Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/0170
Rôle N° RG 23/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZS
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Février 2023 à 16h34.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le 1er janvier 1999 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [J] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [U] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023 à 14 H 30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19/09/2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 15h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04/02/2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 19 heures ;
Vu l'ordonnance du 07 février 2023 à 16h34 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [N] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08/02/2023 par Monsieur [N] [S] ;
Monsieur [N] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je ne compte pas rester en France, je vais rejoindre ma copine en Belgique qui est enceinte. Je n'ai pas de passeport, c'est ma cousine, j'ai fourni un certificat d'hébergement devant le juge.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la procédure est irrégulière en ce que le procureur de la République a été informé à 17h46 du placement en rétention de M. [S], soit antérieurement à sa notification intervenue à 19 heures, que cela ne respecte pas les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA et qu'en outre, la notification, à la même heure, de la décision de placement en rétention , des modalités d'accès aux associations d'aide aux retenus et des droits en rétention permet de douter sérieusement de l'effectivité de cette notification.
Il ajoute qu'il n'est pas justifié de l'habilitation du fonctionnaire de police ayant consulté le FAED, que l'article 15-5 du code de procédure pénale ne dispense pas le juge de contrôler cette habilitation quand bien même l'absence de mention en ce sens dans le procès-verbal de police ne serait plus de nature à exclure son existence et qu'en l'occurrence, rien ne permet dans la procédure, d'établir ce point.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou, à défaut, l'assignation à résidence de M. [S].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence de mention dans la procédure de police de l'habilitation de l'agent n'est pas de nature à entraîner la fin de la rétention, que le fait que le parquet ait été informé du placement en rétention de M. [S] avant sa notification à l'intéressé ne fait pas grief et qu'il y a seulement concomitance des signatures des notifications, ce qui ne veut pas dire que ces dernières aient été faites en même temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il apparaît que le procureur de la République a été informé par courriel en date du 4 février 2023 à 17h43 du placement en rétention le même jour à 19 heures de M. [S].
La délivrance de cette information, quand bien même elle serait antérieure à la notification à l'étranger de son placement en rétention, apparaît satisfaire aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, en ce qu'elle permet un contrôle effectif par le procureur de la République de la mesure de rétention, l'exigence par le texte d'une information immédiate s'expliquant par cette seule nécessité d'un contrôle effectif de la mesure. L'écart d'1h17 entre l'information et la notification effective de l'arrêté de placement en rétention à M. [S] n'a, en l'occurrence, aucune incidence sur l'effectivité de ce contrôle.
Par ailleurs, il apparaît que la notification de l'arrêté de placement en rétention, des modalités d'accès aux associations d'aide aux retenus et des droits en rétention est intervenue le 4 février 2023 à 19 heures par le truchement d'une interprète. Le fait que l'ensemble de ces notifications porte la même heure signifie seulement que celles-ci ont été signées à la même heure , après traduction effectuée par le biais d'un interprète en langue arabe laquelle a pris bien évidemment beaucoup plus de temps.
Enfin, il ressort du procès-verbal établi le 4 février 2023 à 10 heures que, dans le cadre de la garde à vue de M. [S], une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été demandée par Mme [V], OPJ, et effectué par Mme [O], fonctionnaire de police habilitée à cette fin, faisant apparaître que l'intéressé était inconnu de ce fichier.
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
En l'occurrence, il est justifié par la mention expresse figurant au procès-verbal de police de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, laquelle est seule exigée par la loi, le fonctionnaire de police sollicitant cette consultation n'ayant pas à justifier lui-même d'une habilitation.
La procédure apparaît donc régulière.
M. [S] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d'aucune domiciliation stable alors qu'il s'est déclaré SDF pendant toute l'enquête de police et n'a pas exécuté la décision d'éloignement en date du 19 septembre 2022, ne justifie pas présenter des
garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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