Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[S] épouse [L]
[S]
[S]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU SIX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/05041 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6ED
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [Z] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [F] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné à personne le 03/05/2022
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour a été saisie par Me GUYOT d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 16 mai 2023.
Un avis a été adressé aux parties les 16 et 29 janvier 2024, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 24 janvier 2024 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 06 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt rendu le 16 mai 2023 sous le numéro de RG 22/00369, la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a :
Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [S] à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce chef,
Débouté Mme [Z] [S] et M. [B] [S] de leur demande de condamnation de M. [W] [S] pour procédure abusive,
L'a confirmé pour le surplus, sauf à préciser que :
- la créance de salaire de M. [B] [S] est de 112 700 euros,
- les frais, droits et émoluments du partage et de ses suites devront être supportés par chacun des copartageants dans la proportion du quart chacun,
Y ajoutant,
Débouté Mme [Z] [S] et M. [B] [S] de leur demande de condamnation de M. [W] [S] pour procédure abusive,
Condamné M. [W] [S] à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] [S] aux dépens.
Par requête du 22 décembre 2023, M. [W] [S] a sollicité la rectification de l'erreur purement matérielle affectant le montant des frais irrépétibles qu'il a été condamné à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] dans le dispositif de l'arrêt.
Par message RPVA adressé le 16 janvier 2024, les parties ont été avisées qu'il serait statué sans audience et invitées à présenter leurs observations écrites dans un délai de huit jours.
Par message RPVA du 18 janvier 2024, Mme [Z] [S] épouse [L] et M. [B] [S] ont répondu ne pas avoir d'observations à présenter.
Sur ce,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il convient de rectifier l'erreur purement matérielle affectant le dispositif de l'arrêt quant au montant des frais irrépétibles que M. [W] [S] a été condamné à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S], tel qu'indiqué au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le montant des frais irrépétibles que M. [W] [S] a été condamné à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] dans le dispositif de l'arrêt n°329 rendu le 6 mai 2023 sous le numéro de RG 22/00369 par la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ;
Dit qu'à la place de :
- « Condamne M. [W] [S] à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
il convient de lire :
- « Condamne M. [W] [S] à payer à Mme [Z] [S] et M. [B] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
DIT que la mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans ladite mention rectificative ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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