Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [V] veuve [G],
Madame [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07611 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBO
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDERESSES
Association APJA 75 ès qualité de tuteur de Madame [N] [V] veuve [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
Madame [Z] [G], domiciliée : chez Madame [N] [V] veuve [G], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier et Anaïs RICCI, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/07611 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVBO
Un bail a été conclu le 25 août 1989, entre l'OPAC de [Localité 7], aux droits duquel intervient [Localité 7] Habitat-OPH (le bailleur) et Mme [N] [S], épouse [G] (le preneur), pour la location d'un logement situé : [Adresse 4], à [Adresse 6] dans le [Localité 2]. Mme [Z] [G], sa fille, a sollicité le transfert de bail, par lettre du 19 avril 2024, par laquelle elle a indiqué avoir toujours vécu avec sa mère, depuis l'entrée dans les lieux. L'appartement a finalement été restitué le 25 avril 2025.
Vu l'assignation des 31 juillet, 12 et 19 août 2025, à la demande de Paris Habitat-OPH, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de condamner solidairement l'APJA 75, ès qualités de tutrice de Mme [N] [S], veuve [G] et Mme [Z] [G], à lui payer 9889,29 € au titre des loyers et charges impayées le 25 avril 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2025, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L'APJA 75, ès qualités, sollicite des délais de paiement.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges, aux termes convenus dans le bail, est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant du bail signé le 25 août 1989, pour la location d'un appartement situé : [Adresse 4], à [Localité 8], que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La solidarité ne se présume pas ; elle est légale ou conventionnelle (article 1310 du code civil).
Il est produit un historique de compte arrêté à la date du départ des lieux, le 25 avril 2025, qui fait apparaître une somme restant due de 9889,29 €.
L'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G], qui était occupante sans droit ni titre, sont condamnées, sans solidarité, à payer 9889,29 € à [Localité 7] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges impayés le 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter 19 août 2025, date de l'assignation, à défaut de preuve de réception d'autres mises en demeure.
Ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation d'une somme pour frais irrépétibles.
La situation de Mme [N] [S], veuve [G] est telle qu'il y a lieu d'accorder des délais de paiement à l'APJA 75, ès qualités, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G] à payer 9889,29 € à [Localité 7] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges impayés le 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025;
Condamne l'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G] à payer 500 € à [Localité 7] Habitat-OPH, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'APJA 75, ès qualités, pourra se libérer par versements mensuels consécutifs de 500 €, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Condamne l'APJA 75, ès qualités et Mme [Z] [G] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 décembre 2025
le Greffier le Président
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