Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUZA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/07759
PARTIE DEMANDERESSE :
LA FÉDÉRATION DES CENTRES CULTURELS TURCS DE [Localité 7]
Située [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0738,
PARTIES DÉFENDERESSES:
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [V] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de LA FÉDÉRATION DES CENTRES CULTURELS TURCS DE [Localité 7], désignée par jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Elena ADER, avocate au barreau de PARIS, toque : P14 substituant Me Fabrice DALAT de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14,
SELARL CAP TOUT DROIT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 819 854 134,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la société Cap tout droit et par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] et désigné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclarations des 14 et 20 avril 2022, la Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] a fait appel de ce jugement. Les deux instances ont été jointes le 14 mai 2022.
Sur saisine de la SCP BTSG ès qualités, invoquant la tardiveté des appels faute d'avoir été formés dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement du 31 mars 2022, et par ordonnance du 25 octobre 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevables comme étant tardifs les appels relevés les 14 et 20 avril 2022, débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] aux dépens de l'appel.
Par requête du 8 novembre 2022, la Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] a déféré cette ordonnance à la cour. Elle lui demande de débouter la SPC BTSG ès qualités de son incident, de déclarer recevable son appel et de condamner la SCP BTSG ès qualités à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la signification du jugement est nulle de sorte que le délai d'appel n'a pas couru. Elle fait valoir que l'huissier de justice ne pouvait établir un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'ayant constaté qu'elle n'avait plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le Journal officiel des associations, il n'a pas cherché à signifier le jugement à son représentant légal dont il avait pourtant l'identité et dont les coordonnées figurent dans ses statuts et dans l'extrait Kbis d'une société Hisar tour dont elle est le représentant légal.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 décembre 2022, la SCP BTSG ès qualités demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la signification du jugement est régulière et qu'elle a fait courir le délai d'appel, l'huissier instrumentaire ayant accompli les diligences lui permettant d'établir un procès-verbal de recherches infructueuses et n'ayant pas l'obligation de rechercher le domicile du représentant légal de la personne morale destinataire de l'acte signifié.
SUR CE,
Aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilités à la recevoir.
L'article 659 du même code dispose que " lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. "
Si ces dispositions imposent à l'huissier de justice de rechercher le destinataire de l'acte avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, elles ne l'obligent pas, s'agissant de la notification d'un acte à une personne morale, à signifier l'acte à l'adresse personnelle du représentant légal de la personne morale. Ainsi, en l'espèce, l'huissier de justice n'avait pas l'obligation de signifier le jugement d'ouverture au domicile et en la personne du représentant légal de l'association Fédération des centres culturels turcs et, partant, n'avait pas à rechercher l'adresse personnelle du président de l'association pour lui signifier le jugement. Il s'ensuit que le défaut de recherche, par l'huissier de justice, du domicile du président de l'association n'entache pas d'irrégularité le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier de justice le 31 mars 2022.
L'huissier de justice s'est rendu à l'adresse de l'association Fédération des centres culturels turcs figurant au Journal officiel des associations du 30 août 1997, au répertoire Sirene et sur le récépissé de déclaration de modification des dirigeants de l'association daté du 5 novembre 2015, c'est-à-dire au [Adresse 2]. Il y a constaté que les noms " Centre culturel turc Hisar tour " figuraient sur la boîte aux lettres, que personne n'était toutefois présent, qu'un locataire interrogé dans la cour lui avait déclaré qu'il n'y avait personne dans les lieux depuis plusieurs mois et qu'il n'y avait aucune permanence, qu'il n'y avait pas de gardien dans l'immeuble. Il a également relaté ses recherches sur Google ne lui ayant pas permis d'obtenir un numéro de téléphone ou une adresse électronique où joindre le représentant de l'association, qu'une recherche sur le site Société.com au nom de Hisar tour, établissant que l'association était la présidente de cette société, lui a permis de relever sur un compte Facebook de cette société Hisar tour une adresse électronique à laquelle il a vainement envoyé un courriel, un message " destinataire invalide " lui ayant été retourné. Il a enfin indiqué que la consultation du Journal officiel des associations ne lui avait pas permis d'obtenir un renseignement quant à un éventuel transfert de siège social.
L'association Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] ne soutient au demeurant pas qu'elle disposait d'un autre siège que celui connu de l'huissier de justice auquel le jugement aurait dû lui être signifié.
Ayant ainsi constaté que l'association Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] n'avait plus son siège à la dernière adresse connue - laquelle est au demeurant celle mentionnée par l'appelante dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions - et ayant accompli des diligences suffisantes, en consultant le Journal officiel des associations, pour rechercher l'association destinataire de la signification, l'huissier de justice a, à bon droit, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses de sorte que la signification du jugement n'est entachée d'aucune nullité.
Il s'ensuit que la signification du jugement du 31 mars 2022 a fait courir le délai d'appel et que les appels interjetés les 14 et 20 avril 2022 par l'association Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7], plus de dix jours après le délai imparti par l'article R. 661-3 du code de commerce, ne sont pas recevables.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire. L'équité commande de débouter les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'association Fédération des centres culturels turcs de [Localité 7] et la SCP BTSG ès qualités de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La conseillère faisant fonction de présidente,
Florence DUBOIS-STEVANT
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