Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 15 FEVRIER 2024
N° RG 22/02666 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTZ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00148
15 novembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SRE GROUPE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me CLEMENT-ELLES , avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me David BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Février 2024 ;
Le 15 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [W] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL SRE, filiale de la société SARL SRE GROUPE, à compter du 11 août 2008, en qualité de responsable administration des ventes et administration générale.
La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de directrice administrative et financière, avec la mise en place d'un forfait jours annuel à hauteur de 218 jours.
A compter du 10 décembre 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 15 janvier 2020, Madame [W] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 30 janvier 2020, Madame [W] [G] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 21 avril 2020, [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qui lui sont reprochés,
- de dire et juger que le licenciement notifié à la salariée est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser les sommes suivantes :
- 17 940,55 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13 282,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 328,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 46 489,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 855,16 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
- 7 366,60 euros bruts à titre d'arriérés de salaires pour l'année 2018 outre 736,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents pour non-respect du salaire minimum conventionnel,
- 1 323,00 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2017 au 31/12/2017,
- 1 433,19 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2018 au 31/12/2018,
- d'ordonner à la société SARL SRE GROUPE à lui délivrer ses documents de fin de contrat rectifiés dans le délai de 8 jours suivant la date de notification par le secrétariat greffe du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de cette échéance,
- d'ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
A titre subsidiaire :
- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 4 427,58 euros nets au titre d'un licenciement irrégulier,
En tout état de cause :
- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 novembre 2022, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [G] n'est pas justifié par une faute grave,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SARL SRE GROUPE au paiement des sommes suivantes :
- 13 282,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 328,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 17 940,55 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- débouté Madame [W] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire,
- débouté Madame [W] [G] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue pour irrégularité de procédure,
- déclaré recevable et bien fondée Madame [W] [G] en sa demande de rappel de salaire conventionnel au titre de l'année 2018,
- en conséquence, condamné la société SARL SRE GROUPE à payer à Madame [W] [G] à ce titre les sommes de :
- 7 366,60 euros bruts,
- 736,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- dit que lesdites sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- débouté Madame [W] [G] de sa demande en paiement d'indemnités compensatrices de RTT sur les années 2017 et 2018,
- ordonné à la société SARL SRE GROUPE à remettre à Madame [W] [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent jugement dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné la société SARL SRE GROUPE à payer à Madame [W] [G] une indemnité de 2 000 ,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail pour les sommes allouées à titre de rémunération et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 4 427,58 euros,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le surplus,
- ordonné à la société SARL SRE GROUPE le remboursement des indemnités Pôle Emploi versées le cas échéant à Madame [W] [G] dans la limite d'un mois,
- débouté la société SARL SRE GROUPE de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SARL SRE GROUPE aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société SARL SRE GROUPE le 24 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société SARL SRE GROUPE déposées sur le RPVA le 04 septembre 2023, et celles de Madame [W] [G] déposées sur le RPVA le 05 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La société SARL SRE GROUPE demande :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a :
- débouté Madame [W] [G] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoires,
- débouté Madame [W] [G] de sa demande en paiement d'indemnités compensatrices de RTT sur les années 2017 et 2018,
- débouté Madame [W] [G] de sa demande en paiement de l'indemnité prévue pour irrégularité de procédure,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [G] n'est pas justifié par une faute grave,
- dit et jugé que le licenciement de Madame [W] [G] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société au paiement des sommes suivantes :
- 13 282,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 328,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 17 940,55 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- déclaré recevable et bien fondée Madame [W] [G] en sa demande de rappel de salaire conventionnel au titre de l'année 2018,
- en conséquence, condamné la société à payer à Madame [W] [G] à ce titre la somme de 7 366,60 euros bruts, outre 736,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- ordonné à la société à remettre à Madame [W] [G] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes au présent jugement dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé ce délai,
- condamné la société à payer à Madame [W] [G] une indemnité de 2 000 ,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail pour les sommes allouées à titre de rémunération et indemnités visées au 2° de l'article R.1454-14 du même code, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne étant fixée à la somme de 4 427,58 euros,
- ordonné à la société le remboursement des indemnités Pôle Emploi versées le cas échéant à Madame [W] [G] dans la limite d'un mois,
- débouté la société de sa demande reconventionnelle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame [W] [G] parfaitement régulier et fondé,
- de débouter Madame [W] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [W] [G] à verser à la société la somme de 4 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ' de condamner Madame [W] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Madame [W] [G] demande :
- de dire et juger la société SARL SRE GROUPE mal fondée en son appel,
En conséquence :
- de débouter la société SARL SRE GROUPE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement n'est pas justifié par une faute grave,
- dit et jugé que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la société SARL SRE GROUPE au paiement des sommes suivantes :
- 13 282,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 328,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 17 940,55 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- 7 366,60 euros bruts de rappel de salaire conventionnel au titre de l'année 2018, outre 736,66 euros bruts au titre des congés payés y afférents, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
- 2 000 ,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Statuant à nouveau :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation la société SARL SRE GROUPE à la somme de 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 46 489,59 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement de première instance,
- d'informer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire,
- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 8 855,16 euros nets de dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'indemnités compensatrice de RTT sur les années 2017 et 2018,
- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser les sommes de :
- 1 323,00 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2017 au 31/12/2017,
- 1 433,19 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2018 au 31/12/2018,
- de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande,
A titre subsidiaire :
- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 4 427,58 euros nets à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
En tout état de cause :
- de condamner la société SARL SRE GROUPE à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (CPC) à hauteur d'appel,
- de condamner la société SARL SRE GROUPE aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 04 septembre 2023, et en ce qui concerne la salariée le 05 octobre 2023.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 30 janvier 2020 (pièce 43 de la société SRE) indique :
« (...) Nous rappelons tout d'abord que, titulaire d'une ancienneté remontant à l'année 2008, vous exerciez en dernier lieu, sous le statut de Cadre, les fonctions de Directrice Administrative et Financière, ceci depuis le 1er mars 2012 au sein de la SAS SRE, puis au sein de la SARL SRE GROUPE à compter du transfert de votre contrat de travail intervenu le 1er juin 2019.
Parallèlement aux diverses évolutions salariales dont vous avez fait l'objet et à la formation dont vous avez bénéficié auprès de l'école du management de l'[5], vous aviez la complète responsabilité pour le groupe SRE de la gestion des sphères administrative, comptable et financière, ainsi que du contrôle de gestion, ce à quoi s'ajoutait une mission de conseil stratégique de la Direction.
Dans le cadre de vos fonctions, et compte tenu de vos compétences, vous étiez notamment en charge de façon non exhaustive de la mise en place des procédures de gestion et des indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la Direction, de l'analyse de la situation financière et des résultats économiques, du respect des objectifs financiers de l'entreprise, ou encore de l'établissement de prévisions budgétaires.
Or, nous ne pouvons que constater que vous avez gravement failli à vos missions, responsabilités et obligations.
En premier lieu, dans le contexte des très inquiétantes difficultés du groupe SRE, lesquelles ont entre autres été illustrées par la mise en liquidation judiciaire de la Société DEFAMETAL SRE GROUPE survenue le 15 octobre 2019, il était primordial de disposer d'une visibilité fiable et précise portant sur les indicateurs financiers les plus essentiels mais basiques (charges fixes, charges variables, trésorerie prévisionnelle pour 2020, seuil de rentabilité, etc...) en vue de la transmission de ces derniers aux banques que nous sollicitions afin d'obtenir et négocier leurs concours.
Pourtant, il s'est révélé que vous étiez incapable, sur ces éléments fondamentaux, de livrer des états financiers exacts et cohérents correspondant à la réalité. Ainsi, les charges fixes fournies étaient en parties erronées, diverses charges étaient oubliées, et la détermination du seuil de rentabilité s'avérait impossible à calculer. De même, le tableau prévisionnel de la trésorerie pour 2020 était incomplet et il était impossible de le croiser avec les charges fixes et donc d'avoir une prévision mois par mois justifiée et expliquée à nos partenaires bancaires.
Outre le fait qu'aucune hypothèse permettant d'une diminution des charges n'était proposée par vos soins, vous avez encore pris l'initiative d'envoyer aux banques ces états affectés de vices sans aucune validation préalable par la Direction, ainsi qu'un tableau dont le signataire de la présente n'avait aucune connaissance de l'existence.
De ces graves errements, il résulte à présent que les banques sollicitées nous refusent les concours espérés, fragilisant plus encore notre Société et le groupe SRE dont elle est la mère.
Parallèlement, compte tenu de l'évolution de la situation financière, le signataire de la présente vous avait demandé depuis plus d'un an d''uvrer à une diminution des charges supportées dans toute la mesure du possible et d'être extrêmement vigilante quant aux paiements sollicités. Cependant, à la réception le 13 janvier 2020 d'un courrier recommandé de relance, nous avons découvert que la SRE avait reçu le 3 mai 2019 une régularisation de cotisations de notre assurance AXA pour l'année 2017¬2018 d'un montant de 5868,92 euros que vous aviez enregistrée sans discussion en comptabilité en juin 2019 et réglée pour partie pour un total de 3000 euros par deux versements en juillet et en Août 2019, alors même que, en votre absence, un simple rendez-vous du 14 janvier 2020 auprès notre assureur a permis de déceler que la régularisation de cotisations réclamée procédait d'une erreur.
En somme, nonobstant nos difficultés, et par pure négligence, vous aviez libéré un paiement injustifié sans opérer la moindre vérification.
Mais encore, à l'occasion du transfert de votre contrat de travail à la SARL SRE GROUPE à dater du 1er juin 2019, et ainsi que s'agissant de celui de Monsieur [V], Business Manager et Développeur, vous n'avez rien régularisé.
Pire encore, nous venons de découvrir que, sans aucun accord préalable de la Direction, vous vous étiez permise de vous octroyer une augmentation de votre salaire de base de 500 euros bruts au mois de juin 2019, un rappel de salaire de salaire de 681,16 euros bruts au mois d'août 2019, ainsi qu'une nouvelle augmentation de salaire de votre salaire de base de 340,58 euros bruts en ce même mois d'août 2019.
A votre instigation, Monsieur [V] a bénéficié de gains similaires qui s'assimilent, en l'absence d'aval sollicité de la Direction, à des pratiques frauduleuses.
Toujours s'agissant du transfert de votre contrat de travail et de celui de Monsieur [V] à la SARL SRE GROUPE, vous avez décidé unilatéralement d'un changement de l'organisme de prévoyance d'affiliation, sans la moindre information et consultation de la Direction.
A cela, nous ajoutons que le comportement que vous avez choisi d'adopter témoigne d'une véritable fuite de vos responsabilités, comme en témoignent à la veille de l'arrêt de travail dont vous faites actuellement l'objet la subite et singulière suppression de votre qualité de Directrice Administrative et Financière sur les pieds de vos courriels à nos correspondants, mais aussi l'abandon sur votre bureau de la sacoche de sauvegarde informatique que vous emportiez habituellement.
Nous ne pouvons que le rapprocher de vos apparentes démarches à notre insu auprès du Crédit Agricole pendant votre arrêt de travail en cours afin de clôturer les accès en qualité d'utilisateur dont vous étiez titulaire et des sollicitations adressées par vous, de votre propre chef, au début du mois de décembre 2019 à notre Cabinet chargé de nos opérations de paie pour simuler les différents scénarios de votre départ de l'entreprise que vous envisagiez manifestement de négocier.
De surcroît, bien que sans nul doute consciente du trouble apporté en votre absence au bon fonctionnement de l'entreprise, vous avez fait obstruction à la communication à votre employeur des droits accès au progiciel Mistral, l'empêchant de la sorte à accéder à la comptabilité et à procéder aux déclarations requises.
Enfin, outre le constat de multiples anomalies résultant de visibles négligences dans la tenue de dossiers clients ou encore dans l'accomplissement d'actes de nature financière, ainsi que d'enregistrements d'opérations comptable et financière déstructurées dans le progiciel Mistral rendant les contrôles très difficiles, nous nous sommes aperçus de l'absence de procédures permettant de gérer les actions RH et financières.
Dès lors, compte tenu des graves manquements que vous avez commis dans l'exercice de vos fonctions et dans l'accomplissement de vos missions, des carences et exécutions défectueuses de votre contrat de travail ainsi que de la déloyauté dont vous avez fait la preuve, il ne nous apparaît absolument plus possible de vous accorder encore la moindre confiance et de poursuivre plus longtemps notre collaboration.
Nous ne pouvons dès lors que devoir vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Vous cesserez de faire partie de notre entreprise à la date de première présentation de cette lettre. »
Sur le premier grief, la société SRE explique que Mme [W] [G] n'a pas établi de plan de trésorerie indispensable pour appuyer auprès de la banque la demande de concours financier.
Elle lui reproche également d'avoir fourni à la banque un état de rentabilité, sans validation de la direction, et comportant plusieurs erreurs.
Sur le deuxième grief, la société SRE indique que la salariée a enregistré la régularisation de cotisation reçue de l'assureur AXA, sans vérification, et a effectué deux versements pour règlement partiel, alors que l'employeur ayant sollicité à ce sujet un rendez-vous avec l'assureur, celui-ci a convenu que cette demande de régularisation était une erreur de sa part.
Sur le troisième grief, la société SRE explique que l'intimée n'a pas effectué le transfert de son contrat de travail ni de celui de M. [V] vers la holding SRE.
Elle indique qu'elle a effectué pour elle-même et pour M. [V], une augmentation de salaire par intégration d'une prime de 13 mois, de façon mensuelle, sans que cette augmentation ne soit autorisée.
Elle lui reproche également d'avoir, sans autorisation, changé de contrat mutuelle.
Sur le quatrième grief, la société SRE fait notamment état d'un code de validation d'une opération bancaire, parvenu sur le téléphone personnel de Mme [W] [G], alors en arrêt maladie, et de l'entretien téléphonique qu'elle a eu avec le chargé d'affaire au Crédit Agricole.
Elle explique que la salariée a refusé de communiquer les codes d'accès au logiciel Mistral, pour effectuer les actions RH et financières.
La société SRE remet en cause la pertinence des attestations produites par Mme [W] [G].
Mme [W] [G] conteste les griefs qui lui sont adressés, et indique que les documents qu'elle élaborait étaient transmis au dirigeant M. [O] [L].
Elle affirme que le tableau prévisionnel destiné aux banques a été modifié, dans un sens plus favorable, sur demande de M. [O] [L].
Elle ajoute que le mail du 12 novembre 2019, dans lequel ce dernier évoque les nombreux échanges qu'il a eu avec elle en vue de l'établissement du compte prévisionnel d'exploitation sur 3 ans et les discussions à venir avec elle, prouve qu'il était parfaitement informé.
Mme [W] [G] fait valoir que, contrairement à ce qu'affirme l'employeur, l'activité négoce n'a pas été comptabilisée dans les prévisionnels adressés aux banques ; elle renvoie à sa pièce 30.
Elle affirme avoir correctement appréhendé les charges de cette activité qui continuaient à peser sur la société pendant la période précédant son arrêt définitif : bien que cessant de vendre du matériel, un service après-vente du service négoce a perduré du fait de la nécessité d'assurer les réparations des matériels vendus et la fourniture des pièces détachées.
Sur la diminution du salaire de M. [O] [L], l'intimée répond ne pas avoir été informée.
Sur le seuil de rentabilité, Mme [W] [G] affirme que M. [L] en a validé le calcul, comme ce fut le cas pour l'ensemble des transmissions aux banques.
Mme [W] [G] fait également valoir que la société ne justifie pas du refus de concours bancaire dont elle se plaint, et qu'elle met au compte des documents qu'elle lui reproche d'avoir établis.
En ce qui concerne le tableau prévisionnel 2020, elle indique s'être appuyée sur les éléments connus de charges et de produits enregistrés en comptabilité dans le logiciel MISTRAL, et de la situation intermédiaire établie par le cabinet SADEC AKELYS.
Elle souligne que la pièce sur laquelle s'appuie la société SRE a été établie postérieurement à son licenciement, en 2021 et ajoute que cette pièce n'est accompagnée d'aucun élément justificatif.
Mme [W] [G] fait observer qu'elle ne pouvait anticiper des diminutions de charges résultant de départ de salariés qui ne sont intervenus que postérieurement à l'élaboration de son prévisionnel.
Mme [W] [G] indique que des solutions de réductions de charges ont été discutées entre elle et l'employeur ; elle conteste par ailleurs les critiques sur des pistes d'économies qui n'auraient pas été envisagées.
S'agissant de la prime d'assurance , Mme [W] [G] fait observer que lorsque que la relance d'AXA est parvenue, le 13 janvier 2020, elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 10 décembre 2019, et qu'elle n'en a donc pas eu connaissance.
Elle ajoute avoir prévenu M. [O] [L] du courrier AXA du 03 mai 2019, et avoir pris attache avec le courtier qui lui a confirmé que la régularisation était due.
En ce qui concerne le transfert de son contrat de travail et de celui de M. [V] à la société SRE GROUPE, Mme [W] [G] affirme qu'il a été réalisé.
Elle affirme que la rédaction de contrats de travail ne lui incombait pas.
Sur le grief d'augmentation de salaire, Mme [W] [G] affirme qu'elles avaient été décidées par la direction, et que M. [Z] [L] a été mis en copie du mail adressé au cabinet comptable, demandant de procéder à ces revalorisations.
Mme [W] [G] affirme que M. [Z] [L] occupait aux côtés de son fils M. [O] [L] des fonctions dirigeantes, et qu'il était son supérieur hiérarchique. Elle précise qu'il était décisionnaire en matière de gestion des ressources humaines et des salaires.
Concernant le changement d'organisme de prévoyance, Mme [W] [G] expose qu'il a été acté et entériné en juin 2019.
Sur le grief de « fuite de vos responsabilités », elle explique avoir supprimé dans ses derniers mails la mention de sa qualité de directrice administrative et financière, par le fait qu'elle était épuisée moralement, victime du harcèlement moral de M. [E], agissant comme tiers de confiance selon l'employeur, mais la dénigrant et contestant ses aptitudes.
Elle estime qu'il n'y a pas de faute à laisser sa sacoche de sauvegarde informatique à la disposition de son employeur pendant un arrêt maladie.
L'intimée explique avoir demandé au service paie des précisions dans l'hypothèse d'un licenciement économique qu'avait envisagé M. [O] [L], avant de se raviser à l'étude de la simulation qui lui a été remise. Elle ajoute ne pas saisir en quoi le fait de se renseigner pourrait constituer une faute.
Elle conteste le grief relatif au progiciel MISTRAL, indiquant que M. [O] [L] disposait d'un accès total à celui-ci.
Motivation
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, seuls seront examinées les arguments et pièces présentés au soutien des griefs qui y sont articulés.
- sur le grief de ne pas pouvoir établir des états financiers et d'avoir adressé aux banques des états erronés
La société SRE renvoie à ses pièces :
- 4 attestation de M. [F] [E], tiers de confiance mandaté par l'[5], qui indique que Mme [W] [G] « m'a avoué qu'elle n'avait jamais fait de plan de trésorerie ni de budget prévisionnel et tous les documents établis par la DAF se sont toujours révélés faux jusqu'à son départ de la société ».
- 8, mail de M. [F] [E] à Mme [W] [G], en date du 06 novembre 2019 : « Bonjour, en PJ , plan de trésorerie « TYPE »
- 9, échanges de mails entre Mme [W] [G] et la BPALC de septembre et octobre 2019 concernant l'envoi de prévisionnels de trésorerie et d'activité
- 13, tableaux de calculs de seuil de rentabilité, dont la société SRE indique qu'il a été établi par Mme [W] [G]
- 34, autres tableaux de calcul du seuil de rentabilité
- 35, tableaux de calcul de seuil de rentabilité, la société SRE précisant qu'il contient des remarques de M. [L] : en jaune les erreurs et dans la colonne « Rqs suite révision SCH », les justifications de M. [O] [L] à la suite de son analyse (page 27 des conclusions de l'appelante)
- 36, tableaux « prévisionnel de seuil de rentabilité SRE 2021 » : comparaison entre la prévision critiquée de Mme [W] [G] sur 2020 et l'analyse en janvier 2021 de la réalité sur l'année écoulée 2020.
La société SRE ne produit aucune pièce justifiant les tableaux qu'elle présente, réalisés par ses soins, permettant d'appuyer des erreurs de calcul ou d'analyse qu'aurait pu faire Mme [W] [G].
La société SRE n'explique pas au surplus en quoi ces erreurs qu'elle allègue constitueraient des fautes.
Dans ces conditions, ce premier grief n'est pas établi.
- sur le grief d'envoi d' états erronés
La société SRE ne renvoie à aucune pièce.
Mme [W] [G] renvoie à sa pièce 22, mail du 12 novembre 2019 adressé par M. [O] [L] à M.[A] [V] et en copie à Mme [W] [G] : « [A], suite au point de ce matin avec [P] [J] de la SADEK et [W], nous avons compilé tous les éléments nécessaires pour établir un compte d'exploitation sur 3 ans. Cependant, il nous reste à valider un budget prévisionnel de l'activité (') on compilera les données que l'on discutera ensemble avec [W] (').
La société SRE n'établit donc pas que Mme [W] [G] aurait envoyé à la banque des documents non validés par l'employeur, alors que par sa pièce 22 précitée, Mme [W] [G] établit que M. [O] [L], dirigeant de la société SRE, était associé à l'élaboration des documents qui font débat, ce qui tend à démontrer qu'il les a supervisés et donc validés.
Le grief n'est donc pas établi.
- sur le grief de paiement d'une prime AXA injustifiée
L'appelante renvoie à ses pièces 15 et 16 : une impression écran et un courrier AXA du 03 mai 2019, réclamant à la société SRE un paiement de 5 868,92 euros ; courrier des assurances HINAULT du 27 janvier 2020 adressant à la société SRE un chèque de 3 000 euros en remboursement du contrat garage.
Mme [W] [G] ne conteste pas avoir reçu la demande de paiement de prime, et explique avoir obtenu un étalement du paiement. Elle argumente sur le fait que ce remboursement résulte d'un paiement indû de la part de la société, alors qu'elle était en arrêt maladie.
Il résulte de ces éléments qu'un indû de 3000 euros a été encaissé par AXA, et que Mme [W] [G] n'a pas vérifié le montant des primes réclamées en janvier 2019.
Le grief est ainsi établi.
- sur le grief de défaut de transfert des contrats de travail de Mme [W] [G] et de M. [V]
La société SRE renvoie à ses pièces :
- 30, bulletins de salaire de M. [V] SRE GROUPE ; il s'agit des bulletins de paie de M. [V] à l'en-tête de la société SRE, pour les mois de juin 2019 à décembre 2019
- 31, notes de frais de M. [V] payées par DEFAMETAL ; il s'agit d'impression d'écritures comptables de la société SRE, de juin à octobre 2019, avec quelques annotations manuscrites ; cette pièce n'établit aucun paiement de frais de DEFAMETAL, ni non plus leur caractère indû
- 32, frais de M. [V] payés par SRE en espèces ; il s'agit d'un tableau excel « [V] [A] » et des copies de tickets de caisse ; cette pièce ne démontre pas le grief annoncé.
Les autres pièces 17, 18 19, 10 et 46 sont visées par la société SRE pour tenter de démontrer que Mme [W] [G] aurait dissimulé cette absence de transfert.
Mme [W] [G] renvoie notamment à ses pièces 7 (ses bulletins de paie depuis janvier 2017), sa pièce 26 (bulletins de paie de M. [V]) et sa pièce 25 (déclaration préalable à l'embauche, la concernant, en date du 07 mai 2019, l'employeur étant SRE GROUPE.
Il est établi par cette dernière pièce la concernant seule, et par les bulletins des paie en pièce 25 et 26, que M. [V] et elle ont eu des fiches de paie DEFAMETAL SRE GROUPE pour lui et SRE SAS pour elle jusqu'en mai 2019, et qu'à partir de juin 2019 les bulletins sont à l'en-tête de SRE GROUP pour les deux salariés.
Dans ces conditions, le reproche d'absence de transfert de contrat de travail n'est pas établi.
Ce grief n'est pas démontré.
- sur le grief d'augmentation de salaire irrégulière
Mme [W] [G] renvoie à sa pièce 27 (mail de Mme [W] [G] au cabinet comptable SADEC, du 03 juillet 2019, demandant de procéder à des augmentations de salaire pour elle-même et M. [A] [V] ' en copie à M. [Z] [L]), et à ses pièces 67 à 71 pour démontrer que M. [Z] [L] était en charge de ces questions de ressources humaines.
La pièce 67 est constituée d'échanges de mails entre M. [Z] [L] et le cabinet d'expertise comptable SADEC au sujet d'horaires de travail d'une salariée de SRE, d'un avenant à un contrat de travail, et de rédaction de contrats de travail pour deux nouveaux salariés (mail du 29 août 2017).
La pièce 68 est un échange de mails du 19 février 2018 entre Mme [W] [G] et le cabinet SADEC sur une simulation de salaire pour un non-cadre, ensuite adressés par Mme [W] [G] à M. [Z] [L].
La pièce 69 est un échange de mails entre l'intimée et M. [Z] [L], du 05 juillet 2018, au sujet d'un projet de contrat de travail [I].
La pièce 70 est un échange de mails de juin 2017 entre M. [Z] [L] et le cabinet SADEC pour préparer la démission de M. [B].
La pièce 71 (mail de M. [Z] [L] du 02 juin 2017) concerne plus globalement l'entreprise (charges, coûts, stocks etc.)
Les pièces précitées de Mme [W] [G] établissent que M. [Z] [L] était en charge des questions de ressources humaines, aucune des pièces de la société SRE ne démontrant le contraire, et qu'il a été en copie de la demande d'augmentations litigieuses, et que dès lors la société SRE en était au moins informée.
Le grief n'est donc pas établi.
- sur le grief relatif à l'organisme de prévoyance
Mme [W] [G] renvoie notamment à sa pièce 29, qui est un mail qu'elle adresse le 11 juin 2019 à l'agence Hinault AXA, M. [Z] [L] étant en copie ; elle envoie à la destinataire les éléments dont elle dispose « pour la pro BTP » et demande un comparatif des prestations CCMO et PRO BTP « afin de voir laquelle des deux est plus avantageuse. En sachant qu'à terme, si elle correspond à ce que l'on cherche, nous pourrions passer les salariés de SRE (...) »
Mme [W] [G] démontre ainsi que la société SRE était informée de l'étude de changement d'assurance prévoyance.
Les pièces de la société SRE (21 et 22 ' pour l'essentiel échanges de mails entre le cabinet SADEC et Mme [W] [G], pour des modifications de salaires, et pour le contrat de prévoyance), n'établissent pas le grief, et ne sont pas de nature à contredire la pièce 29 précitée de Mme [W] [G].
Dans ces conditions, le grief n'est pas établi.
- sur le grief de « fuite des responsabilités »
La société SRE n'explique pas en quoi le fait pour Mme [W] [G] de laisser dans son bureau sa sacoche de sauvegarde informatique serait une entorse à ses obligations contractuelles.
Sur les codes d'accès, la société SRE renvoie à ses pièces 23 et 24.
La pièce 23 est un échange de sms entre « [O] » et Mme [W] [G], en décembre 2019 ; celui-ci demande ses codes Mistral et procédure, Mme [W] [G] lui répondant qu'il a plus d'accès avec ses codes en qualité de superviseur.
La pièce 24 est une impression d'écran, contenant notamment un message « accès non autorisé », mais sans plus de précisions, et une liste de nom d'utilisateurs, sans qu'il soit possible d'en tirer des conclusions sur les accès et niveaux d'accès.
Mme [W] [G] renvoie à ses pièces :
- 36 : échanges de sms avec « [O] », celui-ci lui demandant des codes d'accès, qu'elle fournit, ou indique dans quel document de son bureau il peut être trouvé.
- 57 : deux impressions d'écran, que Mme [W] [G] a adressé par mail à M. [O] [L] le 22 octobre 2019
- 58 : échanges de sms avec Mme [D] [T], assistante en alternance de Mme [W] [G], de décembre 2019, répondant à ses demandes de mots de passe ou de procédure informatique.
Les pièces de Mme [W] [G] attestent qu'elle a donné ses codes lorsqu'on les lui demandait, alors que les pièces de la société SRE n'établissent pas une opposition de la salariée.
Sur le reproche d'anomalies dans des dossiers clients, la société SRE renvoie à ses pièces 25 et 26.
La pièce 25 est constituée d'une facture SRE à la société CONSTANTINI du 27 novembre 2019, et d'un mail de M. [Z] [L] relançant le client pour le paiement.
La pièce 26 est constituée de courriers de M. [O] [L], non datés, sauf un courrier du 04 décembre 2019, à diverses autres sociétés, pour retourner des documents à rectifier, ou relancer le paiement de créances.
Ces pièces n'établissent pas le reproche formulé.
S'agissant enfin du retrait par Mme [W] [G] de la mention de ses fonctions sous son nom, dans ses correspondances, la société SRE n'explique pas en quoi ceci constituerait un manquement à ses obligations contractuelles.
Au terme de ce développement, le grief de « fuite des responsabilités » n'est pas établi.
Il résulte de l'analyse des griefs et des pièces produites pour en justifier que seul le grief de paiement d'une prime AXA sans la vérifier est établi.
Cette seule faute n'est pas suffisante pour justifier le licenciement de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement
Mme [W] [G] sollicite la confirmation du jugement.
La société SRE fait valoir que le licenciement pour faute grave exclut l'indemnité de licenciement, et que le fait que la salariée était en arrêt maladie, donc incapable d'effectuer son préavis, exclut le versement d'une indemnité à ce titre.
Motivation
Le licenciement étant abusif, le jugement sera confirmé sur ces deux condamnations, dont les quantum ne sont pas discutés à titre subsidiaire.
- sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
Mme [W] [G] explique n'avoir retrouvé un emploi que le 08 juillet 2020, avec un statut d'employé et non plus de cadre, et un salaire divisé de moitié.
Elle ajoute connaître une perte de confiance en elle depuis le licenciement, et avoir bénéficié d'un suivi psychologique pendant plusieurs mois.
L'intimée indique également avoir perdu 30 000 euros qu'elle avait investie dans la société SRE GROUPE.
La société SRE demande de limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire.
Elle fait valoir que Mme [W] [G] a retrouvé rapidement un emploi, et qu'elle ne justifie pas, par un seul bulletin de salaire, de ses revenus.
Motivation
Mme [W] [G] avait à la date de son licenciement une ancienneté de plus de 11 ans.
Mme [W] [G] fait valoir un salaire moyen de 4 427,58 euros (page 71 de ses écritures), sans être contredite par la société SRE.
Mme [W] [G] produit en pièce 72 son bulletin de paie de décembre 2022 ; elle est assistante commerciale depuis 2 ans et 6 mois ; son salaire brut annuel est de 30 999 euros, soit 2 585,25 euros mensuel.
Elle produit en pièce 73 un certificat médical du Docteur [R], psychiatre, qui indique l'avoir suivie en consultation à 13 reprises du 09 janvier 2020 au 25 mai 2021.
Eu égard à ces éléments, et en application de l'article L1235-3 du code du travail, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Cette demande étant présentée par Mme [W] [G] à titre subsidiaire à sa demande fondée sur un licenciement abusif, elle se trouve être sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail
Mme [W] [G] explique que l'employeur l'a utilisée pour lui permettre de licencier M. [V], avant de la licencier à son tour.
Elle indique que l'employeur est à l'origine de son arrêt de travail, notamment en raison de la pression subie et d'un excès de travail.
L'intimée estime que la mesure de mise à pied, alors qu'elle était en arrêt maladie, était abusive.
Elle reproche à la société SRE de ne pas lui avoir exposé l'ensemble de ses griefs lors de l'entretien préalable.
Mme [W] [G] fait par ailleurs valoir que sa lettre de licenciement était présente sur le bureau de l'employeur lors de cet entretien.
La société SRE conteste les reproches et s'oppose à la demande.
Motivation
Les pièces auxquelles Mme [W] [G] renvoie (9 à 11) n'établissent ni que l'employeur l'aurait utilisée pour licencier M. [V], ni que son arrêt de travail aurait été en lien avec des agissements de l'employeur.
Une mise à pied conservatoire décidée alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail ne caractérise pas une attitude vexatoire de l'employeur.
Le surplus de ses reproches se rapportent à la régularité de la procédure de licenciement, objet de sa demande de dommages et intérêts particulière sur ce fondement, qui est sans objet.
En l'absence de faute démontrée, Mme [W] [G] sera déboutée de sa demande et le jugement confirmé.
Sur le rappel de salaire
Mme [W] [G] expose avoir reçu en 2018 une rémunération inférieure aux barèmes minima de la convention collective
La société SRE s'oppose à la demande, affirmant qu'elle a perçu une rémunération conforme aux dispositions conventionnelles.
Elle ajoute que la salariée ne justifie d'aucune obligation de reprise des engagements, entre la SAS SRE et la SARL SRE.
Motivation
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La demande de Mme [W] [G] porte sur l'année 2018.
Les parties s'accordent sur le fait qu'en 2018, le coefficient de Mme [W] [G] était 130.
Mme [W] [G] produit en pièce 28 la synthèse de la convention collective de la métallurgie (dictionnaire permanent des conventions collectives) ; le salaire annuel minimal pour les salariés au forfait annuel de 218 jours était en 2018 de 47 496 euros.
Le salaire annuel brut de Mme [W] [G] était en 2018 de 40 129,40 euros (bulletin de paie de décembre 2018 ' pièce 7).
Mme [W] [G] réclamant la différence entre ces deux montants, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande, l'employeur ne justifiant pas de ce que le transfert du contrat de travail entre les deux sociétés du groupe ne ferait pas suivre les créances de la salariée.
Sur la demande de rappel au titre des RTT
Mme [W] [G] explique avoir été privée de RTT en 2017 et 2018, et réclame à ce titre des rappels dont elle expose le détail des calculs en page 77 de ses écritures.
Elle souligne n'avoir jamais été informée par l'employeur des jours de RTT auxquels elle pouvait prétendre, et n'a jamais été destinataire du document de contrôle afférent au forfait jours, prévu à l'article 14.2 §9 de la convention collective.
La société SRE fait valoir que la salariée ne justifie d'aucune obligation de reprise des engagements, entre la SAS SRE et la SARL SRE, et que les RTT ne se reportent pas d'une année sur l'autre.
Motivation
Mme [W] [G] produit en pièce 64 un extrait de la convention collective applicable (article 14) qui prévoit en son point 14.2 que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître les jours de repos au titre d'une réduction du temps de travail.
Les RTT sont un dispositif de réduction du temps de travail, applicable aux conventions de forfait.
La société SRE ne justifie pas de la tenue d'un décompte des jours de RTT de Mme [W] [G], et, partant, de l'information de cette dernière quant aux jours de RTT auxquels elle avait droit.
Sa carence ayant empêché l'exercice de ce droit, la demande de Mme [W] [G] sera accueillie, ses calculs n'étant pas discutés à titre subsidiaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'intérêts
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes auxquelles l'employeur est condamné portent intérêts au jour de la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société SRE sera condamnée à payer à Mme [W] [G] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Madame [W] [G] de sa demande en paiement d'indemnités compensatrices de RTT sur les années 2017 et 2018 ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Condamne la SARL SRE GROUPE à payer à Mme [W] [G] :
- 1 323,00 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2017 au 31/12/2017,
- 1 433,19 euros bruts au titre des RTT non régularisés du 01/01/2018 au 31/12/2018 ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SRE GROUPE à payer à Mme [W] [G] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SRE GROUPE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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