euros
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La demande d'annulation du licenciement
les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel incident ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le juge
départiteur a connu et auxquels il a répondu par des motifs abondants et pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est ajouté, vu les pièces produites, que les conditions de travail dans le service étaient certes source de tension mais n'est mis en évidence aucun fait précis laissant présumer un harcèlement moral. Si l'expertise d'évaluation des risques psycho-sociaux effectuée a mis en exergue :
-un changement organisationnel mal conduit
-une activité de plus en plus contrainte
-des défaillances du soutien social
-un «conflit de valeurs»
dans les rapports entre les parties aucune de ses conclusions ne peut être retenue à la charge de l'employeur au titre d'un harcèlement moral. Ne sont par ailleurs établis ni le caractère excessif de la charge de travail ni l'existence d'un comportement nocif de la hiérarchie ou d'un management dangereux. A ce sujet, la salariée prétend n'avoir bénéficié d'aucun appui de sa part mais dans de nombreux courriels il lui a été proposé, sur un ton bienveillant, de lui apporter son aide, de mettre en place un bilan de compétences voire de prolonger son arrêt-maladie jusqu'à son complet rétablissement, outre un accompagnement effectif en 2015 par la direction du coaching. C'est donc à juste titre que faute de donnée pertinente le premier juge a écarté le harcèlement moral et la demande d'annulation du licenciement en découlant.
La demande subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des justificatifs versés aux débats que l'état de santé mental de Mme [G] dans les derniers temps de la relation de travail s'est dégradé et que cette dégradation, ayant conduit à son inaptitude, trouve au moins partiellement sa cause dans ses importantes responsabilités et les difficultés internes au service dont elle avait la charge. C'est dans ce contexte qu'une maladie professionnelle lui a été reconnue par la Caisse primaire d'assurance-maladie. L'AFPA connaissait son état de santé dégradé, Mme [G] lui ayant signalé «tenir le coup» au moyen d'antidépresseurs mais elle n'a pas pris de mesure suffisante pour adapter l'organisation de son travail et éventuellement reconsidérer les exigences pesant sur son personnel. Si les conclusions de l'expertise ISAST ne peuvent être retenues au titre du harcèlement moral elles ne laissent aucune doute sur l'existence d'un contexte nécessitant l'adoption de mesures de prévention et de réorganisation afin de protéger la santé des travailleurs.
Force est de constater que malgré les alertes de l'inspection du travail et du CHSCT, ce depuis plusieurs années, l'AFPA n'a pas adopté de plan de prévention des risques ni établi de document unique d'évaluation desdits risques. Si elle l'avait fait elle se serait donnée les moyens d'identifier les causes des difficultés et de les résoudre. Par ailleurs, vu la charge de travail de l'intimée elle aurait dû soit lui donner plus de moyens soit mettre en 'uvre une diminution de son volume d'activité. Ne l'ayant pas fait elle a contribué, par sa faute, à la détérioration de ses conditions de travail et de son état de santé.
Les moyens par lesquels l'AFPA tente de convaincre la justice du respect de ses obligations ne sont pas opérants, soit qu'elle ne justifie pas de l'effectivité de ses actions (mise en place d'un plan de prévention des risques psychosociaux) soit que consistant
en la communication d'un numéro Vert ou un simple entretien avec la directrice du coaching elles aient été insuffisantes à garantir à Mme [G] un cadre de travail ne risquant pas d'aggraver son état de santé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a invalidé le licenciement, l'inaptitude ayant été au moins en partie été causée par des manquements de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Les conséquences financières
Il ressort de l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux, en l'espèce entre 3 et 18 mois de salaire brut.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [G], de son âge (52 ans), du revenu dont elle a été privée (2850 euros bruts par mois), de ses revenus de remplacement (pension d'invalidité sur un taux d'incapacité permanente de 5%, allocations de chômage), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 18 000 euros de dommages-intérêts. Cette somme, venant en complément de l'indemnité de licenciement (37 000 euros) payée en compensation de la perte d'emploi, répare en totalité le préjudice moral et financier causé par son caractère injustifié.
Vu la nature des manquements et les conséquences sur l'état de santé de la salariée le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué 5000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation sera en revanche rejetée, le préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation étant déjà indemnisé au titre de la violation de l'obligation de sécurité dont il est l'une des composantes.
Les frais
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de Mme [G] l'AFPA devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE l'AFPA Nord Pas-de-Calais à payer à Mme [G] 18 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Mme [G] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'AFPA Nord Pas-de-Calais aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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