Texte intégral
N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LLUK
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/04298) rendu par tribunal judiciaire de Grenoble en date du 24 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022
APPELANT :
M. [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble substitué et plaidant par Me Thibaut Hemour, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Etablissement Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambery, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Ben Chaabane, avocat au barreau de Paris
Organisme CPAM de l'Isère (RCT) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCT Ardèche - Isère - Rhône
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 novembre 2001, M. [P] [H] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, ce qui lui a notamment occasionné une entorse la cheville droite, dont l'instabilité a nécessité la réalisation d'une ligamentoplastie par le docteur [A] le 14 novembre 2001.
A la suite de cette intervention, M. [H] a présenté des douleurs externes dans la région du talon droit justifiant l'ablation du matériel les 18 septembre 2002 et 3 mai 2004. Depuis, M. [H] fait état de douleurs neuropathiques quotidiennes du talon droit et au niveau du bord externe du pied droit.
M. [H] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui, par décision du 6 juin 2018, a désigné le docteur [G] en qualité d'expert.
Aux termes d'un avis du 13 novembre 2018, la commission de conciliation a estimé en conséquence des conclusions du docteur [G] que la responsabilité du docteur [A] devait être écartée et que le dommage dont il est demandé réparation est imputable à un accident médical non fautif qui relève d'une indemnisation au titre de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 août 2019, confirmée par arrêt du 30 juin 2020, le juge des référés a rejeté la demande de provision présentée par M. [H] en ce qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse tenant à une possible prescription de l'action.
Par assignations des 9 et 10 octobre 2019, M. [P] [H] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'indemnisation.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit que le point de départ du délai de prescription prévu par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique se situe au jour de la consolidation de l'état de la victime et non au jour de la constatation médicale de la consolidation ;
- avant dire droit sur la recevabilité de l'action de M. [P] [H] et, le cas échéant, sur l'indemnisation de son préjudice, ordonné une expertise médicale de M. [P] [H], et désigné pour y procéder un collège d'experts constitué du docteur [C] [T], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et le docteur [B] [F], spécialiste en neurologie ;
- sursis à statuer sur la recevabilité de l'action de M. [P] [H] et sur toutes les demandes ;
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 1er décembre 2022 ;
- réservé les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 13 mai 2022, M. [P] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 1er août 2022, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et de :
- condamner l'ONIAM à régler à M. [P] [H] les indemnités suivantes :
déficit fonctionnel temporaire : 84 476 euros ;
souffrances endurées : 30 000 euros ;
frais divers : 60 978 euros ;
préjudice esthétique temporaire : 3 500 euros ;
déficit fonctionnel permanent : 173 943 euros ;
assistance permanente d'une tierce personne : 111 744 euros ;
préjudice esthétique permanent : 7 000 euros ;
perte de gains professionnels actuels et futurs : 1 133 520 euros ;
- dire que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2019, avec capitalisation de droit ;
- condamner l'ONIAM à régler à M. [P] [H] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'ONIAM aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- le délai de prescription de l'action n'a pas commencé à courir dès lors que le consolidation des blessures n'a pas été constatée par un expert, et que l'expertise ordonnée est inutile en regard des conclusions du docteur [K] et de celles du docteur [G] ;
- il a subi différents postes de préjudice corporel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, l'intimé demande à la cour de :
- à titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur l'irrecevabilité soulevée par lui, et déclarer irrecevable l'action formée par M. [H] à l'encontre de l'ONIAM comme étant prescrite depuis le 1er juin 2014 ;
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et compléter la mission du collège d'experts ;
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter ou réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. [H] ;
- en toute hypothèse, débouter M. [H] de toute autre demande et le condamner aux dépens de l'instance.
L'intimé réplique que :
- il n'est pas lié par son offre amiable par l'avis de la commission de conciliation ;
- il conteste la date de consolidation retenue par l'expert et la commission de conciliation au 26 septembre 2018 de manière fictive et arbitraire, et estime que la consolidation de l'état de santé de M. [H] était d'ores et déjà acquise en mai 2004 ;
- le renvoi prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique n'a vocation à s'appliquer qu'entre personnes liées par un contrat et dont les dommages résultant de ce contrat sont susceptibles de relever des dispositions du code de la santé publique ;
- le rapport de l'expert désigné par la commission de conciliation et celui de l'expert judiciaire ne lui sont pas opposables, de telle sorte qu'une nouvelle expertise se révèle particulièrement utile.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, intimée défaillante, le 2 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'opposabilité de l'expertise réalisée par le docteur [G]
L'ONIAM soutient que l'expertise réalisée par le docteur [G] dans le cadre de la procédure amiable devant la commission de conciliation et d'indemnisation lui est inopposable.
Or il est constant qu'un rapport est opposable à des intimés qui n'ont pas participé aux opérations d'expertise si sa communication est régulière et intégrale et si en outre a été relevée l'existence d'autres éléments de preuve qui leur sont opposables (Civ. 3ème, 9 octobre 2007, n° 06-17.664).
En l'espèce, le rapport du docteur [G] est opposable à l'ONIAM, qui n'était pas partie à la procédure devant la commission de conciliation. En revanche, sa valeur probatoire suppose qu'il soit corroboré par d'autres éléments.
2. Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation
L'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, applicable lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de publication de la loi et aux demandes présentées devant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à compter du 1er janvier 2006 dispose : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II. »
a) sur le point de départ du délai de prescription
M. [H] soutient que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date à laquelle la commission de conciliation a rendu son avis, soit le 13 novembre 2018, ou bien à la date à laquelle sa consolidation a été médicalement constatée, soit le 28 septembre 2018.
Selon l'article 2233 1° du code civil, figurant au chapitre du III titre XX du livre III, applicable en l'espèce aux termes de l'article L. 1142-28 du code de santé publique précité, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
Comme l'a relevé la juridiction de première instance, dès lors que la saisine de la commission de conciliation dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation prévue par les articles L. 1142-5 et suivants ne présente qu'un caractère facultatif et que l'ONIAM n'est pas lié par l'avis rendu par cette commission, la créance indemnitaire de la victime ne dépend pas de l'issue de cette procédure amiable et n'est donc pas soumise à une condition.
Par suite, le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au jour de l'avis de la commission de conciliation.
L'article L. 1142-28 précité fait partir le délai de prescription décennale au jour de la consolidation du dommage.
M. [H] soutient que le délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée, en s'appuyant sur un avis de la Cour de cassation du 18 janvier 2010 (n° 09.00-004). Cependant, cet avis correspond à l'application des dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, distinct de celui des victimes d'accidents médicaux.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 2224 du code civil, dont il se déduit que le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où la victime a eu connaissance de la date de consolidation de son état, ne sont pas applicables comme relevant du chapitre II du titre XX du livre III mentionné par l'article 1142-28 du code de la santé publique.
Il n'y a donc pas lieu de fixer le point de départ du délai de prescription à la date de la constatation médicale de la consolidation de l'état de la victime.
Par suite, le délai de prescription a commencé à courir au jour de la consolidation de l'état de M. [H].
b) sur la date de consolidation
Selon le rapport Dintilhac, 'la date de consolidation de la victime s'entend de la date de stabilisation de ses blessures constatée médicalement. Cette date est généralement définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif'.
La fixation de la date de consolidation relève d'une appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 2ème, 10 février 2022, n° 20-20.143).
Aux termes du rapport de l'expertise déposé le 28 septembre 2018, le docteur [D] [G] a conclu que la consolidation médico-légale était fixée au jour de l'expertise soit le 26 septembre 2018 en précisant : 'l'état de santé nous paraît stabilisé et une intervention neurochirurgicale est tout à fait hypothétique et refusée pour l'instant par le patient'.
Ce même rapport précise en page 9 :
'Le 23 avril 2003, première consolidation de l'accident de travail avec un taux d'IPP de 15 %.
Le 26 avril 2004, rechute de l'accident de travail.
Le 5 octobre 2005, nouvelle consolidation avec un taux IPP de 25 %.
Le 25 janvier 2006, nouvelle rechute de l'accident de travail.
Le 3 avril 2009, convilsidation avec un taux IPP de 28 %.
Le 12 avril 2011, nouvelle rechute de l'accident de travail.
Le 31 août 2011, consolidation avec un taux IPP inchangé à 28 %.
Le 17 novembre 2016, nouvelle rechute de l'accident de travail.
Le 6 avril 2017, consolidation avec un taux IPP de 40 %.'
La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a également retenu cette date pour évaluer les préjudices subis par M. [H] aux termes de son avis du 15 novembre 2018.
Selon un avis du 24 mars 2021, le docteur [E] [K], désigné à titre privé par M. [H], a conclu :
'En fonction des données cliniques, et de l'historique de M. [H], la dernière tentative de positionnement de l'électrode épidurale est faite le 31 mai 2018, et qui se révèle malgré tout être encore un échec. Si on rajoute les trois mois pour obtenir une cicatrisation complète on arrive au 31 août 2018. Cette date est proche de la consolidation définie par le docteur [D] [G] au 26 septembre 2018 dans son rapport d'expertise. Ce choix du docteur [G] est respectable, compte-tenu de l'intervalle libre entre septembre 2018 et juin 2019.
Pour ma part, en raison de ma spécialité neurochirurgicale, je propose une consolidation le 18 mai 2020, soit trois mois après la dernière consultation de suivi neurochirurgical, démarré en juin 2019. Et dans ma spécialité neurochirugicale cette consolidation le 18 mai 2020 est compatible avec celle mentionnée par le docteur [G] dans sa spécialité.
Ce traitement n'est pas palliatif mais actif et permanent contre les phénomènes douloureux, et il fait la preuve de son efficacité lorsque l'électrode est en bonne position, mais cet effet est malheureusement perdu par une mobilisation secondaire de celle-ci.'
Selon le rapport du docteur [G], qui n'est pas contesté sur ce point, M. [P] [H] a été victime d'un accident du travail le 4 mai 2001. M. [H] a présenté notamment une entorse à la cheville droite. En raison de la persistance de douleurs avec une instabilité au niveau de la cheville droite, il a bénéficié des interventions suivantes :
- une ligamentoplastie (opération de reconstitution du ligament rompu) pratiquée par le docteur [A] le 14 novembre 2001, suite à laquelle il a présenté un syndrome inflammatoire avec une hyperfixation externe ;
- une ablation du matériel au niveau du péroné et du calcanéum le 18 septembre 2002 ;
- une opération d'autres douleurs situées sur le bord antérieur et externe de la cheville et sur le coup de pied le 20 septembre 2002 ;
- une opération d'ablation du transplant en Y et arthrolyse synovestomie réalisée le 3 mai 2004, suivie d'une réaction inflammatoire chronique constatée le 19 mai 2004 sans caractère de spécificité.
M. [H] a consulté le 13 avril 2005 le centre antidouleur du CHU de [Localité 8] et le docteur [X] a alors constaté que la boiterie était permanent ee et le talon ou l'avant du pied douloureux, avec une limitation tibiotarsienne et sous astragalienne, des points douloureux articulaire périmalléolaire. Il évoque une régression des phénomènes de ténosynovite (tendinite associée à une inflammation de la gaine tendineuse) des fibulaires.
Un électromyogramme a confirmé le 28 février 2006 une atteinte des fibres sensitives distales du nerf sural droit discrète et isolée.
Le 3 juillet 2006, le docteur [I] a estimé que l'implantation d'un neurostimulateur médullaire était prématurée pour sa douleur neuropathique post-chirurgicale, et qu'elle ne pourrait s'envisager qu'après consolidation.
M. [H] a ensuite bénéficié de six interventions pour une neurostimulation médullaire (consistant en l'implantation d'un dispositif concçu pour délivrer une stimulation électrique à visée antalgique par l'intermédiaire d'électrodes) entre le 26 février 2007 et le 31 mai 2018.
Par suite, comme l'a relevé la juridiction de première instance, les seuls traitements mis en oeuvre ont été destinés à soulager les douleurs neuropathiques invalidantes au niveau du nerf sural du pied droit.
Néanmoins, l'évolution du taux d'incapacité de M. [H], tel que retenu pour l'indemnisation de son invalidité, laisse penser que son état n'était pas consolidé puisqu'il s'est aggravé.
Ainsi, les conclusions du docteur [G] ne sont pas étayées d'explications sur les raisons médico-légales qui l'ont conduit à retenir une date située plus de quatorze ans après la dernière intervention chirurgicale ni corroborées par d'autres éléments du dossier. Celles du docteur [K], qui affirme que la neurostimulation médullaire n'est pas un traitement palliatif mais actif et permanent contre les phénomènes douloureux, pour retenir une date de consolidation au 18 mai 2020, relèvent d'un avis sollicité à titre privé qui n'est pas non plus corroboré par d'autres éléments du dossier.
Par suite, il n'est pas établi de manière certaine la date à laquelle la consolidation de l'état de M. [H] a été acquise.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il sursis à statuer sur la recevabilité de la demande d'indemnisation et ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, visant principalement à établir la date de la consolidation de l'état de M. [H].
3. Sur la mission d'expertise
L'ONIAM sollicite l'organisation d'une expertise médicale confiée à un collège d'experts compétents en chirurgie orthopédique et en neurologie et demande que la mission des experts soit 'complétée dans les termes habituels tels que repris dans le dispositif' de ses conclusions, sans préciser en quoi la mission donnée par la juridiction de première instance est inappropriée.
Dès lors que la mission donnée par la juridiction de première instance correspond aux objectifs de détermination de la date de consolidation de l'état séquellaire de M. [H] et d'évaluation de ses postes de préjudices corporels, il n'y a pas lieu d'en modifier les termes.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [P] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE