Texte intégral
20/05/2024
ARRÊT N°24/340
N° RG 21/02687 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHJQ
CJ - CD
Décision déférée du 21 Avril 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 19/26225
J. L. ESTEBE
[E] [G]
C/
[M] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,Mme C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT MAGERE, conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[H] [W] est décédée le [Date décès 2] 2014, laissant pour lui succéder, son conjoint [S] [G] et leurs deux enfants, [M] et [E].
[S] [G] a opté pour l'attribution de l'usufruit de la totalité des biens existants.
[S] [G] est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder ses enfants, M. [M] [G] et Mme [E] [G] .
M. [M] [G] et Mme [E] [G] avaient bénéficié de donations qui ne sont pas concernées par le présent litige.
Par assignation du 10 décembre 2019, M. [M] [G] a fait assigner Mme [E] [G] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement rendu le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a:
- ordonné le partage des successions de [H] [W] et d' [S] [G] ,
- désigné un notaire pour y procéder et a défini sa mission,
- dit que M. [M] [G] est créancier d'une créance de salaire différé de 137.002,60 € envers la succession de [S] [G] ,
- rejeté la demande aux fins d'autoriser le notaire à recourir à un expert,
- sursis à statuer sur les dépens et les frais dans l'attente de l'issue du partage.
Par déclaration en date du 11 juin 2021, Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision, qu'elle critique en ce qu'elle a dit que M. [M] [G] est créancier d'une créance de salaire différé de 137.002,60 € envers la succession de [S] [G] .
Suivant ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2023, Mme [E] [G] demande à la cour:
- de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de salaire différé de M. [M] [G] à la somme de 137.002,60 €
statuant à nouveau,
- de dire que M. [M] [G] ne démontre pas qu'il était l'aide familial de son père sur la période du 31 décembre 1984 au 7 mai 1989 au et qu'il n'a pas perçu de salaire au cours de cette période,
- de rejeter la demande de M. [M] [G] de fixation d'une créance de salaire différé,
- de dire que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de partage.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2021, M. [M] [G] demande à la cour:
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 3 mai 2021,
- de fixer la créance de salaire différé de M. [M] [G] à 137.002,60 €,
- de condamner Mme [E] [G] aux dépens ainsi qu'à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
L'appel ne porte que sur la créance de salaire différé de M. [M] [G] .
Suivant les dispositions de l'article L321-13 du code rural, 'Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.'
Pour faire droit à la demande de créance de salaire différé de M. [M] [G] , le tribunal a retenu, sur la base des attestations produites par l'intéressé et de son relevé de carrière de la MSA, que les conditions des dispositions ci-dessus étaient réunies.
Au soutien de son appel, Mme [E] [G] avance que les conditions tenant à la qualité d'aide familial de [S] [G] sur la période du 31 décembre 1984 au 7 mai 1989 ainsi qu'à l'absence de perception de salaire au cours de cette période ne sont pas réunies.
Elle expose que l'attestation de leur mère, qui n'a jamais été exploitante, ne couvre que la période du 1er mai 1966 au 31 décembre 1972 ; que les autres attestations ne sont pas suffisamment circonstanciées. Elle ajoute qu'en 1972, M. [M] [G] avait acquis des vignes, voisines de l'exploitation de son père et que c'est sur celles-ci qu'il a été vu par les témoins ; qu'il était chef d'exploitation à partir du 1er janvier 1977 ; qu'il n'a donc pu intervenir à partir de 1972 sur l'exploitation de son père qu'à titre très occasionnel.
Elle ajoute que son frère, qui a eu les moyens financiers de procéder à la rénovation d'une maison en ruine qui lui avait été donnée en 1972, percevait nécessairement un salaire.
M. [M] [G] rétorque que sa participation habituelle à l'exploitation agricole à partir de ses 18 ans est démontrée par les attestations qu'il produit, dont celle de sa mère ; que l'entretien de ses vignes à partir de 1972, pour seulement 89 ares de vigne ordinaire ne constituait pas son activité principale. Il renvoie à la reconstitution de carrière par la MSA pour soutenir qu'il n'a perçu aucun salaire.
La créance réclamée par M. [M] [G], à laquelle le tribunal a fait droit, court du 7 mai 1969 (date de ses 18 ans) au 31 décembre 1984.
Il n'est pas contesté que l'exploitation de [S] [G] portait sur environ 20 hectares de terres.
Suivant l'attestation établie par [H] [W], la mère de M. [M] [G] déclare qu'elle avait employé son fils sur la propriété agricole, en qualité d'aide familial agricole du 1er mai 1966 au 31 décembre 1972.
M. [M] [G] produit par ailleurs plusieurs attestations de voisins qui témoignent de son travail sur l'exploitation :
- M. [A] déclare qu'il y travaillait jusqu'en 1984
- M. [C], qui pour son commerce de fleurs passait tous les jours devant la propriété énonce que M. [M] [G] y travaillait pendant de nombreuses années avec son père et sa grand-mère ;
- M. [B] et M. [V], tous deux agriculteurs, déclarent avoir vu M. [M] [G] travailler sur l'exploitation de son père de 1966 à 1984. M. [B] précise qu'il a pris la suite d'un ouvrier agricole ;
- M. [Z] confirme que M. [M] [G] a commencé à travailler très jeune pour son père, vers l'age de 16 ans, en remplacement de son ouvrier, [F] [K] ; Mme [P] atteste dans le même sens.
Ces attestations démontrent suffisamment que M. [M] [G] a bien travaillé de façon continue sur l'exploitation agricole de son père de ses 18 ans en mai 1969 jusqu'à l'année 1984. Il a pris la suite d'un ouvrier agricole, parti courant 1966.
L'absence de rémunération résulte du relevé de carrière établi par la MSA suivant lequel :
- du 7 mai 1969 au 31 décembre 1972, M. [M] [G] était déclaré en qualité d'aide familial
- du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976, il était déclaré 'MF participant travaux', ' non salarié agricole'
- du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1984, il apparaît comme 'non salarié agricole'.
L'activité concomitante d'exploitation d'une vigne de faible importance (89 ares), n'est pas incompatible avec le travail non rémunéré sur les terres de son père.
Le fait que M. [M] [G] ait rénové la maison qui était à l'abandon lorsqu'elle lui a été donnée ne permet pas de déduire le versement d'un salaire puisque les témoins énoncent qu'il a mis de longues années à procéder à ces travaux, ce qui démontre bien qu'il ne disposait pas des moyens pour employer des artisans sur le temps strictement nécessaire à cette réalisation.
Par conséquent, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a fait droit à la demande de salaire différé de M. [M] [G]. Le jugement sera donc confirmé.
Mme [E] [G] supportera les dépens.
Au regard de l'équité, elle sera condamnée à payer à M. [M] [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] à payer à M. [M] [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [G] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C.DUCHAC
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment