Texte intégral
ARRET N°35
N° RG 23/00483 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIO4P
AFFAIRE :
S.A.S.U. [D]
C/
M. [J] [P], S.A. BNP PARIBAS
MCS / BC
Demande de mainlevée d'opposition au paiement d'un chèque
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
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Le trente et un janvier deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. [D]
Représentée par Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 24 MAI 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 8] (87)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A. BNP PARIBAS prise en son agence [Adresse 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023 par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 janvier 204 puis au 31 janvier 2024, les parties en ayant été avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2021, M. [J] [P], agriculteur, a vendu à la S.A.S.U. [D] des bovins, moyennant la somme de 28823,80 euros TTC, réglée par deux chèques émis le 20 décembre 2021:
- un chèque n°6222951, d'un montant de 16904,80 euros correspondant à l'achat de 42 bovins selon facture n°108 du 20 décembre 2021, tiré sur le compte BNP de la société [D],
- un chèque n°6222952, d'un montant de 11919 euros correspondant à l'achat de 10 bovins selon facture n°109 du 20 décembre 2021, tiré sur la même banque.
M. [P] a signé un document dactylographié daté du 22 juin 2022, indiquant qu'il se désistait des 2 chèques, 'certainement' perdus, et 'renoncer à tout recours au sujet de la provision de ces chèques'.
Il a signé un second document COMPORTANT la même date aux termes duquel il autorisait la S.A.S.U. [D] à faire opposition sur les deux chèques perdus à ce jour.
M. [P] a signé également un document dactylographié daté du 08 août 2022 aux termes duquel le gérant de la S.A.S.U. [D] indiquait lui avoir remis un nouveau chèque n° 4014893 de 16904,80 € en remplacement de celui précédemment émis et précisait que la facture n°109, d'un montant de 11919 € dont le chèque n°6222952 a été également perdu, devait être réglée par la S.A.S.U. [D] entre le 25 décembre 2022 et le 31 décembre 2022, sauf si M. [J] [P] retrouvait les deux chèques avant cette date.
Le 12 août 2022, M. [P] a remis les chèques n°6222951 (16904,80 euros) et n°6222952 (11919 € ) à l'encaissement, lesquels ont été respectivement rejetés les 19 août 2022 et le 26 août 2022 par la BNP Paribas, banque tirée, en raison de l'opposition pour perte formée par la S.A.S.U. [D].
Parallèlement, M. [P] a déposé le nouveau chèque d'un montant de 16904,80 € remis par la S.A.S.U. [D] ; ce chèque a été payé.
Par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2022, M. [P] a fait assigner la S.A.S.U. [D] et la S.A.S. BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins essentielles de :
- voir ordonner la mainlevée de l'opposition formée à l'encontre du chèque n°6222952, d'un montant de 11919 euros,
- voir condamner la banque à lui payer cette somme.
La S.A.S.U. [D] a contesté la compétence du juge des référés. Au fond, elle s'est opposée aux demandes de M. [P] et a sollicité, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
La S.A. BNP Paribas s'est opposée à la demande en paiement formée à son encontre. Subsidiairement, elle a demandé que sa condamnation ne soit prononcée qu'à titre de provision et sous réserve que le compte débité soit suffisamment approvisionné et qu'aucune nouvelle opposition ne soit formée.
Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2023, assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition formée par la société [D] sur le chèque n°6222952 d'un montant de 11919 euros tiré sur son compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la BNP Paribas ;
- débouté M. [P] de sa demande de condamnation à l'encontre de la société BNP Paribas ;
- rejeté les demandes de la société [D] ;
- débouté la S.A. BNP de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile
- condamné la société [D] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
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Par déclaration du 23 juin 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, la S.A.S.U. [D] a relevé appel de cette ordonnance du chef de l'ensemble de ses dispositions.
L'affaire a été orientée à bref délai.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 24 octobre 2023, la S.A.S.U. [D] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de:
- débouter M. [P] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [P] à payer à la société [D] les sommes suivantes :
* 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 10 octobre 2023, M. [J] [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de condamnation à l'encontre de la banque, et statuant à nouveau de :
- condamner la banque à lui payer la somme suivante de 11919 euros correspondant au montant du chèque,
- condamner la société [D] à lui payer les sommes suivantes:
* 4333 euros à titre de dommages-intérêts,
* 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [D] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 07 septembre 2023, la S.A. BNP Paribas s'en remet à droit et demande à la cour de :
- en cas de condamnation à son encontre, dire que celle-ci ne pourra être ordonnée qu'à titre provisionnel et sous réserve que le compte chèques soit provisionné et ne fasse pas l'objet d'une nouvelle opposition ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de délibéré, le conseil de M. [J] [P] a adressé à la cour une lettre d'observations datée du 14 décembre 2023 ainsi qu'une pièce (lettre de la Caisse d'épargne aux époux [P] du 03 novembre 2023) dont la partie adverse sollicite le rejet au motif que M. [J] [P] n'a pas été autorisé par la juridiction à déposer une note en délibéré.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables, ladite note ainsi que la pièce jointe, non autorisées par la Cour.
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Il sera, tout d'abord, relevé que la compétence du juge des référés n'est plus discutée.
Cette compétence résulte de l'article L 135 ' 35 du code monétaire et financier, lequel dispose que :
'Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires du compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.'
*Sur la recevabilité de l'opposition au paiement du chèque n°6222952
M. [J] [P] soutient que cette opposition serait irrecevable au motif que la S.A.S.U. [D] n'avait pas qualité pour l'effectuer, dès lors que cette société lui avait remis le chèque, qu'elle en avait donc perdu la possession et la propriété et par suite, la qualité à soutenir que le chèque aurait été perdu, seul lui-même bénéficiaire du chèque avait qualité pour former opposition.
Or, il ressort des termes clairs et sans équivoque de l'article susvisé que le tireur a qualité pour former opposition au paiement d'un chèque qu'il a émis ; ce texte ne prévoit pas qu'il perde ce droit lorsqu'il s'est dessaisi dudit chèque entre les mains d'un tiers.
En conséquence, contrairement à ce que soutient M. [J] [P] dans ses écritures, la S.A.S.U. [D] avait qualité pour former opposition au paiement dudit chèque pour un motif de 'perte' et son opposition doit être déclarée recevable.
*Sur la demande de mainlevée de l'opposition
Il est constant que le chèque numéro n°6222952 du 20 décembre 2021 s'élevant à la somme de 11919 € a été frappé d'opposition à l'initiative de la S.A.S.U. [D] pour 'perte', lequel constitue l'un des motifs autorisés par la loi pour former opposition au paiement d'un chèque.
Si M. [J] [P] conteste l'existence de ce motif, il sera relevé que la S.A.S.U. [D] verse aux débats une lettre dactylographiée datée du 22 juin 2022 ainsi rédigée :
'Je soussigné M. [J] [P] donne l'autorisation à la S.A.S.U. [D] domiciliée [Adresse 5], à faire opposition sur les deux chèques perdus à ce jour.
- chèque numéro 622 2951 d'un montant de 16904,80 € correspondant à la facture numéro 108
- chèque numéro 6222952 d'un montant de 11919 € correspondant à la facture numéro 109.'
La société verse aux débats une seconde lettre dactylographiée datée du 22 juin 2022 et intitulée 'lettre de désistement pour chèque perdu'. Ce document comporte la signature de M. [J] [P].
Monsieur [P] ne dénie pas ses signatures sur ces deux documents, mais soutient qu'en réalité ces écrits, ainsi qu'un autre document dactylographié daté du 08 août 2022, qui comporte également sa signature, lui auraient été extorqués par Monsieur [M] [D] le 30 décembre 2022, lequel aurait profité de son état de faiblesse , de son grand âge et du fait que, privé de lunettes, il ne pouvait relire lesdits documents, pour lui faire signer ces écrits en réalité antidatés.
En tout état de cause, il sera fait le constat que le motif de perte ayant présidé à l'opposition du chèque n'existe plus, puisque le chèque est en possession du bénéficiaire, et que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné à sa demande la mainlevée de l'opposition au paiement dudit chèque.
Sa décision sera confirmée de ce chef.
*Sur la demande de M. [J] [P] dirigée contre la S.A. BNP Paribas
M. [J] [P] reprend devant la Cour, sa demande aux fins de voir condamner la S.A. BNP à lui payer le montant du chèque par suite de la mainlevée de l'opposition, exposant qu' en cas d'opposition au paiement d'un chèque, la banque a l'obligation de bloquer la provision correspondant au montant dudit chèque.
Compte tenu de la mainlevée de l'opposition, la S.A. BNP est tenue en conséquence de payer à M. [J] [P], le montant du chèque sous réserve de la remise du chèque par le bénéficiaire et de l'approvisionnement du compte de la SASU [D] ; il y a lieu en conséquence de la condamner à y procéder.
Sa demande de condamnation à titre provisionnel est sans objet, dès lors que la compétence du juge des référés est fondée sur le texte spécial de l'article L131-5 du code monétaire et financier et non sur l'article 835 du code de procédure civile.
Il sera relevé que la Cour n'est saisie d'aucune demande de la S.A.S.U. [D] concernant le sort du second chèque de 11919 € qu'elle a remis le 30 décembre 2022 à M. [J] [P] .
* Sur la demande de dommages-intérêts de M. [J] [P] contre la S.A.S.U. [D]
Vu les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,
Cette demande formulée pour la première fois par M. [J] [P] en cause d'appel est recevable, dès lors qu'elle constitue l'accessoire de sa demande principale de mainlevée de l'opposition au paiement du chèque n° 6222952 d'un montant de 11919 €.
M. [J] [P] sollicite au titre de son préjudice financier, l'allocation de la somme de 2333 € (11919€ x 18% x 397 jours) et d'une indemnité de 2000 € pour préjudice moral.
Il incombe à M. [J] [P] de démontrer qu'en procédant à l'opposition au paiement du chèque de 11919€, la S.A.S.U. [D] a commis une faute à l'origine de ses divers préjudices.
Or, la Cour ne dispose pas d'éléments de preuve incontestables pour juger que l'opposition effectuée par la S.A.S.U. [D] serait frauduleuse, que la société aurait formé opposition pour un faux prétexte pour différer le paiement des chèques remis à M. [J] [P], étant observé que M. [J] [P] n'explique pas pour quelles raisons les chèques qui lui ont été remis par la S.A.S.U. [D] en décembre 2021 n'ont été présentés à l'encaissement que 8 mois plus tard, alors même que selon l'attestation du témoin (M. [R]), les époux [P], désormais retraités, attendaient ces recettes.
En outre, la S.A.S.U. [D], pour justifier du bien fondé de son opposition s'est prévalue de deux courriers signés le 22 juin 2022 par M. [J] [P] dont les termes ont été rappelés ci-dessus et où il est indiqué que les 2 chèques remis en décembre 2021ont été perdus par M. [J] [P].
M. [J] [P], échouant dans la preuve d'une faute de la S.A.S.U. [D] à l'origine des préjudices qu'il invoque, doit être débouté de sa demande accessoire en dommages-intérêts.
*Sur la demande de dommages-intérêts de la S.A.S.U. [D] contre M. [J] [P] pour procédure abusive
La présente procédure a été engagée le 20 décembre 2022 par M. [J] [P], étant observé que le 30 décembre 2022, la S.A.S.U. [D] remettait à M. [J] [P] un nouveau chèque de 11919 €, soit postérieurement à l'introduction de l'action.
Le caractère abusif de la procédure intentée pas M. [J] [P] n'est pas démontrée, dès lors qu'en septembre 2022, avant son engagement il avait mis en demeure la S.A.S.U. [D], laquelle n'a pas retiré la lettre recommandée.
En outre, la S.A.S.U. [D], pour soutenir que l'action intentée contre elle le 20 décembre 2022 serait abusive, se prévaut de l'écrit dactylographié signé le 08 août 2022 par M. [J] [P] aux termes duquel le gérant de la S.A.S.U. [D] indiquait avoir remis le 08 août 2022, un nouveau chèque de 16904,80 €, et s'était engagé à remettre un nouveau chèque de 11919 € entre le 25 décembre 2022 et le 31 décembre 2022.
Or, la Cour relève que le nouveau chèque de 16 904, 80 € ,qui aurait été remis le 08 août 2022 selon la S.A.S.U. [D], est daté du 27 août 2022.
La S.A.S.U [D] ne s'explique pas sur cette discordance de dates qui contredit la date du 08 août 2022 portée sur l'écrit qu'elle oppose à M. [J] [P] .
Dans ces conditions, aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé à l'égard de M. [J] [P] et la demande de dommages-intérêts de la S.A.S.U. [D] à son encontre sera rejetée.
*Sur les demandes accessoires
Succombant en son recours, la S.A.S.U. [D] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en outre inéquitable de laisser M. [J] [P] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts ;
Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1000 euros lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la S.A. BNP , la charge de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel
Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevables la lettre d'observations de Maître BRECY-TEYSSANDIER datée du 14 décembre 2023, ainsi que la pièce jointe (lettre de la Caisse d'épargne aux époux [P] du 03 novembre 2023),
Déclare recevable la demande en dommages-intérêts de M. [J] [P] contre la S.A.S.U. [D] présentée en cause d'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition formée par la S.A.S.U. [D] sur le chèque n°6222952 d'un montant de 11919 euros tiré sur son compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la BNP Paribas ;
- rejeté les demandes de la société [D] ;
- condamné la société [D] à payer à M. [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dépens.
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la S.A. BNP à payer à M. [J] [P] le montant du chèque chèque n°6222952 (11919 euros) tiré sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] de la S.A.S.U. [D] ouvert dans les livres de la BNP Paribas, sous réserve de sa remise par le bénéficiaire et de l'approvisionnement du compte de la S.A.S.U. [D],
Y ajoutant,
Déboute la S.A.S.U. [D] et M. [J] [P] de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S.U. [D] à verser à M. [J] [P], une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S.U. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.